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David Giabbani<br />
“<br />
La loi luxembourgeoise<br />
prévoit que l’employeur ne<br />
peut opérer de distinctions<br />
arbitraires en fonction de<br />
la religion de l’employé<br />
”<br />
La Cour a rappelé en suivant les critères précédemment<br />
énoncés, que la règle interne<br />
n’instaurait pas de différence de traitement<br />
directement fondée sur la religion ou sur les<br />
convictions religieuses et que, quand bien<br />
même une telle différence de traitement ne<br />
serait pas constitutive d’une discrimination<br />
indirecte, si elle était justifiée par un objectif<br />
légitime et si les moyens de réaliser cet objectif<br />
étaient appropriés et nécessaires.<br />
Pour la Cour, la volonté d’un employeur d’afficher<br />
une image de neutralité vis-à-vis de ses<br />
clients est légitime, notamment lorsque sont<br />
impliqués des travailleurs qui entrent en<br />
contact avec les clients. L’interdiction du port<br />
du voile est apte à assurer la bonne application<br />
d’une politique de neutralité.<br />
Il en est tout autre dans une seconde affaire<br />
aux termes de laquelle la Cour avait relevé<br />
que le critère sur lequel se reposait l’employeur<br />
pour interdire le port du voile, à savoir<br />
le souhait d’un client de ne plus voir ses services<br />
assurés par une travailleuse portant un<br />
foulard islamique, n’était pas objectif et ne<br />
pouvait être considéré comme une exigence<br />
professionnelle essentielle et déterminante.<br />
Etude Giabbani<br />
3, rue des Bains<br />
L-1212 Luxembourg<br />
Tél.: 26 20 16 68<br />
Fax: 28 22 50 45<br />
contact@etudegiabbani.lu<br />
Source: photo Etude Giabbani<br />
<strong>LG</strong> - Avril 2017<br />
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