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78 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

6. – Les gains provenant de la cession de valeurs mobilières et les<br />

revenus assimilés ne feront pas l’objet d’un prélèvement contemporain de<br />

la perception des revenus<br />

A. – Les contraintes techniques associées au caractère exceptionnel, à<br />

l’impossibilité d’anticipation et à la complexité de la détermination des gains<br />

provenant de la cession de valeurs mobilières conduisent à exclure ces derniers du<br />

champ des revenus concernés par le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de<br />

réforme du Gouvernement<br />

Les gains provenant de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés antérieurement au<br />

1 er janvier 2013 par les particuliers résidents étaient imposés (sauf cas de différé d’imposition : sursis ou report<br />

d’imposition) à l’impôt sur le revenu suivant un taux proportionnel fixé pour l’année 2012 à 24 %, sauf option<br />

pour le régime dit « entrepreneur », au taux de 19 %.<br />

Cette imposition forfaitaire, ainsi que les prélèvements sociaux dus sur ces revenus, étaient recouvrés par voie<br />

de rôle, avec un an de décalage par rapport à l’année de réalisation du gain.<br />

Les articles 10 de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) et 17 de la loi de<br />

finances pour 2014 (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013) ont supprimé cette imposition forfaitaire pour les<br />

gains réalisés à compter du 1 er janvier 2013 et l’ont remplacée par une imposition suivant le barème progressif<br />

de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, d’un abattement pour durée de détention.<br />

En effet, les gains réalisés à compter du 1 er janvier 2013 provenant de la cession de parts ou d’actions de<br />

sociétés sont éligibles à un abattement pour durée de détention de droit commun dont le taux augmente en<br />

fonction de la durée de détention des titres cédés : 50 % pour une durée de détention de deux ans à moins de<br />

huit ans, puis 65 % à partir de huit ans (article 150-0 D, 1 ter du CGI).<br />

Par ailleurs, les gains réalisés depuis le 1 er janvier 2013 lors de cessions de parts ou d'actions de petites et<br />

moyennes entreprises (PME) de moins de dix ans à la date d'acquisition de ces titres et réalisés depuis le 1 er<br />

janvier 2013 ainsi que les gains réalisés depuis le 1 er janvier 2014 lors de cessions de titres à l'intérieur du<br />

groupe familial du cédant ou du départ à la retraite du dirigeant d’une PME sont réduits d’un abattement renforcé<br />

en fonction de la durée de détention des titres cédés : 50 % pour une durée de détention de un an à moins de<br />

quatre ans, 65 % pour une durée de détention de quatre ans à moins de huit ans, puis 85 % à partir de huit ans<br />

(article 150-0 D, 1 quater du CGI).<br />

En outre, les gains réalisés par les dirigeants de PME faisant valoir leurs droits à la retraite sont éligibles à un<br />

abattement fixe spécifique de 500 000 €, appliqué avant l'abattement proportionnel renforcé (articles 150-0 D,<br />

1 quater et 150-0 D ter du CGI).<br />

Ce dispositif d’abattement renforcé est soumis à des conditions d’application strictes tenant selon les cas :<br />

- Au cédant (seuil de détention, fonctions exercées, départ à la retraite etc.) ;<br />

- Au cessionnaire (en cas de cession intra-familiale, le cessionnaire doit être un membre du groupe<br />

familial du cédant tel que défini par la loi ; en cas de départ à la retraite du dirigeant de PME et de<br />

cession de ses titres à une société, le dirigeant ne doit pas être associé ou actionnaire de cette société<br />

cessionnaire) ;<br />

- À la société émettrice des titres cédés (âge, taille, activité exercée, siège social, régime fiscal, etc.).<br />

Ces abattements de droit commun ou renforcés s’appliquent, le cas échéant, au reliquat de plus-value(s)<br />

réalisée(s) subsistant après imputation des moins-values de même nature subies au cours de la même année<br />

ou des dix années antérieures (article 150-0 D, 11 du CGI).<br />

Ainsi, lorsque au cours d’une même année d’imposition, le contribuable réalise des plus-values et des<br />

moins-values de même nature, il doit déterminer le montant constitutif de son gain net annuel imposable (en cas<br />

d’excédent de plus-values) ou reportable (en cas d’excédent de moins-values) en procédant à la compensation<br />

des montants bruts de ces plus et moins-values.

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