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PLF 2017 69<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

C. – Deux options étudiées ont été écartées en raison de leur complexité : le calcul<br />

par le contribuable lui-même d’un acompte contemporain d’une part et, d’autre part,<br />

la majoration du prélèvement contemporain afférent à une autre catégorie de revenu<br />

dont disposerait le titulaire de revenus fonciers<br />

Deux options ont été étudiées puis écartées :<br />

- Option n° 1 : le calcul, par le contribuable bailleur lui-même, d’un acompte contemporain sur la base des<br />

revenus fonciers de l’année en cours ;<br />

- Option n° 2 : la majoration du prélèvement contemporain afférent à la catégorie de revenu dominante du<br />

contribuable, lorsque ce revenu est soumis à une retenue à la <strong>source</strong>.<br />

a) Option n° 1<br />

Cette option consisterait à mettre en œuvre un acompte contemporain auto-liquidé par le contribuable bailleur<br />

lui-même à partir d’un revenu net foncier de l’année en cours estimé par ses soins en référence aux recettes<br />

issues de la location du bien, diminuées d’un montant de charges déductibles des recettes foncières.<br />

Concernant les modalités de calcul, pour des raisons tenant notamment au décalage entre les dates<br />

d’encaissement des loyers et celles du paiement des charges, il n’apparaît pas pertinent d’asseoir le<br />

prélèvement sur un revenu net foncier provisoire établi au fur et à mesure de l’année N par le contribuable en<br />

fonction des revenus encaissés et des charges effectivement payées au titre de la période de prélèvement.<br />

Dès lors, à l’image des travailleurs indépendants, la modalité suivante de prise en compte des charges a été<br />

envisagée : celle-ci consisterait, pour le titulaire de revenus fonciers, à appliquer un taux forfaitaire de charges,<br />

calculé et transmis au contribuable par l’administration fiscale, aux revenus fonciers bruts contemporains, égal<br />

au ratio existant entre les charges et les recettes de l’année N-2 telles que connues au 1 er janvier de l’année N,<br />

puis, à compter de septembre de l’année N, au ratio existant entre les charges et les recettes de l’année N-1.<br />

Le calcul et les versements correspondant à l’acompte contemporain seraient effectués selon une périodicité<br />

trimestrielle 52 et accompagnés, dès lors que l’acompte est assis sur des revenus dont l’administration fiscale ne<br />

peut encore avoir connaissance, d’une déclaration retraçant la liquidation du versement comprenant notamment<br />

les recettes perçues pendant la période concernée ainsi que le montant de charges forfaitaires déduites sur la<br />

base du taux de charges transmis par l’administration fiscale.<br />

Exemple : Soit un titulaire de revenus fonciers soumis à l’impôt sur le revenu au régime réel dont les revenus bruts<br />

fonciers au titre des années N-2 et N-1 sont respectivement égaux à 20 000 € et 30 000 €. Au titre de ces mêmes<br />

années, le montant des charges foncières déductibles s'est respectivement élevé à 10 000 € et 6 000 €.<br />

Il est fait l'hypothèse que le taux de prélèvement contemporain mis en œuvre tout au long de l’année N sera de 20 % 53 ,<br />

de même que le taux d’imposition du contribuable au titre de l’année N.<br />

Le taux de charges, calculé par l’administration fiscale et transmis par celle-ci au titulaire de revenus fonciers, est donc<br />

de 50 % (10 000 / 20 000) pour l’année N-2 et de 20 % (6 000 / 30 000) pour l'année N-1.<br />

Au titre des quatre trimestres de l’année N, les revenus bruts fonciers perçus par le bailleur, connus de lui seul au cours<br />

de l’année N, sont de respectivement 10 000 €, 5 000 €, 10 000 € et 8 000 €.<br />

52<br />

Dans la mesure où le calcul et les versements de l’acompte contemporain incombent au bailleur lui-même, une périodicité trimestrielle<br />

est préférable à une périodicité mensuelle.<br />

53<br />

La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont<br />

présentées en partie 2, sous-partie 3.

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