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84 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI : - Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; - Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Ces critères sont alternatifs : il suffit que l’un des critères soit rempli pour que le contribuable soit domicilié fiscalement en France au sens du droit interne. Les contribuables domiciliés fiscalement hors de France sont imposables à raison de leurs seuls revenus de source française limitativement énumérés par la loi, ces revenus étant généralement ceux pour lesquels la localisation des biens, des droits ou de l’activité générateurs du revenu ou le domicile ou l’établissement du débiteur des revenus est en France. En revanche, les contribuables domiciliés fiscalement en France sont soumis à une obligation fiscale illimitée et sont imposés dans les conditions de droit commun sur l’ensemble de leurs revenus de sources française et étrangère. Il est précisé que l’ensemble de ces dispositions sont applicables sous réserve des conventions fiscales internationales destinées à éviter une double imposition. Les revenus de source étrangère perçus lors de l’année N qui, en vertu d’une convention fiscale internationale, sont imposables en France doivent être déclarés sur l’imprimé n° 2047 et reportés, dans les rubriques correspondantes, sur la déclaration des revenus réalisée lors de l’année N+1, en les ajoutant le cas échéant aux revenus de même nature de source française. Sous réserve de l’analyse individuelle des conventions fiscales conclues par la France 80 , la répartition du droit d’imposition des salaires et des pensions est définie au modèle de convention fiscale de l’OCDE dont les grands principes ont été largement repris par la France dans son réseau conventionnel. Ainsi, pour ce qui concerne les modalités conventionnelles d’imposition : - En matière de traitements et salaires, les conventions fiscales prévoient des règles qui diffèrent selon qu’il s’agit de l’exercice habituel d’une activité, de missions temporaires ou du caractère privé ou public de la rémunération. Ainsi : o Les traitements et salaires sont exclusivement imposables dans l’État de résidence à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État ; o Dans le cas de missions temporaires, les rémunérations sont exclusivement imposables dans l’État de résidence ; o Les rémunérations publiques sont, sous certaines conditions, exclusivement imposables dans l’État qui les verse. Par ailleurs, par dérogation aux principes reconnus par l’OCDE, la France a conclu des accords ad hoc avec l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et huit cantons suisses de sorte que les travailleurs frontaliers avec ces États demeurent, sous conditions, imposables dans leur État de résidence. - En matière de pensions, les conventions fiscales prévoient des règles qui diffèrent selon qu’il s’agit de pensions privées ou publiques. Ainsi, en général : o Les pensions privées sont exclusivement imposables dans l’État de résidence ; o Les pensions publiques sont exclusivement imposables dans l’État qui les verse. - S’agissant des jetons de présence 81 , des salaires perçus par des artistes ou des sportifs ou, si la convention fiscale concernée le prévoit, des redevances perçues par un travailleur indépendant domicilié fiscalement en France, la répartition du droit d’imposer entre les deux États est généralement dite « partagée » (cf. 1 ci-après). 80 Il en existe plus de 120 au 1 er janvier 2016. 81 Qui peuvent être imposés selon les règles des salaires dans certains cas.

