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80 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Il est précisé que parmi les 0,4 million de foyers déclarant des gains provenant de la cession de valeurs mobilières, près de 50 % d’entre eux, soit 0,2 million de foyers, disposent d’un taux d’imposition en application du barème progressif ou d’un taux proportionnel inférieur à 10 %, dont environ 69 000 foyers non imposables 71 . En outre, pour environ 0,1 % de l’ensemble des 17,5 millions de foyers imposables, soit pour près de 17 000 foyers environ, les gains provenant de la cession de valeurs mobilières constituent à eux seuls les revenus majoritaires, i.e. représentent plus de la moitié du revenu brut global du foyer. Pour moins de 0,02 % des foyers imposables, soit pour près de 3 000 foyers environ, les gains provenant de la cession de valeurs mobilières représentent à eux seuls plus de 90 % de leurs revenus. A contrario, pour près de 87 % des foyers déclarant de tels gains provenant de la cession de valeurs mobilières, soit pour près de 373 000 foyers, les gains provenant de la cession de valeurs mobilières représentent à eux seuls moins de 20 % de leurs revenus. Par ailleurs, environ 57 % des contribuables déclarant au titre d’une année (2014 ou 2015) des gains provenant de la cession de valeurs mobilières 72 , soit environ 413 000 foyers, ne réalisent pas de tels gains l’une de ces deux années. Aussi, compte tenu des contraintes techniques associées au caractère exceptionnel, à l’impossibilité d’anticipation et à la complexité de la détermination des gains provenant de la cession de valeurs mobilières imposables, le projet de réforme du Gouvernement prévoit que ceux-ci ne fassent pas l’objet d’un prélèvement contemporain de la perception des revenus, en maintenant les modalités actuelles d’imposition inchangées. Ainsi, les gains provenant de la cession de valeurs mobilières réalisés lors de l’année N seront imposés à l’occasion du solde d’impôt sur le revenu lors de l’année N+1. Exemple : Soit un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu dont les revenus salariaux au titre de chacune des années N-2 et N-1 sont égaux à 42 000 €, soit 3 500 € par mois. Il est fait l'hypothèse que le taux de prélèvement contemporain mis en œuvre tout au long de l’année N sera de 13,6 % 73 . Au titre de l’année N, le contribuable a réalisé des gains provenant de la cession de valeurs mobilières de 10 000 €. Au cours de l’année N, les revenus du salarié baissent à 3 000 € par mois, soit un montant annuel de 36 000 €. En année N, l’employeur prélèvera chaque mois sur le salaire du contribuable un montant de prélèvement à la source de 408 € (3 000 x 13,6 %), soit un montant annuel de 4 896 €. En septembre de l’année N+1, à l’occasion de l’acquittement du solde d’impôt sur le revenu afférent aux revenus perçus en année N, le contribuable acquittera l’impôt afférent aux gains provenant de la cession de valeurs mobilières. Enfin, il est précisé qu’au niveau international, parmi les États étudiés, seules l’Espagne, l’Allemagne et l’Irlande appliquent une retenue à la source aux gains provenant de la cession de valeurs mobilières. B. – Par cohérence, les revenus de l’actionnariat salarié, bien qu’ils constituent des revenus de nature salariale, ne feront pas l’objet d’un prélèvement contemporain de la perception des revenus L’actionnariat salarié regroupe l’ensemble des dispositifs qui permettent aux salariés de souscrire des actions de l’entreprise dans laquelle ils travaillent, et de bénéficier, sous certaines conditions, d’un régime fiscal adapté. Sont essentiellement concernés les options de souscription ou d’achat d’action, les attributions gratuites d’actions ainsi que les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise. Près de 22 000 foyers déclarent des gains d’actionnariat salarié pour un montant total net imposable de 1,6 milliard d’euros 74 . 71 0,2 million de foyers (45 %) disposent quant à eux d’un taux d’imposition en application du barème progressif ou d’un taux proportionnel compris entre 10 % et 30 % ; environ 22 000 foyers disposent d’un taux d’imposition en application du barème progressif ou d’un taux proportionnel supérieur à 30 %, dont environ 3 000 possédant un taux d’imposition en application du barème progressif ou d’un taux proportionnel compris entre 40 % et 45 %. 72 Y compris uniquement un abattement ou une moins-value. 73 La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont présentées en partie 2, sous-partie 3. 74 Source : revenus 2015, 2 ème émission.

