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60 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Les organisations consultées (Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Union nationale des professions libérales (UNAPL), Union professionnelle artisanale (UPA), Mouvement des entreprises de France (MEDEF), Président de Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA)) ont en général montré une nette préférence pour l’option n° 1, estimant que celle-ci n’entraînerait pas de modifications profondes des habitudes actuelles d’acquittement des tiers provisionnels et mensualités d'impôt sur le revenu, tout en se montrant simple et compréhensible et, par conséquent, mieux à même d’assurer l’acceptabilité de la réforme envisagée 32 . En particulier, elle devrait éviter de créer, pour le contribuable, des surcoûts liés aux retraitements nécessaires des comptes de l’exploitation. L’ensemble de ces éléments a conduit le Gouvernement à retenir l’option n° 1. Il est précisé que le choix de cette option n’hypothèque pas l’avenir quant à la mise en œuvre éventuelle, dans le futur, de l’option n° 2 mieux à même d’assurer la contemporanéité du prélèvement à la source, moyennant les évolutions déclaratives évoquées plus haut. D. – La réforme proposée par le Gouvernement prend en compte les situations particulières pouvant être rencontrées par les travailleurs indépendants a) L’acompte contemporain sera calculé par l’administration fiscale sur la base du dernier bénéfice dont elle a connaissance, après exclusion des revenus exceptionnels Seul le résultat d'exploitation, augmenté du résultat financier, du travailleur indépendant sera retenu pour le calcul de l’acompte contemporain 33 . Le résultat exceptionnel 34 , constitué des plus-values à court et long terme, des indemnités exceptionnelles perçues, telles que les indemnités reçues au titre de dommages et intérêts, ou des charges exceptionnelles, i.e. de revenus non susceptibles a priori de se renouveler, ne sera pas retenu pour le calcul de l’acompte contemporain 35 . En revanche, le travailleur indépendant pourra tenir compte du résultat exceptionnel qu’il prévoit au titre de l’exercice en cours, en modulant le montant de ses versements d’acompte contemporain, afin de limiter les régularisations. Le caractère exceptionnel de ces revenus et leur montant potentiellement important seraient en effet susceptibles de perturber la cohérence du calcul de l’acompte contemporain, en induisant des trop-versés et, par conséquent, des restitutions importantes à l’occasion du solde d’impôt dû in fine lors de l’année suivante. b) En cas de création d’activité, le contribuable aura le choix de verser un acompte contemporain ou d’attendre l’année suivante L'année de création par un travailleur indépendant d’une activité soumise à un régime réel d'imposition ou à un régime forfaitaire d'imposition, l'administration fiscale ne pourra pas déterminer le montant d’acompte contemporain afférent aux revenus de cette même année dès lors qu'il n'existe pas de bénéfice de l'exercice clos l’année précédente. 32 Il est également précisé que les organisations consultées souhaitent également que le compte fiscal du contribuable détaille de manière claire le mode de calcul, par l’administration fiscale, de l’acompte contemporain versé au titre de l’exercice en cours, en retraçant ainsi les données déclaratives utilisées par l’administration fiscale (rappel du dernier bénéfice déclaré, information sur le taux de prélèvement appliqué, etc.). Il s’agit selon elles d’un point important pour la lisibilité et l’acceptation de la réforme. 33 Il est précisé que, dans la situation actuelle, seules les plus-values à long terme (taxées à taux proportionnel) et certains revenus exceptionnels (éligibles au mécanisme du quotient) sont exclus du calcul des mensualités ou tiers provisionnels. 34 Pour rappel, le bénéfice comptable d'un travailleur indépendant (il en est de même pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) se compose de trois éléments à savoir le résultat d'exploitation (Ligne GG du Tableau n° 2052 – Compte de résultat de l'exercice), le résultat financier (Ligne GV du Tableau n° 2052) et le résultat exceptionnel (Ligne HI du Tableau n° 2052). Afin d'obtenir le résultat fiscal imposable, il convient ensuite d'opérer des retraitements fiscaux (réintégrations et déductions) au tableau 2058 A. Le montant obtenu à l'issue de ces opérations est ensuite reporté sur la déclaration d'impôt sur le revenu de l'exploitant pour y être soumis au barème progressif. 35 Ce choix permettra en outre de gérer plus facilement l'année de transition, i.e. 2018, lors de laquelle l'ensemble des bénéfices exceptionnels de l’année 2017 demeureront alors imposés (cf. partie 2, sous-partie 6, 3).

