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76 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Prélèvement à la <strong>source</strong> et dividendes et intérêts : comparaison internationale<br />

Dans les douze pays de l’OCDE étudiés, les intérêts et dividendes font l’objet de règles catégorielles d’imposition très<br />

différentes. En conséquence, l’application de la retenue à la <strong>source</strong> peut fortement varier d’un pays à l’autre.<br />

À cet égard, une retenue à la <strong>source</strong> appliquée aux revenus mobiliers peut être libératoire ou jouer le rôle d’un acompte à<br />

valoir sur l’imposition d’ensemble des revenus.<br />

Par ailleurs, indépendamment du moment effectif de l’imposition, ces différents types de revenus peuvent soit être intégrés<br />

au barème, soit faire l’objet d’une imposition proportionnelle.<br />

L’impôt peut alors comporter encore des éléments de progressivité à travers l’application de plusieurs taux proportionnels en<br />

fonction du montant des autres revenus perçus.<br />

En s’intéressant au degré d’extension de la retenue à la <strong>source</strong> comme technique de prélèvement de l’impôt, il est possible<br />

de procéder aux constats suivants :<br />

- Trois pays (Australie, Canada et États-Unis) ne pratiquent aucune retenue à la <strong>source</strong> obligatoire sur les revenus<br />

mobiliers, qui ne sont imposés qu’au stade de la régularisation de fin d’année. Toutefois, en Australie et au<br />

Canada, le payeur doit effectuer une retenue à la <strong>source</strong> dans le cas où le contribuable n’a pas transmis son<br />

numéro d’identification fiscale, l’objectif étant d’éviter l’absence de déclaration de ces sommes en jeu ;<br />

- Dans les huit pays membres de l’Union européenne (UE), une retenue à la <strong>source</strong> s’applique aux dividendes ou<br />

aux intérêts. Elle est libératoire pour ces deux types de revenus en Allemagne et en Belgique. Dans les six autres<br />

pays, la retenue est non libératoire, sauf au Luxembourg pour les intérêts. Au Danemark et aux Pays-Bas, elle ne<br />

concerne que les dividendes ;<br />

- Trois pays prévoient la possibilité pour le contribuable de demander l’intégration des revenus dans le montant<br />

retenu à la <strong>source</strong> par l’employeur, ce dernier prélevant alors un montant additionnel : le Royaume-Uni et la<br />

Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les intérêts et dividendes, la Nouvelle-Zélande présente de plus la<br />

particularité d’appliquer aux intérêts une retenue à la <strong>source</strong> égale au taux marginal d’imposition du bénéficiaire<br />

(indiqué par ce dernier au payeur) et les États-Unis pour les intérêts et dividendes.<br />

5. – Les plus-values immobilières ainsi que les plus-values afférentes à<br />

des biens meubles corporels font d’ores et déjà l’objet d’un prélèvement<br />

contemporain de la perception des revenus dont les modalités seront<br />

maintenues<br />

Les plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques domiciliées en France<br />

dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ou par des sociétés ou groupements qui relèvent des<br />

articles 8 à 8 ter du CGI non soumis à l’impôt sur les sociétés, sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux<br />

forfaitaire de 19 % et aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %.<br />

Par ailleurs, sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières de <strong>source</strong> française<br />

réalisées par des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France sont soumises au prélèvement<br />

prévu à l'article 244 bis A du CGI au taux forfaitaire de 19 % et aux prélèvements sociaux au taux global de<br />

15,5 %. Ce prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu.<br />

La plus-value réalisée lors de la cession d’un immeuble, de droits relatifs à un immeuble ou de parts de sociétés<br />

à prépondérance immobilière est constatée sur un imprimé ad hoc (modèle n° 2048) accompagné du paiement<br />

de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.<br />

Ainsi, sous réserve de cas particuliers, l'impôt sur le revenu ou le prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI<br />

afférent à la plus-value immobilière doit être versé lors du dépôt de la déclaration avant l'exécution de<br />

l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. À défaut, le dépôt ou la formalité est refusé.<br />

Aussi, tant en matière d’impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux, le régime actuel d’imposition des<br />

plus-values immobilières des particuliers assure déjà une taxation de la plus-value contemporaine à sa<br />

réalisation.

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