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Moyens à mettre en œuvre pour faciliter la participation de la demande aux marchés de l’électricité en Belgique – Jacques<br />
GHEURY, Patricia DEBRIGODE<br />
mécanisme a été mis en place au niveau du réseau de transport pour indemniser les<br />
unités de production en cas de congestion du réseau. 3<br />
Lorsque le sujet concerne les réseaux de distribution, il dépasse les compétences<br />
fédérales en matière de fonctionnement des marchés et il appartient aux autorités<br />
régionales de trancher la question.<br />
Principe 8 - le client final est propriétaire de ses données de mesure et comptage,<br />
doit pouvoir en disposer dans les temps compatibles avec les processus de<br />
valorisation de la flexibilité et peut les communiquer librement<br />
Un manque de standardisation des équipements de mesure et comptage pourrait<br />
favoriser la constitution de pseudo-monopoles au niveau de la flexibilité de la demande<br />
de même que l’appropriation des données par une tierce partie. Le modèle de marché<br />
proposé doit éviter cet écueil.<br />
De plus, la transmission de ces données doit être préalablement approuvée par le client<br />
final.<br />
Principe 9 - la confidentialité des données commercialement sensibles doit être<br />
assurée<br />
Le modèle de marché ne peut nuire aux échanges commerciaux entre les parties et<br />
générer des distorsions de concurrence. De même, il ne peut être la source d’une<br />
divulgation de données commercialement sensibles ou porter atteinte à la vie privée.<br />
Principe 10 - une seule facture doit être transmise au client final pour son<br />
prélèvement d’électricité<br />
Le modèle de marché ne peut remettre en cause la facture unique étant donné le coût<br />
qu’engendrerait pour l’ensemble des clients finaux une scission de la facture entre ses<br />
composantes réseau et taxes d’une part et énergie d’autre part.<br />
1.2 Modèle de marché<br />
Pour préserver la liberté contractuelle et de façon à éviter de devoir prendre en compte<br />
la grande diversité des interactions entre les contractants, le modèle proposé se<br />
concentre sur des rôles de marché établis en fonction de principes bien définis. Dans ce<br />
modèle, les BRP n’achètent pas l’énergie (ou alors uniquement comme intermédiaire) et<br />
leur responsabilité se limite à l’équilibre des volumes. Dès lors, dans le cadre des<br />
mécanismes de compensation, l’impact des volumes sur les périmètres d’équilibre est<br />
traité au niveau des BRP alors que les aspects financiers liés à la fourniture de l’énergie<br />
sont traités entre le FSP et le fournisseur. Les acteurs du marché sont ensuite libres<br />
d’adapter leurs relations contractuelles sur cette base.<br />
1.2.1 Modèle centralisé de gestion des données de volume<br />
La CREG suggère la mise en place d’un modèle centralisé de gestion des données<br />
liées aux volumes de flexibilité utilisés pour la facturation et la correction du périmètre<br />
3 Art. 265 de l’arrêté royal du 19 décembre 20<strong>02</strong> établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de<br />
transport de l’électricité et l’accès à celui-ci.<br />
Revue E Tijdschrift – 131 ste jaargang/131 e année – n° 1-2-3-4-<strong>2<strong>01</strong>5</strong> (publication mars/publicatie maart 2<strong>01</strong>7) 6