PLF 2017 61 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Deux options ont alors été envisagées : - Option n° 1 : Reporter le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus lors de l’année de création de l’activité au moment de la liquidation définitive de l'impôt dû in fine au titre de cette même année, i.e. à l’occasion du solde en septembre de l'année suivante. - Option n° 2 : Demander au travailleur indépendant de calculer un montant d’acompte contemporain sur la base de l’estimation par ses soins du bénéfice qu’il réalisera au titre de l’exercice ouvert lors de l’année de création. Or, la situation d’un travailleur indépendant créant son activité va nécessiter la mobilisation par celui-ci de la trésorerie disponible prioritairement sur des charges ou investissements indispensables au développement de cette activité. En outre, l’année de création de son activité, l’entrepreneur individuel n’a aucune référence passée pour fonder son estimation. Pour ces raisons, le projet de réforme du Gouvernement retient l’option n° 1. La possibilité sera toutefois offerte au travailleur indépendant de verser un montant d’acompte contemporain quel qu’il soit, s’il le souhaite. Dans ce cas de figure, il s’engage aussi à payer un acompte dès le début de sa deuxième année d’activité. c) En cas de cessation d’activité, les principes du régime actuellement en vigueur seront maintenus et il sera tenu compte des versements d’acompte contemporain réalisés Selon les règles actuellement en vigueur, la cession ou cessation d'activité, totale ou partielle, y compris le décès du travailleur indépendant entraîne l'imposition immédiate des bénéfices non encore imposés à cette date 36 . Le travailleur indépendant dispose d'un délai de 60 jours à compter de la cession ou de la cessation 37 pour déposer la déclaration de résultat. Pour l'établissement de cette imposition immédiate, il est tenu compte du barème de l’impôt sur le revenu en vigueur et de la situation et des charges de famille du contribuable au 1 er janvier de l'année d'imposition. L’imposition immédiate ainsi établie revêt un caractère provisoire et vient en déduction de l'imposition ultérieurement établie au titre de l'ensemble des revenus du foyer réalisés au cours de l'année de cession ou cessation d’activité. Le projet de réforme du Gouvernement prévoit de maintenir ce régime, en l’aménageant. Le calcul de l’imposition immédiate sera simplifié. Le résultat de cessation sera désormais multiplié par le dernier taux de prélèvement à la source connu à la date de cessation. Le montant de l’imposition immédiate calculée tiendra compte des versements d’acompte contemporain déjà réalisés. Ainsi, l'imposition immédiate sera établie à partir de la déclaration de résultat déposée dans les 60 jours suivant la cession ou cessation d'activité. Les versements d’acompte contemporain acquittés jusqu'à la date de la cession ou cessation d’activité seront alors imputés sur cette imposition immédiate provisoire. En outre, aucun versement d’acompte supplémentaire au titre du bénéfice de l’activité qui a cessé ne sera appelé à compter de la déclaration de cession ou de cessation de l'entreprise. Exemple : Soit un travailleur indépendant soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC qui cesse son activité et part à la retraite le 1 er juin de l’année N. Par hypothèse, le taux de prélèvement à la source mis en œuvre lors de l’année N est de 10 % 38 et le montant de l’acompte contemporain dû au titre de l’année N est de 3 600 €. L’acompte est acquitté par versements mensuels de 300 €. Le travailleur indépendant déclare le 31 juillet de l’année N un bénéfice de 50 000 € au titre de l’exercice de cessation clos le 1 er juin de cette même année. L’imposition immédiate est égale à 5 000 € (50 000 x 10 %) diminuée des versements déjà acquittés, soit 2 100 € (7 x 300). Le montant net à payer est de 2 900 €. Le contribuable n’est plus redevable d’un acompte après cette date. En septembre de l’année N+1, lors du calcul de l’impôt sur les revenus de l’année N du foyer, le montant de l’imposition immédiate (5 000 €) s’impute sur l’impôt final. 36 En application de l'article 201 du CGI pour les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, minières ou les exploitations agricoles imposées selon un régime réel d'imposition et de l'article 202 du CGI pour les professions non commerciales. 37 Ou les ayants droits d’un délai de six mois en cas de décès de l'exploitant individuel. 38 La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont présentées en partie 2, sous-partie 3.

