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94 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Un taux spécifique de 75 % est toutefois applicable lorsque le bénéficiaire est domicilié dans un ETNC au sens<br />

de l’article 238-0 A du CGI, cette retenue étant alors libératoire de l’impôt sur le revenu et non restituable.<br />

La retenue à la <strong>source</strong> spécifique est opérée par le débiteur des sommes versées et remise au service des<br />

impôts du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil<br />

au cours duquel a eu lieu le paiement.<br />

Cette retenue à la <strong>source</strong> spécifique est libératoire de l’impôt sur le revenu pour les gains provenant de dispositifs<br />

légaux d’actionnariat salarié imposés selon des règles spécifiques d’imposition autres que ceux issus de la levée<br />

d’options de souscription ou d’achat d’actions pour lesquels la retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le<br />

revenu liquidé in fine.<br />

En cas d'imposition selon les règles des traitements et salaires, de droit ou sur option, ou lorsque les régimes<br />

spécifiques d’imposition ne sont pas applicables, la retenue à la <strong>source</strong> calculée conformément au tarif de<br />

l’article 182 A du CGI fait l’objet d’une régularisation. La retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu pour la<br />

fraction nette imposable des gains qui n’excède pas la limite d’application du taux de 20 % prévue à<br />

l’article 182 A du CGI.<br />

Enfin, le contribuable non-résident peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la <strong>source</strong><br />

opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant d’impôt sur le revenu théorique qui serait dû sur la<br />

totalité de ses revenus de <strong>source</strong>s française et étrangère.<br />

c) Retenue à la <strong>source</strong> spécifique sur les sommes, y compris les salaires, versées en contrepartie de prestations<br />

artistiques fournies ou utilisées en France<br />

En application de l’article 182 A bis du CGI, une retenue à la <strong>source</strong> spécifique s'applique aux rémunérations<br />

versées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France (ex : les artistes du spectacle,<br />

les acteurs de cinéma, les artistes lyriques, dramatiques, chorégraphiques, les artistes de variété, les<br />

musiciens-interprètes, les chefs d'orchestre etc.), par un débiteur qui exerce une activité en France à des<br />

personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas en<br />

France d'installation professionnelle permanente.<br />

La base de cette retenue à la <strong>source</strong> spécifique est constituée par le montant brut des rémunérations versées, y<br />

compris les salaires, après déduction d'un abattement forfaitaire déplafonné de 10 % au titre des frais<br />

professionnels 109 .<br />

Le taux de la retenue à la <strong>source</strong> applicable à ces rémunérations est fixé à 15 %. Le taux de 75 % prévu lorsque<br />

le bénéficiaire est domicilié dans un ETNC n’est pas applicable aux salaires.<br />

La retenue à la <strong>source</strong> spécifique est libératoire de l’impôt sur le revenu pour la fraction n’excédant pas la limite<br />

d’application du taux de 20 % prévue par l’article 182 A du CGI et est, à l’occasion du calcul du solde, imputable<br />

sur l’impôt sur le revenu dû in fine.<br />

Enfin, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la <strong>source</strong> spécifique opérée<br />

lorsque la totalité de cette retenue excède le montant d’impôt sur le revenu théorique qui serait dû sur la totalité<br />

de ses revenus de <strong>source</strong>s étrangère et française.<br />

d) Retenue à la <strong>source</strong> spécifique sur les sommes, y compris les salaires, versées en contrepartie de prestations<br />

sportives fournies ou utilisées en France<br />

Une retenue à la <strong>source</strong> spécifique s’applique aux sommes, y compris les salaires, versées en contrepartie de<br />

prestations sportives fournies ou utilisées en France par un débiteur qui exerce une activité en France à des<br />

bénéficiaires qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente.<br />

La base imposable est constituée par le montant brut des sommes payées, aucun abattement pour frais<br />

professionnels n’étant applicable.<br />

Le taux de la retenue à la <strong>source</strong> applicable à ces rémunérations est fixé à 15 %. Le taux de 75 % prévu lorsque<br />

le bénéficiaire est domicilié dans un ETNC n’est pas applicable aux salaires.<br />

La retenue à la <strong>source</strong> n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu et s’impute sur l’impôt sur le revenu dû<br />

in fine. Depuis la récente décision du Conseil d’État Fisichella du 17 février 2015 l’éventuel excédent de retenue<br />

à la <strong>source</strong> spécifique sur l’impôt sur le revenu dû in fine doit être restitué 110 .<br />

109<br />

Aucune option pour la déduction des frais réels n’est ouverte.<br />

110<br />

La récente décision du Conseil d’État du 17 février 2015 n°373230, Fisichella, a écarté l’analyse selon laquelle la retenue à la <strong>source</strong><br />

spécifique ne serait pas restituable : celle-ci étant assimilée par le Conseil d’État à un acompte d’impôt sur le revenu, l’éventuel excédent<br />

de retenue à la <strong>source</strong> spécifique sur l’impôt sur le revenu net dû in fine doit être restitué.

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