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56 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Exemple : Un exploitant individuel qui exerce une activité de vente (BIC) opte pour le dispositif du versement libératoire. Cet exploitant est célibataire et sans enfant et il déclare au titre de l'année N, un chiffre d'affaires de 76 000 €. Ayant opté pour un versement libératoire trimestriel, il acquitte au titre de l'impôt sur le revenu les paiements suivants : - 1 er trimestre N : 21 000 x 1 % = 210 € au plus tard le 30 avril N ; - 2 ème trimestre N : 18 500 x 1 % = 185 € au plus tard le 31 juillet N ; - 3 ème trimestre N : 15 000 x 1 % = 150 € au plus tard le 31 octobre N ; - 4 ème trimestre N : 21 500 x 1 % = 215 € au plus tard le 31 janvier N+1. Son impôt sur le revenu s'est donc élevé au titre de l'année N à 760 €. Lors de l’année N+1, son unique obligation est de reporter le montant de son chiffre d'affaires soit 76 000 € sur la déclaration des revenus. Il n'a aucun paiement à effectuer lors de l’année N+1 au titre de ses ventes réalisées lors de l’année N, sauf le paiement de la dernière échéance de l’année N (en l'occurrence le dernier trimestre). Dans la mesure où les revenus relevant du régime des auto-entrepreneurs font d’ores et déjà l’objet d’un prélèvement contemporain de la perception des revenus, ceux-ci ne sont pas inclus dans le champ des revenus concernés par le projet de réforme du Gouvernement. Toutefois, la date d’option pour le régime du versement libératoire au titre d’une année, ou pour sa renonciation, sera avancée du 31 décembre au 30 septembre de l’année qui précède, afin de permettre la mise en place ou l’arrêt de l’acompte contemporain si le contribuable rejoint le droit commun de la taxation des revenus des travailleurs indépendants. C. – Les revenus des travailleurs indépendants seront soumis à un acompte contemporain modulable, en particulier à la baisse, calculé par l’administration fiscale et fondé sur le dernier bénéfice dont celle-ci a connaissance Pour ce qui concerne l’acompte contemporain auquel seront soumis les revenus des travailleurs indépendants, deux options ont été étudiées : - Option n° 1 : la mise en œuvre d’un acompte contemporain dont le montant est déterminé par l’administration fiscale à partir du dernier bénéfice dont celle-ci a connaissance ; - Option n° 2 : la mise en œuvre d’un acompte contemporain auto-liquidé par le contribuable lui-même à partir d’un bénéfice de l’exercice en cours estimé par ses soins en référence au chiffre d’affaires (ou aux recettes pour les titulaires de BNC) de ce même exercice, diminué d’un montant de charges calculé sur la base d’un taux forfaitaire, calculé et transmis au contribuable par l’administration fiscale, égal au taux de charges du dernier bénéfice déclaré dont celle-ci a connaissance. a) Option n° 1 Cette première option est inspirée du régime social des travailleurs indépendants : le calcul des versements, au cours de l’année N, de cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles est assis sur le dernier bénéfice connu, puis régularisé l'année suivante afin de déterminer, en fonction du bénéfice perçu in fine au titre de l’année N, les cotisations définitives dues au titre de cette même année 24 . Ainsi, dans cette option, l’acompte contemporain afférent aux revenus perçus lors de l’année N serait prélevé sur le compte du contribuable au cours de cette même année selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle. Il serait établi sur la base du dernier bénéfice connu par l’administration fiscale, soit le bénéfice de l’année N-2 (déclaré en mai de l’année N-1) pour les versements d’acompte réalisés entre janvier et août de l’année N, puis le bénéfice de l’année N-1 (déclaré en mai de l’année N) pour les versements d’acompte réalisés entre septembre et décembre de l’année N. Exemple : Soit un couple marié, dont l’un des membres exerce une activité de travailleur indépendant soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, qui a déclaré un bénéfice de 100 000 € au titre de l'exercice clos en année N-2 et de 120 000 € au titre de celui clos en année N-1. Il est fait l'hypothèse que le taux de prélèvement contemporain mis en œuvre au cours de l’année N est de 18,7 % de janvier à août et de 20,6 % de septembre à décembre 25 . 24 Il est précisé que pour les exploitants agricoles, la méthode repose également sur un calcul d'acompte provisionnel, l’assiette définitive au titre de l’année N correspondant toutefois à la moyenne des trois exercices des années N-1, N-2 et N-3. 25 La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont présentées en partie 2, sous-partie 3.