PLF 2017 85 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Des règles ont été établies dans le but d’éviter une double imposition pouvant résulter d’une imposition dans chaque État prenant part à la convention, selon deux méthodes principales, l’État de résidence ayant la charge, le cas échéant, d’éliminer la double imposition : 1- La méthode de l'imputation par l’octroi d’un crédit d’impôt : selon cette méthode, la France, en tant qu’État de résidence, impose l'intégralité des revenus du contribuable, y compris ceux imposables dans l’autre l'État, en prévoyant toutefois, en fonction des revenus considérés, soit : o L'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé dans l'autre État à raison des revenus de source étrangère dont le contribuable domicilié fiscalement en France est le bénéficiaire (la répartition du droit d’imposer entre les deux États est dite « partagée »). Dans ce cas, l'impôt étranger doit avoir été établi conformément aux principes de la convention applicable. En outre, le crédit d'impôt sera limité au montant de l'impôt français calculé à raison des mêmes revenus ; Exemple : Un contribuable résident de France a déclaré au titre de l’année N des revenus salariaux provenant de l’étranger pour un montant annuel de 80 000 €, imposables en France mais ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt acquitté à l’étranger (imposition dite « partagée ») en application de la convention fiscale internationale. L’impôt acquitté à l’étranger correspond à une retenue à la source contemporaine au taux de 10 %, soit 8 000 €. L’impôt sur le revenu calculé en application du barème progressif prévu par le CGI est égal à 15 975 €. Le crédit d’impôt correspondant à la retenue à la source acquittée à l’étranger s’impute sur l’impôt sur le revenu dû. Par conséquent, au titre de l’année N, le contribuable est redevable d’un impôt sur le revenu net à payer égal à 7 975 € (15 975 – 8 000). Il paye 8 000 € d’impôt à l’étranger et 7 975 € d’impôt sur le revenu en France. o L'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus de source étrangère dont le résident de France est le bénéficiaire quel que soit le montant de l'impôt effectivement perçu dans l’État étranger concerné (droit d’imposition dit « exclusif ») 82 . Dans ce cas, la méthode de l'imputation conduit à l'exemption des revenus de source étrangère. Exemple : Un contribuable résident de France a déclaré au titre de l’année N des revenus salariaux d’un montant de 80 000 €, dont 70 000 € en provenance de l’étranger et 10 000 € en provenance de France. Les revenus en provenance de l’étranger sont imposables en France mais ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français (imposition dite « exclusive ») en application de la convention fiscale internationale concernée. L’impôt acquitté à l’étranger correspond à une retenue à la source contemporaine au taux de 10 %, soit 7 000 €. L’impôt sur le revenu calculé en application du barème progressif prévu par le CGI est calculé sur le revenu mondial du contribuable (i.e. 72 000 € après abattement de 10 %) est égal à 15 975 €. Le crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers est égal à 13 978 € (15 975 x 63 000 / 72 000). L’impôt sur le revenu net à payer par le contribuable au titre de l’année N est égal à 1 997 € (15 975 – 13 978). Le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu en France sur ses seuls revenus de source française, la convention fiscale ne permettant pas à la France d’imposer les revenus étrangers mais uniquement d’en tenir compte pour rendre effective la progressivité du barème progressif sur les revenus salariaux de source française. Ces crédits d’impôt ne sont ni restituables, ni reportables. 2- La méthode de l'exemption avec progressivité par application du taux effectif : selon cette méthode, proche de celle du crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant aux revenus de source étrangère, la France, en tant qu’État de résidence, exonère les revenus imposables dans l’autre État, mais conserve le droit de les prendre en considération lorsqu'elle fixe le taux d’impôt sur le revenu dû sur le reste des revenus du contribuable domicilié fiscalement en France. La règle du taux effectif consiste ainsi à calculer l'impôt sur le revenu applicable aux seuls revenus imposables en France en utilisant le taux moyen d’imposition exigible à raison de l'ensemble des revenus qui auraient été imposables à l’impôt sur le revenu en l'absence de disposition spéciale exonérant les revenus imposables dans l’autre État. 82 En pratique, le crédit d’impôt correspondant est égal à l’impôt sur le revenu théorique sur les revenus mondiaux multiplié par le rapport entre le montant correspondant à la somme des revenus nets catégoriels de source étrangère et celui correspondant à la somme des revenus nets imposables.

PLF 2017 85<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Des règles ont été établies dans le but d’éviter une double imposition pouvant résulter d’une imposition dans<br />

chaque État prenant part à la convention, selon deux méthodes principales, l’État de résidence ayant la charge,<br />

le cas échéant, d’éliminer la double imposition :<br />

1- La méthode de l'imputation par l’octroi d’un crédit d’impôt : selon cette méthode, la France, en tant<br />

qu’État de résidence, impose l'intégralité des revenus du contribuable, y compris ceux imposables dans<br />

l’autre l'État, en prévoyant toutefois, en fonction des revenus considérés, soit :<br />

o L'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé dans l'autre État à raison des<br />

revenus de <strong>source</strong> étrangère dont le contribuable domicilié fiscalement en France est le<br />

bénéficiaire (la répartition du droit d’imposer entre les deux États est dite « partagée »). Dans ce<br />

cas, l'impôt étranger doit avoir été établi conformément aux principes de la convention<br />

applicable. En outre, le crédit d'impôt sera limité au montant de l'impôt français calculé à raison<br />

des mêmes revenus ;<br />

Exemple : Un contribuable résident de France a déclaré au titre de l’année N des revenus salariaux provenant de<br />

l’étranger pour un montant annuel de 80 000 €, imposables en France mais ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à<br />

l’impôt acquitté à l’étranger (imposition dite « partagée ») en application de la convention fiscale internationale.<br />

