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PLF 2017 73<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

En cas d’arrêt définitif de la perception de revenus fonciers en cours d’année, le contribuable pourra demander<br />

l’arrêt du versement de la part de l’acompte contemporain correspondant aux revenus fonciers. Cette demande<br />

sera prise en compte à compter du versement qui suit le mois de la demande pour l’impôt sur le revenu et les<br />

prélèvements sociaux.<br />

Exemple : Soit un contribuable titulaire de revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC de<br />

50 000 € et de revenus nets fonciers d’un montant de 30 000 € au titre de chacune des années N-2 et N-1.<br />

Son taux de prélèvement à la <strong>source</strong> tout au long de l’année N est, par hypothèse, de 24,1 % 60 , majoré pour les<br />

revenus fonciers de 15,5 % de prélèvements sociaux. L’acompte contemporain est versé mensuellement.<br />

Le 1 er juin de l’année N, le contribuable vend l’immeuble qui lui procurait des revenus locatifs et n’est plus titulaire<br />

d’aucun revenu foncier.<br />

Il déclare au cours du mois de juin à l’administration la cessation définitive de la perception de revenus fonciers. Il<br />

n’acquittera plus aucun versement d’impôt sur le revenu correspondant à cette catégorie de revenu à compter du<br />

mois de juillet.<br />

De janvier à juin de l’année N, le contribuable versera 6 mensualités se décomposant en :<br />

- Un versement mensuel de 990 € au titre des revenus fonciers (30 000 x 39,6 % / 12) ;<br />

- Un versement mensuel de 1 004 € au titre des BIC (50 000 x 24,1 % / 12).<br />

De juin à décembre de l’année N, le contribuable versera uniquement six mensualités de 1 004 € au titre des BIC.<br />

L’option ainsi retenue par le projet de réforme du Gouvernement pour ce qui concerne les revenus fonciers<br />

présente l’avantage de la simplicité (elle ne crée en particulier pas de nouvelles obligations déclaratives) et de la<br />

lisibilité, dès lors qu’elle écarte notamment toute problématique de liquidation des charges de manière<br />

contemporaine par le contribuable lui-même 61 tout en permettant la mise en place d’un prélèvement<br />

contemporain de la perception des revenus.<br />

4. – Les revenus de capitaux mobiliers ne seront pas concernés par le<br />

prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement :<br />

ils font en effet d’ores et déjà l’objet d’un prélèvement contemporain de la<br />

perception des revenus, dont les modalités seront maintenues<br />

Afin de rétablir la progressivité de l’impôt sur le revenu dans un souci de justice fiscale et d’aligner la fiscalité des<br />

revenus du capital sur celle des revenus du travail, l’article 9 de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du<br />

29 décembre 2012) a généralisé l’imposition suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu des revenus<br />

de capitaux mobiliers perçus par les particuliers résidents en supprimant, à compter du 1 er janvier 2013, le<br />

prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) optionnel 62 .<br />

Toutefois, par dérogation à l'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, les personnes<br />

physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des produits de placements à revenu fixe 63 n'excède pas<br />

2 000 € au titre d'une année peuvent opter, lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au<br />

titre de la même année, pour leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, à raison de ces produits, à un taux<br />

forfaitaire de 24 % (article 125 A, I bis du CGI).<br />

60<br />

La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont<br />

présentées en partie 2, sous-partie 3.<br />

61<br />

De fait, elle écarte également les problématiques liées aux revenus afférents aux biens détenus par l’intermédiaire de sociétés de<br />

personnes.<br />

62<br />

Le taux de ce PFL, longtemps réservé aux produits de placements à revenu fixe avant d’être étendu par la loi de finances pour 2008<br />

aux revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI (dividendes à l’exclusion des jetons de<br />

présence notamment), s’élevait à 21 % pour les dividendes et à 24 % pour les intérêts. Les revenus soumis à ce PFL supportaient<br />

également les prélèvements sociaux à la <strong>source</strong>.<br />

63<br />

Sont concernés les intérêts et revenus assimilés mentionnés au premier alinéa du I de l’article 125 A du CGI.

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