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84 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI :<br />

- Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;<br />

- Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient<br />

que cette activité y est exercée à titre accessoire ;<br />

- Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.<br />

Ces critères sont alternatifs : il suffit que l’un des critères soit rempli pour que le contribuable soit domicilié<br />

fiscalement en France au sens du droit interne.<br />

Les contribuables domiciliés fiscalement hors de France sont imposables à raison de leurs seuls revenus de<br />

<strong>source</strong> française limitativement énumérés par la loi, ces revenus étant généralement ceux pour lesquels la<br />

localisation des biens, des droits ou de l’activité générateurs du revenu ou le domicile ou l’établissement du<br />

débiteur des revenus est en France.<br />

En revanche, les contribuables domiciliés fiscalement en France sont soumis à une obligation fiscale illimitée et<br />

sont imposés dans les conditions de droit commun sur l’ensemble de leurs revenus de <strong>source</strong>s française et<br />

étrangère.<br />

Il est précisé que l’ensemble de ces dispositions sont applicables sous réserve des conventions fiscales<br />

internationales destinées à éviter une double imposition.<br />

Les revenus de <strong>source</strong> étrangère perçus lors de l’année N qui, en vertu d’une convention fiscale internationale,<br />

sont imposables en France doivent être déclarés sur l’imprimé n° 2047 et reportés, dans les rubriques<br />

correspondantes, sur la déclaration des revenus réalisée lors de l’année N+1, en les ajoutant le cas échéant aux<br />

revenus de même nature de <strong>source</strong> française.<br />

Sous réserve de l’analyse individuelle des conventions fiscales conclues par la France 80 , la répartition du droit<br />

d’imposition des salaires et des pensions est définie au modèle de convention fiscale de l’OCDE dont les grands<br />

principes ont été largement repris par la France dans son réseau conventionnel.<br />

Ainsi, pour ce qui concerne les modalités conventionnelles d’imposition :<br />

- En matière de traitements et salaires, les conventions fiscales prévoient des règles qui diffèrent selon<br />

qu’il s’agit de l’exercice habituel d’une activité, de missions temporaires ou du caractère privé ou public<br />

de la rémunération. Ainsi :<br />

o Les traitements et salaires sont exclusivement imposables dans l’État de résidence à moins que<br />

l’emploi ne soit exercé dans l’autre État ;<br />

o Dans le cas de missions temporaires, les rémunérations sont exclusivement imposables dans<br />

l’État de résidence ;<br />

o Les rémunérations publiques sont, sous certaines conditions, exclusivement imposables dans<br />

l’État qui les verse.<br />

Par ailleurs, par dérogation aux principes reconnus par l’OCDE, la France a conclu des accords ad hoc<br />

avec l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et huit cantons suisses de sorte que les travailleurs<br />

frontaliers avec ces États demeurent, sous conditions, imposables dans leur État de résidence.<br />

- En matière de pensions, les conventions fiscales prévoient des règles qui diffèrent selon qu’il s’agit de<br />

pensions privées ou publiques. Ainsi, en général :<br />

o Les pensions privées sont exclusivement imposables dans l’État de résidence ;<br />

o<br />

Les pensions publiques sont exclusivement imposables dans l’État qui les verse.<br />

- S’agissant des jetons de présence 81 , des salaires perçus par des artistes ou des sportifs ou, si la<br />

convention fiscale concernée le prévoit, des redevances perçues par un travailleur indépendant<br />

domicilié fiscalement en France, la répartition du droit d’imposer entre les deux États est généralement<br />

dite « partagée » (cf. 1 ci-après).<br />

80<br />

Il en existe plus de 120 au 1 er janvier 2016.<br />

81<br />

Qui peuvent être imposés selon les règles des salaires dans certains cas.

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