PLF 2017 81 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 a) Options de souscription ou d’achat d’actions Les options de souscription ou d’achat d’actions permettent à des salariés ou dirigeants de souscrire ou d’acheter, à des conditions avantageuses, des actions de la société qui les emploie ou d’autres sociétés du même groupe. Sur le plan fiscal (article 80 bis du CGI pour le régime applicable aux options attribuées actuellement), l’imposition afférente aux options de souscription ou d’achat d’action se décompose en trois séquences : 1- Le rabais excédentaire : imposable dans la catégorie des traitements et salaires, celui-ci correspond à la différence, si celle-ci excède 5 %, entre la valeur de l’action au moment de l’attribution de l’option et le prix de souscription ou d’achat. 2- Le gain lié à la levée de l’option : celui-ci correspond à la différence entre la valeur de l’action à la date de la levée de l’option 75 et celle du prix convenu à la date d’attribution de l’option. Il s’agit d’un gain de nature salariale imposable lors de la cession de l’action, dont le traitement fiscal dépend de la date d’attribution de l’option : a. Pour les options attribuées avant le 20 septembre 1995 : si les options ont été levées avant le 1 er janvier 1990, le gain de levée de l’option est exonéré d’impôt sur le revenu. Dans le cas contraire, le gain de levée de l’option est imposé au taux forfaitaire de 18 % ; b. Pour les options attribuées du 20 septembre 1995 au 26 avril 2000 : le gain de levée de l’option est imposable au taux forfaitaire de 30 %, le contribuable pouvant toutefois opter pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires ; c. Pour les options attribuées entre le 27 avril 2000 et le 27 septembre 2012 : si la cession intervient avant la fin du délai d’indisponibilité de quatre ans, le gain de levée de l’option est alors imposable selon les règles des traitements et salaires selon un mécanisme de quotient. Dans le cas contraire, le gain de levée de l’option est imposable à taux proportionnel (18 %, 30 % ou 41 %) selon la date d’attribution de l’option, et selon que la fraction annuelle du gain excède ou non 152 500 €, le contribuable pouvant toutefois opter pour l’imposition selon les règles des traitements et salaires au barème progressif ; d. Pour les options attribuées depuis le 28 septembre 2012 : le gain de levée de l’option est imposable selon les règles des traitements et salaires. 3- La plus-value de cession : correspond à la différence entre le prix de cession et sa valeur au moment de la levée de l’option, la plus value de cession est imposable selon les règles applicables aux gains provenant de la cession de valeurs mobilières. Ce régime d'imposition s'applique uniquement aux options de souscription ou d’achat d’actions attribuées par les sociétés conformément aux dispositions prévues de l’article L. 225-177 à L. 225-186 du code du commerce ou, pour les sociétés dont le siège social est situé à l'étranger, dans les mêmes conditions, sous réserve de quelques aménagements. Les avantages qui résultent d'options sur titres qui ne respectent pas les conditions fixées par le code de commerce constituent quant à eux un complément de rémunération imposable selon les règles des traitements et salaires l’année de la levée des options concernées. 75 i.e. la date à laquelle le titulaire devient propriétaire des titres.

80 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Il est précisé que parmi les 0,4 million de foyers déclarant des gains provenant de la cession de valeurs<br />

mobilières, près de 50 % d’entre eux, soit 0,2 million de foyers, disposent d’un taux d’imposition en application<br />

du barème progressif ou d’un taux proportionnel inférieur à 10 %, dont environ 69 000 foyers non imposables 71 .<br />

