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98 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Les revenus fonciers des non-résidents sont déterminés selon les règles applicables aux contribuables résidents (articles 13, 14 et suivants du CGI). Ainsi, les revenus fonciers des contribuables domiciliés hors de France sont établis soit par différence entre les recettes locatives brutes et les charges déductibles en application du régime réel d’imposition soit, toutes conditions requises étant satisfaites, selon le régime forfaitaire du « micro-foncier » prévu à l’article 32 du CGI par l’application, sur les recettes brutes, d’un abattement forfaitaire de 30 % représentatif des charges de la propriété (cf. partie 2, sous-partie 2, 3). Les revenus fonciers de source française des non-résidents sont imposables en France, en application des principes généraux d’imposition des revenus de source française des non-résidents susmentionnés. Il apparaît ainsi que les modalités d’imposition des revenus fonciers de source française perçus par les non-résidents sont identiques à celles applicables aux résidents titulaires des mêmes revenus. Dès lors, les revenus fonciers de source française des non-résidents feront l’objet d’un prélèvement contemporain de la perception des revenus selon des modalités similaires à celles des revenus fonciers des résidents. Ainsi, à l’instar des résidents, le prélèvement à la source sur les revenus fonciers prendra la forme d’un acompte contemporain calculé par l’administration fiscale, sur la base des dernières informations dont celle-ci a connaissance, et acquitté par le non-résident. Ce prélèvement à la source inclura les prélèvements sociaux 116 . Compte tenu des modalités spécifiques d’imposition des revenus de source française des non-résidents comprenant un taux d’imposition minimum de 20 %, le taux appliqué 117 pour le prélèvement à la source sera, dans la plupart des cas, égal à 20 % (auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %), à l’exception des contribuables non-résidents dont l’imposition des revenus de source française de l’année N-2 ou de l’année N-1 a été effectuée avec un taux d’imposition supérieur à 20 % ou de ceux qui ont justifié que le taux moyen sur l’ensemble de leurs revenus de sources française et étrangère de l’année N-2 ou de l’année N-1 est inférieur à 20 %. 9. – Présentation résumée des revenus concernés par le prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement Seront concernés par la mise en œuvre du prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement : les traitements, les salaires, à l’exception des revenus d’actionnariat salarié, les pensions, les revenus de remplacement, les rentes viagères, ainsi que les revenus des travailleurs indépendants (BIC, BNC, BA) et les revenus fonciers. A contrario, les modalités de recouvrement des autres types de revenus resteront quant à elles inchangées. Ne seront ainsi pas concernés par la mise en œuvre du prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement : les plus-values immobilières et les plus-values de cession de biens meubles corporels ainsi que les revenus de capitaux mobiliers, déjà soumis à un prélèvement contemporain de la perception des revenus. Les gains provenant de la cession de valeurs mobilières, compte tenu des particularités de ceux-ci, resteront taxés au moment de la liquidation de l’impôt l’année suivant leur réalisation. Le prélèvement contemporain de la perception des revenus prendra la forme : 1 D’une retenue à la source pour les traitements, salaires, pensions et les revenus de remplacement, le collecteur de la retenue à la source étant le payeur du revenu (ex : employeur privé, administration, caisse de retraite) qui reversera le montant prélevé à la source à l’État au fur et à mesure du paiement des revenus ; 2 D’un acompte contemporain pour ce qui concerne les revenus des travailleurs indépendants ainsi que pour les revenus fonciers, les pensions alimentaires et les rentes viagères à titre onéreux, calculé par l’administration fiscale et prélevé par celle-ci sur le compte du contribuable. 116 Prélèvements sociaux et impôt sur le revenu font d’ores et déjà l’objet d’une mise en recouvrement et d’un paiement commun. 117 La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont présentées en partie 2, sous-partie 3.

PLF 2017 99 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Les revenus en provenance de l’étranger perçus par les résidents, lorsqu’ils sont effectivement imposables en France, feront l’objet, selon le cas, d’une retenue à la source ou d’un acompte contemporain. Les retenues à la source spécifiques applicables actuellement aux revenus de source française perçus par les non-résidents resteront inchangées, tandis qu’un prélèvement à la source sera mis en œuvre pour les autres revenus de source française perçus par les non-résidents dans les mêmes conditions que pour les revenus de source française perçus par les résidents. Enfin, les prélèvements sociaux recouvrés par voie de rôle qui suivent les mêmes modalités de recouvrement que l’impôt sur le revenu des revenus qui y sont soumis (ex : prélèvements sociaux afférents aux revenus fonciers), seront également recouvrés par prélèvement contemporain de la perception des revenus.

