PAP2017_prelevement_source
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62 PLF 2017<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
d) Les effets des dispositifs de lissage et d’étalement seront conservés<br />
Selon les règles actuellement en vigueur, il existe, pour certaines activités, des régimes de lissage ou<br />
d'étalement des revenus imposables sur plusieurs années :<br />
- En application de l'article 100 bis du CGI, les titulaires de bénéfices provenant de la production littéraire,<br />
scientifique ou artistique, ou de la pratique d'un sport peuvent demander à être imposés sur la base d'un<br />
revenu égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux ou quatre années<br />
précédentes ;<br />
- En application de l'article 75-0 A du CGI, le revenu exceptionnel, au sens défini par cet article, d'un<br />
exploitant agricole soumis au régime réel peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux<br />
résultats de l'exercice de la réalisation de celui-ci et des six exercices suivants ;<br />
- En application de l'article 75-0 B du CGI, les titulaires de BA peuvent opter pour une imposition sur la<br />
moyenne des bénéfices agricoles de l'année d'imposition et des deux années précédentes.<br />
Ainsi, pour les travailleurs indépendants qui auraient déjà opté pour un tel régime au cours d'une année<br />
antérieure à l'année de versement de l’acompte contemporain (ex : option exercée pour les revenus de 2016), le<br />
projet de réforme du Gouvernement prévoit de tenir compte de ces mécanismes pour le calcul de l’acompte<br />
contemporain afin d'éviter, au moment de la liquidation définitive de l'impôt sur le revenu dû in fine, le<br />
reversement d’un trop versé éventuel aux travailleurs indépendants concernés par ces dispositifs. Dans ce cas<br />
de figure, le bénéfice calculé selon une moyenne ne sera pas corrigé des éléments exceptionnels, ces derniers<br />
étant déjà lissés par l’option pour une taxation d’après le bénéfice moyen.<br />
Concernant les revenus de l’exercice en cours, l'option pour le dispositif d'étalement ou de lissage ne sera<br />
effective qu'à compter de la déclaration de résultat de l'année N, déposée au cours de l’année N+1, de manière<br />
notamment à pouvoir apprécier si les conditions d'application de l'option sont réunies. Toutefois, compte tenu de<br />
la possibilité offerte au contribuable de moduler le montant de son acompte contemporain 39 , celui-ci pourra, sous<br />
sa responsabilité à l’occasion de sa demande de modulation, tenir compte de l'option qu'il entend exercer lors de<br />
la déclaration de l'imposition des revenus de l'année en cours.<br />
Enfin, de manière générale, l’acompte calculé l'année suivant celle de la dernière application de l'un de ces<br />
dispositifs sera déterminé en application des règles de droit commun, i.e. sur la base des informations de<br />
l’année N-2 dans un premier temps puis, à compter de septembre de l’année N, sur la base des déclarations de<br />
l’année N-1.<br />
Exemple : Soit un exploitant agricole ayant opté pour l'imposition de ses revenus selon la moyenne triennale en<br />
année N-2 et qui a réalisé un bénéfice de 30 000 € en année N-4, 33 000 € en année N-3, 54 000 € en année N-2 et<br />
36 000 € en année N-1.<br />
Au titre de l'année N, le montant du prélèvement à la <strong>source</strong> sera calculé à partir du bénéfice suivant : 39 000 €<br />
((30 000 + 33 000 + 54 000) / 3) pour la détermination des versements acquittés entre janvier et août de l’année N, et<br />
41 000 € ((33 000 + 54 000 + 36 000) / 3) pour la détermination des versements acquittés entre septembre et<br />
décembre de l’année N.<br />
e) La possibilité sera également offerte aux travailleurs indépendants d’échelonner, de manière infra -annuelle,<br />
les versements afférents à leur acompte contemporain d’impôt sur le revenu<br />
Lors des échanges techniques qui ont été menés avec elles, les organisations professionnelles de travailleurs<br />
indépendants ont marqué un intérêt fort pour que ces contribuables aient également la possibilité d’ajuster la<br />
répartition infra-annuelle des versements afférents à leur acompte contemporain d’impôt sur le revenu, calculé<br />
par l’administration fiscale, de manière à tenir compte de la saisonnalité des encaissements de trésorerie de<br />
l’exercice ou de l’année en cours (ex : cultivateur dont la récolte interviendrait au mois de septembre).<br />
Le projet de réforme du Gouvernement prévoit ainsi qu’un travailleur indépendant puisse demander le report<br />
d’au maximum trois échéances sur l’échéance suivante en cas de paiement mensuel, ou d’une échéance sur la<br />
suivante en cas d’option pour le paiement trimestriel, sans que ce report puisse conduire à reporter l’année<br />
suivante une partie des versements dus lors de l’année en cours. Il convient ainsi de préciser que cette<br />
possibilité ne constitue pas en tant que telle une modulation à la baisse ou à la hausse mais une facilité de<br />
paiement, le montant d’acompte contemporain devant être versé au cours de l’année restant inchangé. Le report<br />
demandé par le contribuable n’est pas subordonné à des conditions (telle la preuve de difficultés de trésorerie) ;<br />
il est de droit dans la limite selon le cas de trois ou d’un report.<br />
39<br />
Les facultés de modulation offertes au contribuable prévues par le projet de réforme du Gouvernement sont présentées en partie 2,<br />
sous-partie 5.