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82 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

b) Attributions gratuites d’actions<br />

Les sociétés par actions cotées et non cotées peuvent attribuer gratuitement des actions à tout ou partie de leur<br />

personnel. Cette attribution est assortie de délais d’acquisition et de conservation. Sur le plan fiscal (article 80<br />

quaterdecies du CGI), l’imposition afférente aux attributions gratuites d’actions se décompose en deux<br />

séquences :<br />

1- Le gain d’acquisition : celui-ci correspond à la valeur des titres au jour de l’attribution définitive de<br />

ceux-ci. Il s’agit d’un gain de nature salariale imposable lors de la cession de l’action, dont le traitement<br />

fiscal dépend de la date d’attribution de l’action :<br />

a. Pour les actions attribuées avant le 28 septembre 2012 : le gain d’acquisition est imposable au<br />

taux proportionnel de 30 % sous réserve que les actions attribuées aient été conservées<br />

pendant une période minimale de deux ans à compter de l’acquisition définitive 76 de celles-ci. En<br />

cas de non respect de ce délai, le gain est imposable selon les règles des traitements et<br />

salaires ;<br />

b. Pour les actions attribuées depuis le 28 septembre 2012 et celles dont la décision d’attribution a<br />

été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire intervenue au plus tard<br />

le 7 août 2015 : le gain d’acquisition est imposable selon les règles des traitements et salaires ;<br />

c. Pour les actions dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale<br />

extraordinaire postérieure au 8 août 2015 : le gain d’acquisition est imposé selon le régime des<br />

gains provenant de la cession de valeurs mobilières<br />

2- La plus-value de cession : correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre<br />

cédé au jour de l’attribution définitive, la plus-value de cession est imposable selon les règles<br />

applicables aux gains provenant de la cession de valeurs mobilières.<br />

Ce régime d'imposition s'applique uniquement aux attributions gratuites d’actions effectuées conformément aux<br />

dispositions prévues de l’article L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. Si le plan d’attribution des<br />

actions gratuites ne respecte pas les conditions du code de commerce, les avantages qui en résultent pour les<br />

salariés ou les mandataires sociaux concernés constituent un complément de salaire imposable dans les<br />

conditions de droit commun au titre de l’année au cours de laquelle les actions ont été définitivement acquises.<br />

c) Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)<br />

Les sociétés par actions peuvent, sous certaines conditions, attribuer à leurs salariés et à leurs dirigeants<br />

soumis au régime fiscal des salariés, des BSCPE. Ces bons donnent le droit aux bénéficiaires de souscrire des<br />

titres de la société à un prix définitivement fixé lors de l’attribution du bon.<br />

Le gain net réalisé lors de la cession des actions par exercice des BSPCE, bien qu’il soit de nature salariale, est<br />

imposé selon le régime des gains provenant de la cession de valeurs mobilières, à un taux forfaitaire en<br />

application de l’article 163 bis du CGI (19 % ou 30 % selon la durée d’activité dans l’entreprise).<br />

Bien qu’il soit de nature salariale, il est fait observer qu’en matière d’options de souscription ou d’achat d’action,<br />

le rabais excédentaire, imposé lors de la levée des options ne se prête pas facilement à la mise en œuvre d’une<br />

retenue à la <strong>source</strong>. En effet, à cette date, le bénéficiaire peut ne plus exercer son activité au sein de la société<br />

émettrice 77 . De même, le gain de levée d’option de souscription ou d’achat d’actions ainsi que le gain<br />

d’acquisition d’actions gratuites, imposés lors de la cession des titres, ne paraissent pas non plus pouvoir être<br />

soumis facilement à une retenue à la <strong>source</strong>.<br />

En outre, il est précisé que pour la mise en œuvre opérationnelle d’une retenue à la <strong>source</strong>, le tiers payeur<br />

pourrait rencontrer des difficultés pour déterminer le montant à prélever. En effet, les sommes versées aux<br />

bénéficiaires lors de la cession des titres acquis grâce à l’option ou à l’attribution d’actions gratuites peuvent<br />

l’être par :<br />

- La société émettrice dans le cas où celle-ci gère elle-même le plan d’actionnariat salarié ;<br />

- L’établissement teneur des comptes titres ;<br />

- L’établissement auquel la société a confié la gestion de ses plans d’actionnariat salarié ;<br />

- L’établissement dans lequel le bénéficiaire a transféré ses titres.<br />

76<br />

Sauf option, exercée par le contribuable, d’imposition selon les règles des traitements et salaires.<br />

77<br />

La société émettrice ne disposera donc pas du taux de prélèvement propre au bénéficiaire.

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