PLF 2017 57 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 De janvier à août de l’année N, le foyer versera huit mensualités de 1 558 € (100 000 x 18,7 % / 12) chacune, puis quatre mensualités de 2 060 € (120 000 x 20,6 % / 12) chacune de septembre à décembre de la même année, soit au total 20 704 € d'acompte contemporain. En mai de l’année N+1, le foyer déclare un bénéfice imposable au titre de l’année N de 120 000 €. L’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N est de 24 711 €. Il devra donc acquitter à compter de septembre de l’année N+1 un complément d'impôt au titre de l’année N de 4 007 € (24 711 – 20 704). En outre, afin de rapprocher les versements réalisés tout au long de l’année de l’impôt définitif et ainsi de renforcer l’adaptabilité du prélèvement aux variations des revenus, une possibilité serait également offerte, par l’administration fiscale, au contribuable de moduler 26 , à sa demande, au cours de l’année, sur la base de sa situation contemporaine et de l’estimation de l’ensemble de ses revenus de cette même année, le montant de son acompte contemporain. Au regard des objectifs du projet de réforme du Gouvernement, cette possibilité est même nécessaire afin de permettre à un travailleur indépendant, dont l’activité de l’exercice de l’année N-1 a connu une baisse par rapport à celle de l’exercice de l’année N-2 et dont l’activité de l’exercice de l’année N n’a pas vocation à retrouver le niveau de celle de l’exercice de l’année N-2, d’adapter son prélèvement contemporain à la variation de ses revenus. b) Option n° 2 Exemple : Soit un couple marié, dont l’un des membres exerce une activité de travailleur indépendant soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, qui a déclaré un bénéfice de 92 000 € au titre des exercices clos lors des années N-2 et N-1. Par hypothèse, le taux de prélèvement à la source mis en œuvre lors de l’année N est de 17,7 % 27 . Au cours de l’année N, le montant des versements d’acompte contemporain mensuels dont le foyer est redevable est de 1 357 € ((92 000 / 12) x 17,7 %). Le 1 er août de l’année N, le contribuable estime que le bénéfice de l’année N ne pourra pas dépasser 75 000 €, le rendant redevable d’un impôt sur le revenu de 11 211 €. En septembre de l’année N+1, en supposant que l’estimation du contribuable était exacte, celui-ci se verra restituer un montant d’impôt de 5 073 € (1 357 x 12 – 11 211). Sans possibilité de modulation contemporaine, les revenus du contribuable feront l’objet d’un sur-prélèvement en trésorerie au cours de l’année N d’un montant de 5 073 €. Cette option retiendrait, comme base de l’acompte, le chiffre d'affaires de la période d'imposition, auquel serait appliqué un taux de charges calculé par l'administration fiscale sur la base de la dernière déclaration de bénéfice connue par celle-ci. Le calcul et les versements correspondant à l’acompte contemporain seraient effectués par le travailleur indépendant lui-même, selon une périodicité trimestrielle 28 . S'agissant des revenus relevant du régime réel d'imposition, la règle consisterait à retenir un montant de charges déterminé en appliquant au chiffre d'affaires ou aux recettes de la période en cours, un taux égal au montant des charges de l'exercice précédent rapporté au chiffre d'affaires ou aux recettes de ce même exercice. Les charges prises en compte pour ce calcul seraient les charges fiscalement déductibles. S'agissant des revenus relevant du régime micro, le coefficient de charges à appliquer serait le pourcentage de charges forfaitaires actuellement pratiqué lors de la déclaration annuelle en matière de micro-BIC, micro-BNC ou micro-BA. Exemple : Soit un travailleur indépendant soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC qui a réalisé au titre des exercices clos en années N-2 et N-1 un chiffre d'affaires respectivement de 200 000 € et 220 000 €. Au titre de ces mêmes exercices, le montant de ses charges d'exploitation et financières déductibles du résultat imposable s'est respectivement élevé à 150 000 € et 176 000 €. Il est fait l'hypothèse que le taux de prélèvement contemporain mis en œuvre tout au long de l’année N est de 20 % 29 , de même que le taux d’imposition du foyer au titre de l’année N. 26 Les facultés de modulation offertes au contribuable prévues par le projet de réforme du Gouvernement sont présentées en partie 2, sous-partie 5. 27 La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont présentées en partie 2, sous-partie 3. 28 Dans la mesure où, dans cette option, le calcul et les versements de l’acompte contemporain incombent au travailleur indépendant lui-même, une périodicité trimestrielle est préférable à une périodicité mensuelle. 29 La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont présentées en partie 2, sous-partie 3.

