PAP2017_prelevement_source
PAP2017_prelevement_source
PAP2017_prelevement_source
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
64 PLF 2017<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Le revenu net foncier imposable est déterminé selon deux modalités : le régime « micro-foncier » d’une part et,<br />
d’autre part, le régime réel.<br />
a) Le régime « micro-foncier »<br />
À la condition que les revenus fonciers bruts annuels du contribuable n’excèdent pas 15 000 €, la détermination<br />
du revenu net imposable peut être effectuée dans le cadre du régime « micro-foncier » prévu par l’article 32 du<br />
CGI.<br />
Ce régime prévoit l’application d’un abattement forfaitaire représentatif des charges de la propriété égal à 30 %<br />
des recettes brutes encaissées. Par définition, aucun déficit foncier ne peut être constaté en cas d’application du<br />
régime « micro-foncier ».<br />
Dans le cadre du régime « micro-foncier », les recettes brutes sont portées sur la déclaration d’ensemble des<br />
revenus du propriétaire (n° 2042), l’abattement pour charges étant automatiquement appliqué.<br />
b) Le régime réel d’imposition<br />
Lorsque les revenus fonciers bruts annuels excèdent 15 000 € ou sur option du contribuable, le revenu net<br />
foncier est déterminé par différence entre les montants réels des revenus et des charges respectivement<br />
encaissés et payées au titre de chaque immeuble, en application de l’article 28 du CGI.<br />
Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu foncier net sont limitativement<br />
énumérées par l’article 31 du CGI. Elles comprennent notamment les frais d’administration et de gestion, les<br />
dépenses de travaux, autres que de construction, reconstruction et agrandissement, les impôts locaux, les<br />
primes d'assurance, les provisions pour charges de copropriété, les intérêts et frais d'emprunt, etc.<br />
L’article 31 du CGI mentionne également des charges spécifiques prévues par les différents régimes d’incitation<br />
fiscale à l’investissement immobilier locatif : déduction au titre de l’amortissement de l’immeuble (dispositifs<br />
« Périssol », « Besson neuf », « Robien », « Borloo neuf »), déduction spécifique calculée sur les loyers<br />
encaissés (dispositifs « Besson ancien » et « Borloo ancien »), certains travaux de restauration (régimes<br />
« ancien Malraux » ou « Monuments historiques »).<br />
En outre, les propriétaires sont également autorisés à déduire les autres frais qu’ils ont supportés, à la condition<br />
que ces dépenses soient engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation de leur revenu foncier, au sens<br />
de l’article 13 du CGI.<br />
Pour être admises en déduction, les charges doivent répondre à certaines conditions générales, sauf<br />
dérogations prévues expressément par la loi (notamment pour les déductions spécifiques). Ainsi, ces dépenses<br />
doivent se rapporter à des immeubles ou parties d'immeubles dont les revenus sont imposables dans la<br />
catégorie des revenus fonciers, avoir été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu,<br />
avoir été effectivement supportées par le propriétaire, avoir été payées au cours de l'année d'imposition et être<br />
justifiées.<br />
La compensation des revenus et des déficits nets de chaque immeuble donné en location par un même<br />
propriétaire constitue le revenu foncier net imposable ou le déficit foncier net de l’année d’imposition.<br />
En application du 3° du I de l'article 156 du CGI, les déficits fonciers qui résultent de dépenses autres que les<br />
intérêts d'emprunt sont déductibles du revenu global dans la limite de 10 700 €, à la condition que l'immeuble<br />
concerné soit affecté à la location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation du déficit sur<br />
le revenu.<br />
Cette limite est portée à 15 300 € lorsqu'un déficit est constaté sur un logement pour lequel a été pratiquée la<br />
déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du CGI (dispositif « Périssol »).<br />
La fraction des déficits fonciers qui ne peut être imputée sur le revenu global (fraction du déficit supérieure à<br />
10 700 € ou à 15 300 € selon le cas, ou qui résulte des intérêts d'emprunt) s'impute exclusivement sur les<br />
revenus fonciers des dix années suivantes.<br />
Dans le cadre du régime d’imposition réel, le revenu net imposable ou le déficit net est déterminé sur une<br />
déclaration annexe (n° 2044) puis reporté sur la déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042).<br />
Le revenu foncier net s’ajoute au revenu global imposable de l’année d’imposition soumis au barème progressif<br />
de l’impôt sur le revenu. Il supporte, par ailleurs, les prélèvements sociaux au taux de 15,5 % sur la même<br />
assiette que celle retenue pour l’impôt sur le revenu.