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PLF 2017 61<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Deux options ont alors été envisagées :<br />

- Option n° 1 : Reporter le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus lors de l’année<br />

de création de l’activité au moment de la liquidation définitive de l'impôt dû in fine au titre de cette même<br />

année, i.e. à l’occasion du solde en septembre de l'année suivante.<br />

- Option n° 2 : Demander au travailleur indépendant de calculer un montant d’acompte contemporain sur<br />

la base de l’estimation par ses soins du bénéfice qu’il réalisera au titre de l’exercice ouvert lors de l’année<br />

de création.<br />

Or, la situation d’un travailleur indépendant créant son activité va nécessiter la mobilisation par celui-ci de la<br />

trésorerie disponible prioritairement sur des charges ou investissements indispensables au développement de<br />

cette activité. En outre, l’année de création de son activité, l’entrepreneur individuel n’a aucune référence<br />

passée pour fonder son estimation.<br />

Pour ces raisons, le projet de réforme du Gouvernement retient l’option n° 1. La possibilité sera toutefois offerte<br />

au travailleur indépendant de verser un montant d’acompte contemporain quel qu’il soit, s’il le souhaite. Dans ce<br />

cas de figure, il s’engage aussi à payer un acompte dès le début de sa deuxième année d’activité.<br />

c) En cas de cessation d’activité, les principes du régime actuellement en vigueur seront maintenus et il sera<br />

tenu compte des versements d’acompte contemporain réalisés<br />

Selon les règles actuellement en vigueur, la cession ou cessation d'activité, totale ou partielle, y compris le<br />

décès du travailleur indépendant entraîne l'imposition immédiate des bénéfices non encore imposés à cette<br />

date 36 . Le travailleur indépendant dispose d'un délai de 60 jours à compter de la cession ou de la cessation 37<br />

pour déposer la déclaration de résultat. Pour l'établissement de cette imposition immédiate, il est tenu compte du<br />

barème de l’impôt sur le revenu en vigueur et de la situation et des charges de famille du contribuable<br />

au 1 er janvier de l'année d'imposition.<br />

L’imposition immédiate ainsi établie revêt un caractère provisoire et vient en déduction de l'imposition<br />

ultérieurement établie au titre de l'ensemble des revenus du foyer réalisés au cours de l'année de cession ou<br />

cessation d’activité.<br />

Le projet de réforme du Gouvernement prévoit de maintenir ce régime, en l’aménageant. Le calcul de<br />

l’imposition immédiate sera simplifié. Le résultat de cessation sera désormais multiplié par le dernier taux de<br />

prélèvement à la <strong>source</strong> connu à la date de cessation. Le montant de l’imposition immédiate calculée tiendra<br />

compte des versements d’acompte contemporain déjà réalisés. Ainsi, l'imposition immédiate sera établie à partir<br />

de la déclaration de résultat déposée dans les 60 jours suivant la cession ou cessation d'activité. Les<br />

versements d’acompte contemporain acquittés jusqu'à la date de la cession ou cessation d’activité seront alors<br />

imputés sur cette imposition immédiate provisoire. En outre, aucun versement d’acompte supplémentaire au titre<br />

du bénéfice de l’activité qui a cessé ne sera appelé à compter de la déclaration de cession ou de cessation de<br />

l'entreprise.<br />

Exemple : Soit un travailleur indépendant soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC qui cesse son<br />

activité et part à la retraite le 1 er juin de l’année N.<br />

Par hypothèse, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> mis en œuvre lors de l’année N est de 10 % 38 et le montant de<br />

l’acompte contemporain dû au titre de l’année N est de 3 600 €. L’acompte est acquitté par versements mensuels<br />

de 300 €.<br />

Le travailleur indépendant déclare le 31 juillet de l’année N un bénéfice de 50 000 € au titre de l’exercice de<br />

cessation clos le 1 er juin de cette même année.<br />

L’imposition immédiate est égale à 5 000 € (50 000 x 10 %) diminuée des versements déjà acquittés, soit 2 100 €<br />

(7 x 300). Le montant net à payer est de 2 900 €.<br />

Le contribuable n’est plus redevable d’un acompte après cette date.<br />

En septembre de l’année N+1, lors du calcul de l’impôt sur les revenus de l’année N du foyer, le montant de<br />

l’imposition immédiate (5 000 €) s’impute sur l’impôt final.<br />

36<br />

En application de l'article 201 du CGI pour les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, minières ou les exploitations<br />

agricoles imposées selon un régime réel d'imposition et de l'article 202 du CGI pour les professions non commerciales.<br />

37<br />

Ou les ayants droits d’un délai de six mois en cas de décès de l'exploitant individuel.<br />

38<br />

La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont<br />

présentées en partie 2, sous-partie 3.

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