PLF 2017 57<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

De janvier à août de l’année N, le foyer versera huit mensualités de 1 558 € (100 000 x 18,7 % / 12) chacune, puis<br />

quatre mensualités de 2 060 € (120 000 x 20,6 % / 12) chacune de septembre à décembre de la même année, soit<br />

au total 20 704 € d'acompte contemporain.<br />

En mai de l’année N+1, le foyer déclare un bénéfice imposable au titre de l’année N de 120 000 €. L’impôt sur le<br />

revenu dû au titre de l’année N est de 24 711 €. Il devra donc acquitter à compter de septembre de l’année N+1 un<br />

complément d'impôt au titre de l’année N de 4 007 € (24 711 – 20 704).<br />

En outre, afin de rapprocher les versements réalisés tout au long de l’année de l’impôt définitif et ainsi de<br />

renforcer l’adaptabilité du prélèvement aux variations des revenus, une possibilité serait également offerte, par<br />

l’administration fiscale, au contribuable de moduler 26 , à sa demande, au cours de l’année, sur la base de sa<br />

situation contemporaine et de l’estimation de l’ensemble de ses revenus de cette même année, le montant de<br />

son acompte contemporain.<br />

Au regard des objectifs du projet de réforme du Gouvernement, cette possibilité est même nécessaire afin de<br />

permettre à un travailleur indépendant, dont l’activité de l’exercice de l’année N-1 a connu une baisse par<br />

rapport à celle de l’exercice de l’année N-2 et dont l’activité de l’exercice de l’année N n’a pas vocation à<br />

retrouver le niveau de celle de l’exercice de l’année N-2, d’adapter son prélèvement contemporain à la variation<br />

de ses revenus.<br />

b) Option n° 2<br />

Exemple : Soit un couple marié, dont l’un des membres exerce une activité de travailleur indépendant soumise à<br />

l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, qui a déclaré un bénéfice de 92 000 € au titre des exercices clos<br />

lors des années N-2 et N-1.<br />

Par hypothèse, le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> mis en œuvre lors de l’année N est de 17,7 % 27 .<br />

Au cours de l’année N, le montant des versements d’acompte contemporain mensuels dont le foyer est redevable<br />

est de 1 357 € ((92 000 / 12) x 17,7 %).<br />

Le 1 er août de l’année N, le contribuable estime que le bénéfice de l’année N ne pourra pas dépasser 75 000 €, le<br />

rendant redevable d’un impôt sur le revenu de 11 211 €.<br />

En septembre de l’année N+1, en supposant que l’estimation du contribuable était exacte, celui-ci se verra restituer<br />

un montant d’impôt de 5 073 € (1 357 x 12 – 11 211).<br />

Sans possibilité de modulation contemporaine, les revenus du contribuable feront l’objet d’un sur-prélèvement en<br />

trésorerie au cours de l’année N d’un montant de 5 073 €.<br />

Cette option retiendrait, comme base de l’acompte, le chiffre d'affaires de la période d'imposition, auquel serait<br />

appliqué un taux de charges calculé par l'administration fiscale sur la base de la dernière déclaration de bénéfice<br />

connue par celle-ci.<br />

Le calcul et les versements correspondant à l’acompte contemporain seraient effectués par le travailleur<br />

indépendant lui-même, selon une périodicité trimestrielle 28 .<br />

S'agissant des revenus relevant du régime réel d'imposition, la règle consisterait à retenir un montant de<br />

charges déterminé en appliquant au chiffre d'affaires ou aux recettes de la période en cours, un taux égal au<br />

montant des charges de l'exercice précédent rapporté au chiffre d'affaires ou aux recettes de ce même exercice.<br />

Les charges prises en compte pour ce calcul seraient les charges fiscalement déductibles. S'agissant des<br />

revenus relevant du régime micro, le coefficient de charges à appliquer serait le pourcentage de charges<br />

forfaitaires actuellement pratiqué lors de la déclaration annuelle en matière de micro-BIC, micro-BNC ou<br />

micro-BA.<br />

Exemple : Soit un travailleur indépendant soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC qui a réalisé au<br />

titre des exercices clos en années N-2 et N-1 un chiffre d'affaires respectivement de 200 000 € et 220 000 €. Au<br />

titre de ces mêmes exercices, le montant de ses charges d'exploitation et financières déductibles du résultat<br />

imposable s'est respectivement élevé à 150 000 € et 176 000 €.<br />

Il est fait l'hypothèse que le taux de prélèvement contemporain mis en œuvre tout au long de l’année N est de<br />

20 % 29 , de même que le taux d’imposition du foyer au titre de l’année N.<br />

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Les facultés de modulation offertes au contribuable prévues par le projet de réforme du Gouvernement sont présentées en partie 2,<br />

sous-partie 5.<br />

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La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont<br />

présentées en partie 2, sous-partie 3.<br />

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Dans la mesure où, dans cette option, le calcul et les versements de l’acompte contemporain incombent au travailleur indépendant<br />

lui-même, une périodicité trimestrielle est préférable à une périodicité mensuelle.<br />

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La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont<br />

présentées en partie 2, sous-partie 3.

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