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Moyens à mettre en œuvre pour faciliter la participation de la demande aux marchés de l’électricité en Belgique – Jacques<br />
GHEURY, Patricia DEBRIGODE<br />
1.1 Principes<br />
Le modèle de marché proposé repose sur les principes de base repris ci-dessous.<br />
Principe 1 - tout client final a le droit de valoriser sa flexibilité sans que son<br />
fournisseur ni le BRP de celui-ci puisse s’y opposer<br />
Le client final doit être au cœur du modèle de marché proposé. Il doit pouvoir décider<br />
librement de valoriser ou non sa flexibilité. Lorsque c’est économiquement rentable, il<br />
faut que la flexibilité de la demande puisse accéder aux marchés de l’électricité. Un<br />
fournisseur ou son BRP 2 ne peut empêcher le client final de valoriser sa flexibilité, le cas<br />
échéant en recourant aux services d’un FSP. L’absence de solution au transfert<br />
d’énergie crée actuellement une insécurité juridique. En effet, si la CREG ne connait pas<br />
d’exemple de contrat qui interdise expressément au client de valoriser sa flexibilité, en<br />
revanche, en application des règles de droit commun en matière de propriété, comme<br />
le client ne devient propriétaire de l’électricité qu’au moment de sa livraison, il ne lui est<br />
pas autorisé en principe de vendre quelque chose qui ne lui a pas été livré et qui, de ce<br />
fait, appartient encore au fournisseur.<br />
Principe 2 - tout client final a le droit de choisir son FSP, indépendamment de son<br />
fournisseur d’électricité<br />
Si le client final décide de valoriser sa flexibilité, le modèle de marché doit prévoir qu’il<br />
puisse l’offrir soit via un FSP de son choix, soit en direct (il est alors son propre FSP),<br />
sans que son fournisseur puisse s’y opposer et sans avoir à obtenir une approbation<br />
préalable. Le fournisseur du client final peut en effet ne pas avoir intérêt à développer la<br />
flexibilité de son client et à la valoriser correctement si celle-ci entre en concurrence<br />
avec ses unités de production de pointe ou si ses besoins de flexibilité sont satisfaits.<br />
Ceci implique la définition d’un nouveau rôle de marché – celui de FSP –, afin de<br />
déterminer ses droits, ses obligations et les relations qu’il entretient avec les autres<br />
acteurs.<br />
Principe 3 - le FSP doit assumer la responsabilité d’équilibre de l’activation de la<br />
flexibilité de la demande qu’il gère<br />
Le modèle de marché doit prévoir, parmi les obligations à assumer par le FSP, le fait<br />
qu’il doit assumer les conséquences contractuelles d’une activation non conforme au<br />
service attendu par l’acheteur de la flexibilité (FRP). Ceci implique que le FSP soit son<br />
propre BRP ou s’associe à un BRP qui assumera ces conséquences.<br />
Principe 4 - l’intervention d’un FSP ne peut se faire au détriment d’autres parties<br />
Pour que le modèle de marché proposé soit juste, il convient de s’assurer autant que<br />
faire se peut qu’aucune partie ne soit lésée lors de l’activation par un FSP de la<br />
flexibilité de la demande au sein du périmètre du BRP source à destination du BRP du<br />
FRP ou du gestionnaire du réseau (transfert d’énergie). Cette opération ne peut<br />
2 Le lien que la CREG établit entre le fournisseur et « son » BRP constitue en réalité un raccourci. En effet, le<br />
BRP n’est strictement pas lié avec le fournisseur, mais bien avec un détenteur d’accès. Toutefois, comme, dans<br />
la très grande majorité des cas, le détenteur d’accès est précisément le fournisseur, il a semblé préférable de<br />
présumer un lien direct entre le fournisseur et le BRP.<br />
Revue E Tijdschrift – 131 ste jaargang/131 e année – n° 1-2-3-4-<strong>2<strong>01</strong>5</strong> (publication mars/publicatie maart 2<strong>01</strong>7) 4