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PLF 2017 89<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Concernant les salaires de <strong>source</strong> étrangère, les obligations en matière sociale diffèrent de celles prévues pour<br />

les salaires de <strong>source</strong> française payés par un employeur étranger. Les personnes percevant des salaires de<br />

<strong>source</strong> étrangère ne sont en règle générale pas affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale française. En<br />

particulier, les travailleurs frontaliers 95 dépendent de la législation sociale étrangère.<br />

Dès lors, ces revenus ne sont soumis à aucun prélèvement social en France. Ils peuvent toutefois être soumis à<br />

l’impôt sur le revenu, s’agissant notamment des travailleurs frontaliers, pour lesquels des dispositions<br />

spécifiques peuvent, comme évoqué, être insérées dans les conventions fiscales 96 .<br />

À l’inverse, dès lors qu’elles résident fiscalement en France, les personnes percevant des pensions de <strong>source</strong><br />

étrangère, i.e. pour lesquelles le payeur se situe à l’étranger, sont en règle générale affiliées à un tel régime en<br />

France et sont, par conséquent, redevables des contributions sociales 97 . Ces prélèvements sociaux sont<br />

recouvrés par voie de rôle comme l’impôt sur le revenu : ils sont liquidés en fonction des éléments déclarés par<br />

le contribuable et leur montant figure sur l’avis d’imposition, la date limite de paiement étant identique à celle de<br />

l’impôt sur le revenu.<br />

Soumettre à une retenue à la <strong>source</strong> les salaires de <strong>source</strong> étrangère ainsi que les pensions privées, pour<br />

lesquels le payeur se situe à l’étranger, perçus par les résidents, serait à l’origine de difficultés pratiques et<br />

pourrait avoir des conséquences économiques et sociales non souhaitables en France.<br />

En effet, si l’analyse des pratiques internationales montre que quelques États (ex : États-Unis, Canada, Irlande,<br />

Nouvelle-Zélande) ont mis en œuvre des obligations à la charge des employeurs établis à l’étranger de prélever,<br />

pour leur compte, une retenue à la <strong>source</strong> sur les revenus de salariés y étant domiciliés fiscalement, soumettre à<br />

un prélèvement à la <strong>source</strong> stricto sensu les salaires de <strong>source</strong> étrangère ainsi que les pensions des<br />

contribuables domiciliés fiscalement en France, pour lesquels le payeur se situe à l’étranger, se heurterait à<br />

deux difficultés majeures :<br />

1- Le risque de constituer un frein à l’embauche des résidents français dans les États étrangers, en<br />

particulier pour ce qui concerne les travailleurs frontaliers : l’obligation pour l’employeur étranger de<br />

recouvrer à la <strong>source</strong> l’impôt sur le revenu français serait en effet susceptible de complexifier les<br />

obligations des employeurs étrangers et d’entraîner une charge administrative supplémentaire 98 par<br />

rapport à un salarié résidant dans le même État que celui de l’employeur, eu égard notamment aux<br />

modalités d’échange d’informations avec l’administration fiscale, celles envisagées pour les employeurs<br />

français (cf. partie 2, sous-partie 4, 2) ne pouvant être envisagées pour les employeurs étrangers.<br />

2- Le risque de ne pouvoir contraindre les payeurs étrangers de recouvrer une retenue à la <strong>source</strong><br />

stricto sensu pour le compte de l’État français : il est en effet probable qu’en pratique de très nombreux<br />

payeurs étrangers ne respecteraient pas l’obligation qui leur incomberait (c’est la raison pour laquelle,<br />

lorsqu’elles sont dues, les contributions sociales sur les revenus de remplacement étrangers sont<br />

recouvrées depuis 2012 par voie de rôle comme l’impôt sur le revenu 99 ). En outre, s’il existe des cas de<br />

pénalités prévues à l’égard d’entités non résidentes défaillantes (ex : trusts), le législateur a adopté une<br />

solution différente pour l’application du prélèvement forfaitaire obligatoire sur les dividendes et intérêts<br />

versés sur un compte ouvert au nom d’un résident français dans un établissement financier établi dans<br />

un État de l’UE ou partie à l’EEE, le prélèvement forfaitaire obligatoire étant déclaré et acquitté par le<br />

contribuable lui-même (redevable légal), ou par un établissement payeur mandaté à cet effet.<br />

Par conséquent, compte tenu des difficultés associées à la mise en œuvre d’une retenue à la <strong>source</strong> pour les<br />

salaires de <strong>source</strong> étrangère ainsi que les pensions, pour lesquels le payeur se situe à l’étranger, perçus par les<br />

résidents, ces revenus seront, à l’image des dispositions retenues pour les revenus des travailleurs<br />

indépendants (cf. partie 2, sous-partie 2, 2) ou les revenus fonciers (cf. partie 2, sous-partie 2, 3), soumis à un<br />

prélèvement à la <strong>source</strong> contemporain de la perception des revenus, sous forme d’acompte contemporain, dont<br />

le salarié ou le pensionné sera le redevable et qui sera calculé par l’administration fiscale sur la base des<br />

dernières informations dont elle a connaissance.<br />

95<br />

Le nombre de salariés frontaliers étaient d’environ 360 000 en 2011 (Source : INSEE première, n° 1537 février 2015) et 2012 (Source :<br />

INSEE Analyses, n° 3 février 2016).<br />

96<br />

Notamment les accords frontaliers avec l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et huit cantons suisses.<br />

97<br />

CSG, CRDS, contribution additionnelle solidarité autonomie (CASA).<br />

98 Les payeurs non-résidents devraient notamment s’informer des modalités de collecte du prélèvement contemporain français (comprenant<br />

la récupération d’un taux de prélèvement applicable propre à chaque salarié) et, le cas échéant, remplir des déclarations dans une autre<br />

langue que la leur, voire effectuer des paiements dans une autre monnaie.<br />

99<br />

Cf. article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2012 (les caisses de retraite étrangères n’avaient en effet par le passé<br />

pas précompté les contributions sociales à la <strong>source</strong> comme le prévoyait pourtant en théorie le droit applicable).

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