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74 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Corrélativement à la suppression du PFL optionnel, pour ne pas décaler la perception des recettes générées par<br />

ce prélèvement, l’article 9 précité lui a substitué un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) assis sur le montant<br />

brut des revenus mobiliers concernés (y compris les revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40 %).<br />

Son taux est fixé à 21 % s’agissant des revenus distribués (article 117 quater du CGI) et à 24 % s’agissant des<br />

intérêts et produits assimilés (articles 125 A et 125 D du CGI). Il est opéré à la <strong>source</strong> par la personne qui en<br />

assure le paiement, lorsque celle-ci est établie en France ou, dans le cas contraire, déclaré et acquitté par le<br />

contribuable ou, le cas échéant, son mandataire. Les prélèvements sociaux, au taux global de 15,5 %, portant<br />

sur la même assiette sont recouvrés de la même manière.<br />

Ce prélèvement, non libératoire de l'impôt sur le revenu, est imputable, et le cas échéant restituable, dans les<br />

conditions de droit commun, sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de la déclaration d'ensemble<br />

des revenus comprenant les revenus soumis à ce PFO.<br />

Toutefois, les contribuables appartenant à un foyer fiscal dont le RFR de l'avant-dernière année n’excède pas<br />

certaines limites 64 sont dispensés du PFO :<br />

- De plein droit, lorsque l’établissement payeur est situé hors de France. Dans ce cas, l’impôt sur le<br />

revenu est recouvré par voie de rôle ;<br />

- Sur leur demande, lorsque l’établissement payeur est situé en France. À cet effet, les contribuables<br />

formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense du prélèvement au plus tard le<br />

30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus concernés, en produisant, auprès de<br />

chaque établissement payeur leur versant des revenus, une attestation sur l'honneur indiquant que leur<br />

RFR figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le<br />

paiement des revenus n’excède pas les limites prévues (article 242 quater du CGI). Cela étant, les<br />

prélèvements sociaux sont en tout état de cause retenus à la <strong>source</strong>.<br />

Par ailleurs, parallèlement au PFO et par dérogation à l’imposition des revenus concernés suivant le barème<br />

progressif, plusieurs prélèvements ou retenues à la <strong>source</strong> ayant un caractère libératoire sont prévus, chacun<br />

poursuivant un objectif différent (lutte contre l’évasion fiscale ; soutien à l’épargne solidaire ; fiscalité des<br />

non-résidents). Ces impositions libératoires ont donc pour effet soit d’atténuer les effets du barème (épargne<br />

solidaire), soit au contraire d’asseoir une fiscalité plus lourde (régime fiscal de l’anonymat ; fiscalité dissuasive<br />

pour les États et territoires non coopératifs (ETNC)) ou, s’agissant des non résidents (hors ETNC), d’appliquer<br />

un régime fiscal adapté à leur situation (simplification des obligations déclaratives et de paiement pour le<br />

contribuable et sécurisation du recouvrement pour l’administration).<br />

Ainsi, l’imposition « contemporaine » des revenus de capitaux mobiliers, sous forme de PFO non libératoire de<br />

l’impôt sur le revenu ou de prélèvements ou retenues libératoires, revêt une portée générale.<br />

Par ailleurs, sauf cas d’exonération, les produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même<br />

nature bénéficiant à des particuliers résidents sont par principe soumis au barème progressif de l’impôt sur le<br />

revenu (article 125-0 A du CGI).<br />

Toutefois, lorsque ces produits sont attachés à des bons ou contrats souscrits auprès d’entreprises établies en<br />

France ou dans un autre État de l’Espace économique européen (EEE), ces contribuables peuvent opter pour<br />

l’imposition de ces produits au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l’article 125-0 A du CGI, dont le<br />

taux varie suivant la durée du contrat, ce taux étant fixé à 7,5 % lorsque la durée du contrat souscrit à compter<br />

de 1990 est égale ou supérieure à huit ans (articles 125-0 A et 125 D du CGI). Cette option, qui est irrévocable,<br />

est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus.<br />

64<br />

Pour les intérêts, le seuil est fixé à 25 000 € pour les personnes seules et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition<br />

commune (articles 125 A et 125 D du CGI). Ces seuils sont respectivement portés à 50 000 € et 75 000 € pour les revenus distribués<br />

(article 117 quater du CGI).

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