60 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Les organisations consultées (Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),<br />

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Union nationale des professions<br />

libérales (UNAPL), Union professionnelle artisanale (UPA), Mouvement des entreprises de France (MEDEF),<br />

Président de Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA)) ont en général montré<br />

une nette préférence pour l’option n° 1, estimant que celle-ci n’entraînerait pas de modifications profondes des<br />

habitudes actuelles d’acquittement des tiers provisionnels et mensualités d'impôt sur le revenu, tout en se<br />

montrant simple et compréhensible et, par conséquent, mieux à même d’assurer l’acceptabilité de la réforme<br />

envisagée 32 . En particulier, elle devrait éviter de créer, pour le contribuable, des surcoûts liés aux retraitements<br />

nécessaires des comptes de l’exploitation.<br />

L’ensemble de ces éléments a conduit le Gouvernement à retenir l’option n° 1. Il est précisé que le choix de<br />

cette option n’hypothèque pas l’avenir quant à la mise en œuvre éventuelle, dans le futur, de l’option n° 2 mieux<br />

à même d’assurer la contemporanéité du prélèvement à la <strong>source</strong>, moyennant les évolutions déclaratives<br />

évoquées plus haut.<br />

D. – La réforme proposée par le Gouvernement prend en compte les situations<br />

particulières pouvant être rencontrées par les travailleurs indépendants<br />

a) L’acompte contemporain sera calculé par l’administration fiscale sur la base du dernier bénéfice dont elle a<br />

connaissance, après exclusion des revenus exceptionnels<br />

Seul le résultat d'exploitation, augmenté du résultat financier, du travailleur indépendant sera retenu pour le<br />

calcul de l’acompte contemporain 33 . Le résultat exceptionnel 34 , constitué des plus-values à court et long terme,<br />

des indemnités exceptionnelles perçues, telles que les indemnités reçues au titre de dommages et intérêts, ou<br />

des charges exceptionnelles, i.e. de revenus non susceptibles a priori de se renouveler, ne sera pas retenu pour<br />

le calcul de l’acompte contemporain 35 . En revanche, le travailleur indépendant pourra tenir compte du résultat<br />

exceptionnel qu’il prévoit au titre de l’exercice en cours, en modulant le montant de ses versements d’acompte<br />

contemporain, afin de limiter les régularisations.<br />

Le caractère exceptionnel de ces revenus et leur montant potentiellement important seraient en effet<br />

susceptibles de perturber la cohérence du calcul de l’acompte contemporain, en induisant des trop-versés et,<br />

par conséquent, des restitutions importantes à l’occasion du solde d’impôt dû in fine lors de l’année suivante.<br />

b) En cas de création d’activité, le contribuable aura le choix de verser un acompte contemporain ou d’attendre<br />

l’année suivante<br />

L'année de création par un travailleur indépendant d’une activité soumise à un régime réel d'imposition ou à un<br />

régime forfaitaire d'imposition, l'administration fiscale ne pourra pas déterminer le montant d’acompte<br />

contemporain afférent aux revenus de cette même année dès lors qu'il n'existe pas de bénéfice de l'exercice<br />

clos l’année précédente.<br />

32<br />

Il est également précisé que les organisations consultées souhaitent également que le compte fiscal du contribuable détaille de<br />

manière claire le mode de calcul, par l’administration fiscale, de l’acompte contemporain versé au titre de l’exercice en cours, en<br />

retraçant ainsi les données déclaratives utilisées par l’administration fiscale (rappel du dernier bénéfice déclaré, information sur le taux<br />

de prélèvement appliqué, etc.). Il s’agit selon elles d’un point important pour la lisibilité et l’acceptation de la réforme.<br />

33<br />

Il est précisé que, dans la situation actuelle, seules les plus-values à long terme (taxées à taux proportionnel) et certains revenus<br />

exceptionnels (éligibles au mécanisme du quotient) sont exclus du calcul des mensualités ou tiers provisionnels.<br />

34<br />

Pour rappel, le bénéfice comptable d'un travailleur indépendant (il en est de même pour les entreprises soumises à l'impôt sur les<br />

sociétés) se compose de trois éléments à savoir le résultat d'exploitation (Ligne GG du Tableau n° 2052 – Compte de résultat de<br />

l'exercice), le résultat financier (Ligne GV du Tableau n° 2052) et le résultat exceptionnel (Ligne HI du Tableau n° 2052). Afin d'obtenir le<br />

résultat fiscal imposable, il convient ensuite d'opérer des retraitements fiscaux (réintégrations et déductions) au tableau 2058 A. Le<br />

montant obtenu à l'issue de ces opérations est ensuite reporté sur la déclaration d'impôt sur le revenu de l'exploitant pour y être soumis<br />

au barème progressif.<br />

35 Ce choix permettra en outre de gérer plus facilement l'année de transition, i.e. 2018, lors de laquelle l'ensemble des bénéfices<br />

exceptionnels de l’année 2017 demeureront alors imposés (cf. partie 2, sous-partie 6, 3).

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