98 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Les revenus fonciers des non-résidents sont déterminés selon les règles applicables aux contribuables résidents<br />

(articles 13, 14 et suivants du CGI). Ainsi, les revenus fonciers des contribuables domiciliés hors de France sont<br />

établis soit par différence entre les recettes locatives brutes et les charges déductibles en application du régime<br />

réel d’imposition soit, toutes conditions requises étant satisfaites, selon le régime forfaitaire du « micro-foncier »<br />

prévu à l’article 32 du CGI par l’application, sur les recettes brutes, d’un abattement forfaitaire de 30 %<br />

représentatif des charges de la propriété (cf. partie 2, sous-partie 2, 3).<br />

Les revenus fonciers de <strong>source</strong> française des non-résidents sont imposables en France, en application des<br />

principes généraux d’imposition des revenus de <strong>source</strong> française des non-résidents susmentionnés.<br />

Il apparaît ainsi que les modalités d’imposition des revenus fonciers de <strong>source</strong> française perçus par les<br />

non-résidents sont identiques à celles applicables aux résidents titulaires des mêmes revenus. Dès lors, les<br />

revenus fonciers de <strong>source</strong> française des non-résidents feront l’objet d’un prélèvement contemporain de la<br />

perception des revenus selon des modalités similaires à celles des revenus fonciers des résidents.<br />

Ainsi, à l’instar des résidents, le prélèvement à la <strong>source</strong> sur les revenus fonciers prendra la forme d’un acompte<br />

contemporain calculé par l’administration fiscale, sur la base des dernières informations dont celle-ci a<br />

connaissance, et acquitté par le non-résident. Ce prélèvement à la <strong>source</strong> inclura les prélèvements sociaux 116 .<br />

Compte tenu des modalités spécifiques d’imposition des revenus de <strong>source</strong> française des non-résidents<br />

comprenant un taux d’imposition minimum de 20 %, le taux appliqué 117 pour le prélèvement à la <strong>source</strong> sera,<br />

dans la plupart des cas, égal à 20 % (auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %), à<br />

l’exception des contribuables non-résidents dont l’imposition des revenus de <strong>source</strong> française de l’année N-2 ou<br />

de l’année N-1 a été effectuée avec un taux d’imposition supérieur à 20 % ou de ceux qui ont justifié que le taux<br />

moyen sur l’ensemble de leurs revenus de <strong>source</strong>s française et étrangère de l’année N-2 ou de l’année N-1 est<br />

inférieur à 20 %.<br />

9. – Présentation résumée des revenus concernés par le prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement<br />

Seront concernés par la mise en œuvre du prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du<br />

Gouvernement : les traitements, les salaires, à l’exception des revenus d’actionnariat salarié, les pensions, les<br />

revenus de remplacement, les rentes viagères, ainsi que les revenus des travailleurs indépendants (BIC, BNC,<br />

BA) et les revenus fonciers.<br />

A contrario, les modalités de recouvrement des autres types de revenus resteront quant à elles inchangées. Ne<br />

seront ainsi pas concernés par la mise en œuvre du prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du<br />

Gouvernement : les plus-values immobilières et les plus-values de cession de biens meubles corporels ainsi que<br />

les revenus de capitaux mobiliers, déjà soumis à un prélèvement contemporain de la perception des revenus.<br />

Les gains provenant de la cession de valeurs mobilières, compte tenu des particularités de ceux-ci, resteront<br />

taxés au moment de la liquidation de l’impôt l’année suivant leur réalisation.<br />

Le prélèvement contemporain de la perception des revenus prendra la forme :<br />

1 D’une retenue à la <strong>source</strong> pour les traitements, salaires, pensions et les revenus de remplacement, le<br />

collecteur de la retenue à la <strong>source</strong> étant le payeur du revenu (ex : employeur privé, administration,<br />

caisse de retraite) qui reversera le montant prélevé à la <strong>source</strong> à l’État au fur et à mesure du paiement<br />

des revenus ;<br />

2 D’un acompte contemporain pour ce qui concerne les revenus des travailleurs indépendants ainsi que<br />

pour les revenus fonciers, les pensions alimentaires et les rentes viagères à titre onéreux, calculé par<br />

l’administration fiscale et prélevé par celle-ci sur le compte du contribuable.<br />

116<br />

Prélèvements sociaux et impôt sur le revenu font d’ores et déjà l’objet d’une mise en recouvrement et d’un paiement commun.<br />

117<br />

La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont<br />

présentées en partie 2, sous-partie 3.

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