En outre, pour environ 0,1 % de l’ensemble des 17,5 millions de foyers imposables, soit pour près de 17 000<br />

foyers environ, les gains provenant de la cession de valeurs mobilières constituent à eux seuls les revenus<br />

majoritaires, i.e. représentent plus de la moitié du revenu brut global du foyer. Pour moins de 0,02 % des foyers<br />

imposables, soit pour près de 3 000 foyers environ, les gains provenant de la cession de valeurs mobilières<br />

représentent à eux seuls plus de 90 % de leurs revenus. A contrario, pour près de 87 % des foyers déclarant de<br />

tels gains provenant de la cession de valeurs mobilières, soit pour près de 373 000 foyers, les gains provenant<br />

de la cession de valeurs mobilières représentent à eux seuls moins de 20 % de leurs revenus.<br />

Par ailleurs, environ 57 % des contribuables déclarant au titre d’une année (2014 ou 2015) des gains provenant<br />

de la cession de valeurs mobilières 72 , soit environ 413 000 foyers, ne réalisent pas de tels gains l’une de ces<br />

deux années.<br />

Aussi, compte tenu des contraintes techniques associées au caractère exceptionnel, à l’impossibilité<br />

d’anticipation et à la complexité de la détermination des gains provenant de la cession de valeurs mobilières<br />

imposables, le projet de réforme du Gouvernement prévoit que ceux-ci ne fassent pas l’objet d’un prélèvement<br />

contemporain de la perception des revenus, en maintenant les modalités actuelles d’imposition inchangées.<br />

Ainsi, les gains provenant de la cession de valeurs mobilières réalisés lors de l’année N seront imposés à<br />

l’occasion du solde d’impôt sur le revenu lors de l’année N+1.<br />

Exemple : Soit un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu dont les revenus salariaux au titre de chacune des<br />

années N-2 et N-1 sont égaux à 42 000 €, soit 3 500 € par mois.<br />

Il est fait l'hypothèse que le taux de prélèvement contemporain mis en œuvre tout au long de l’année N sera de<br />

13,6 % 73 .<br />

Au titre de l’année N, le contribuable a réalisé des gains provenant de la cession de valeurs mobilières de 10 000 €.<br />

Au cours de l’année N, les revenus du salarié baissent à 3 000 € par mois, soit un montant annuel de 36 000 €.<br />

En année N, l’employeur prélèvera chaque mois sur le salaire du contribuable un montant de prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> de 408 € (3 000 x 13,6 %), soit un montant annuel de 4 896 €.<br />

En septembre de l’année N+1, à l’occasion de l’acquittement du solde d’impôt sur le revenu afférent aux revenus<br />

perçus en année N, le contribuable acquittera l’impôt afférent aux gains provenant de la cession de valeurs<br />

mobilières.<br />

Enfin, il est précisé qu’au niveau international, parmi les États étudiés, seules l’Espagne, l’Allemagne et l’Irlande<br />

appliquent une retenue à la <strong>source</strong> aux gains provenant de la cession de valeurs mobilières.<br />

B. – Par cohérence, les revenus de l’actionnariat salarié, bien qu’ils constituent des<br />

revenus de nature salariale, ne feront pas l’objet d’un prélèvement contemporain de<br />

la perception des revenus<br />

L’actionnariat salarié regroupe l’ensemble des dispositifs qui permettent aux salariés de souscrire des actions de<br />

l’entreprise dans laquelle ils travaillent, et de bénéficier, sous certaines conditions, d’un régime fiscal adapté.<br />

Sont essentiellement concernés les options de souscription ou d’achat d’action, les attributions gratuites<br />

d’actions ainsi que les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.<br />

Près de 22 000 foyers déclarent des gains d’actionnariat salarié pour un montant total net imposable de<br />

1,6 milliard d’euros 74 .<br />

71 0,2 million de foyers (45 %) disposent quant à eux d’un taux d’imposition en application du barème progressif ou d’un taux proportionnel<br />

compris entre 10 % et 30 % ; environ 22 000 foyers disposent d’un taux d’imposition en application du barème progressif ou d’un taux<br />

proportionnel supérieur à 30 %, dont environ 3 000 possédant un taux d’imposition en application du barème progressif ou d’un taux<br />

proportionnel compris entre 40 % et 45 %.<br />

72<br />

Y compris uniquement un abattement ou une moins-value.<br />

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La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont<br />

présentées en partie 2, sous-partie 3.<br />

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Source : revenus 2015, 2 ème émission.

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