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PLF 2017 83<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Aussi, la mise en place d’une retenue à la <strong>source</strong> s’avèrerait à ce stade délicate dès lors qu’il serait a priori<br />

difficile pour certains tiers versant les sommes (établissement teneur de comptes ou gestionnaire du plan en<br />

général) d’avoir accès aux informations leur permettant de connaître le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> propre<br />

au bénéficiaire 78 .<br />

Surtout, il serait logique que le gain net de cession de titres souscrits par exercice de bons de souscriptions de<br />

parts de créateurs d’entreprises ainsi que la plus-value de cession en matière d’options de souscription et<br />

d’achat d’actions ou d’attributions gratuites d’actions, imposés selon les règles applicables aux plus-values<br />

provenant de la cession de valeurs mobilières, ne fassent pas l’objet d’un prélèvement contemporain de la<br />

perception des revenus, par analogie avec le traitement proposé pour ces plus-values. Le caractère<br />

exceptionnel de ces revenus ne se prête pas à la mise en place d’acomptes contemporains calculés à partir des<br />

dernières informations connues de l’administration au titre de l’année N-2 puis N-1.<br />

En conclusion, le caractère exceptionnel de ces gains ainsi que la multiplicité des règles d’imposition applicables<br />

en fonction de la date d’attribution des options de souscription ou d’achat d’actions ainsi que des actions<br />

gratuites militent pour l’exclusion de l’ensemble de ces gains du champ des revenus concernés par le<br />

prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement, bien que ceux-ci soient de nature<br />

salariale.<br />

Ainsi par cohérence, le régime appliqué sera le même à la fois pour les gains provenant de la cession de valeurs<br />

mobilières et les gains d’actionnariat salarié proprement dits provenant de la cession d’un même titre.<br />

7. – Les revenus en provenance de l’étranger perçus par les résidents,<br />

lorsqu’ils sont effectivement imposables en France, feront l’objet, selon le<br />

cas, d’une retenue à la <strong>source</strong> ou d’un acompte contemporain calculé par<br />

l’administration fiscale et acquitté par le contribuable lui-même<br />

A. – Le prélèvement contemporain de la perception des revenus afférent aux<br />

revenus en provenance de l’étranger perçus par les résidents ne s’appliquera<br />

qu’aux revenus effectivement imposables en France<br />

Les revenus tirés d’activités professionnelles exercées à l’étranger, ainsi que les pensions dont le débiteur est<br />

établi hors de France, perçus par un contribuable résident, i.e. un contribuable domicilié fiscalement en France,<br />

constituent des revenus de <strong>source</strong> étrangère.<br />

Pour les contribuables domiciliés fiscalement en France, les modalités de recouvrement de l’impôt sur le revenu<br />

afférent aux revenus d’activité et de remplacement sont identiques que ces derniers soient de <strong>source</strong> française<br />

ou étrangère : l’impôt dû au titre des revenus perçus lors de l’année N est recouvré l’année suivante, i.e. lors de<br />

l’année N+1, sous forme de mensualités ou de tiers provisionnels, le solde d’impôt dû in fine étant calculé à l’été<br />

de l’année N+1 après que le contribuable a réalisé, en mai/juin de l’année N+1, la déclaration de l’ensemble des<br />

revenus 79 perçus lors de l’année N.<br />

Il convient également de préciser que, s’ils constituent des revenus de <strong>source</strong> française, les revenus tirés<br />

d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France dont le débiteur des revenus est établi hors<br />

de France, font partie, comme les revenus de <strong>source</strong> étrangère, des revenus en provenance de l’étranger<br />

perçus par un contribuable domicilié fiscalement en France.<br />

78<br />

La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont<br />

présentées en partie 2, sous-partie 3.<br />

79<br />

Le cas échéant, les acomptes ou tiers provisionnels sont calculés à partir de l’impôt sur le revenu net du crédit d’impôt conventionnel<br />

(cf. infra modalités conventionnelles d’élimination des doubles impositions éventuelles).

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