L’impôt acquitté à l’étranger correspond à une retenue à la <strong>source</strong> contemporaine au taux de 10 %, soit 8 000 €.<br />

L’impôt sur le revenu calculé en application du barème progressif prévu par le CGI est égal à 15 975 €. Le crédit<br />

d’impôt correspondant à la retenue à la <strong>source</strong> acquittée à l’étranger s’impute sur l’impôt sur le revenu dû.<br />

Par conséquent, au titre de l’année N, le contribuable est redevable d’un impôt sur le revenu net à payer égal à<br />

7 975 € (15 975 – 8 000). Il paye 8 000 € d’impôt à l’étranger et 7 975 € d’impôt sur le revenu en France.<br />

o L'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus de<br />

<strong>source</strong> étrangère dont le résident de France est le bénéficiaire quel que soit le montant de<br />

l'impôt effectivement perçu dans l’État étranger concerné (droit d’imposition dit « exclusif ») 82 .<br />

Dans ce cas, la méthode de l'imputation conduit à l'exemption des revenus de <strong>source</strong> étrangère.<br />

Exemple : Un contribuable résident de France a déclaré au titre de l’année N des revenus salariaux d’un montant<br />

de 80 000 €, dont 70 000 € en provenance de l’étranger et 10 000 € en provenance de France.<br />

Les revenus en provenance de l’étranger sont imposables en France mais ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à<br />

l’impôt français (imposition dite « exclusive ») en application de la convention fiscale internationale concernée.<br />

L’impôt acquitté à l’étranger correspond à une retenue à la <strong>source</strong> contemporaine au taux de 10 %, soit 7 000 €.<br />

L’impôt sur le revenu calculé en application du barème progressif prévu par le CGI est calculé sur le revenu mondial<br />

du contribuable (i.e. 72 000 € après abattement de 10 %) est égal à 15 975 €.<br />

Le crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers est égal à 13 978 € (15 975 x 63 000 /<br />

72 000).<br />

L’impôt sur le revenu net à payer par le contribuable au titre de l’année N est égal à 1 997 € (15 975 – 13 978).<br />

Le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu en France sur ses seuls revenus de <strong>source</strong> française, la<br />

convention fiscale ne permettant pas à la France d’imposer les revenus étrangers mais uniquement d’en tenir<br />

compte pour rendre effective la progressivité du barème progressif sur les revenus salariaux de <strong>source</strong> française.<br />

Ces crédits d’impôt ne sont ni restituables, ni reportables.<br />

2- La méthode de l'exemption avec progressivité par application du taux effectif : selon cette méthode,<br />

proche de celle du crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant aux revenus de<br />

<strong>source</strong> étrangère, la France, en tant qu’État de résidence, exonère les revenus imposables dans l’autre<br />

État, mais conserve le droit de les prendre en considération lorsqu'elle fixe le taux d’impôt sur le revenu<br />

dû sur le reste des revenus du contribuable domicilié fiscalement en France.<br />

La règle du taux effectif consiste ainsi à calculer l'impôt sur le revenu applicable aux seuls revenus<br />

imposables en France en utilisant le taux moyen d’imposition exigible à raison de l'ensemble des<br />

revenus qui auraient été imposables à l’impôt sur le revenu en l'absence de disposition spéciale<br />

exonérant les revenus imposables dans l’autre État.<br />

82<br />

En pratique, le crédit d’impôt correspondant est égal à l’impôt sur le revenu théorique sur les revenus mondiaux multiplié par le rapport<br />

entre le montant correspondant à la somme des revenus nets catégoriels de <strong>source</strong> étrangère et celui correspondant à la somme des<br />

revenus nets imposables.

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