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56 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Exemple : Un exploitant individuel qui exerce une activité de vente (BIC) opte pour le dispositif du versement<br />

libératoire. Cet exploitant est célibataire et sans enfant et il déclare au titre de l'année N, un chiffre d'affaires de<br />

76 000 €. Ayant opté pour un versement libératoire trimestriel, il acquitte au titre de l'impôt sur le revenu les<br />

paiements suivants :<br />

- 1 er trimestre N : 21 000 x 1 % = 210 € au plus tard le 30 avril N ;<br />

- 2 ème trimestre N : 18 500 x 1 % = 185 € au plus tard le 31 juillet N ;<br />

- 3 ème trimestre N : 15 000 x 1 % = 150 € au plus tard le 31 octobre N ;<br />

- 4 ème trimestre N : 21 500 x 1 % = 215 € au plus tard le 31 janvier N+1.<br />

Son impôt sur le revenu s'est donc élevé au titre de l'année N à 760 €. Lors de l’année N+1, son unique obligation<br />

est de reporter le montant de son chiffre d'affaires soit 76 000 € sur la déclaration des revenus. Il n'a aucun<br />

paiement à effectuer lors de l’année N+1 au titre de ses ventes réalisées lors de l’année N, sauf le paiement de la<br />

dernière échéance de l’année N (en l'occurrence le dernier trimestre).<br />

Dans la mesure où les revenus relevant du régime des auto-entrepreneurs font d’ores et déjà l’objet d’un<br />

prélèvement contemporain de la perception des revenus, ceux-ci ne sont pas inclus dans le champ des revenus<br />

concernés par le projet de réforme du Gouvernement.<br />

Toutefois, la date d’option pour le régime du versement libératoire au titre d’une année, ou pour sa renonciation,<br />

sera avancée du 31 décembre au 30 septembre de l’année qui précède, afin de permettre la mise en place ou<br />

l’arrêt de l’acompte contemporain si le contribuable rejoint le droit commun de la taxation des revenus des<br />

travailleurs indépendants.<br />

C. – Les revenus des travailleurs indépendants seront soumis à un acompte<br />

contemporain modulable, en particulier à la baisse, calculé par l’administration<br />

fiscale et fondé sur le dernier bénéfice dont celle-ci a connaissance<br />

Pour ce qui concerne l’acompte contemporain auquel seront soumis les revenus des travailleurs indépendants,<br />

deux options ont été étudiées :<br />

- Option n° 1 : la mise en œuvre d’un acompte contemporain dont le montant est déterminé par<br />

l’administration fiscale à partir du dernier bénéfice dont celle-ci a connaissance ;<br />

- Option n° 2 : la mise en œuvre d’un acompte contemporain auto-liquidé par le contribuable lui-même à<br />

partir d’un bénéfice de l’exercice en cours estimé par ses soins en référence au chiffre d’affaires (ou aux<br />

recettes pour les titulaires de BNC) de ce même exercice, diminué d’un montant de charges calculé sur<br />

la base d’un taux forfaitaire, calculé et transmis au contribuable par l’administration fiscale, égal au taux<br />

de charges du dernier bénéfice déclaré dont celle-ci a connaissance.<br />

a) Option n° 1<br />

Cette première option est inspirée du régime social des travailleurs indépendants : le calcul des versements, au<br />

cours de l’année N, de cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles est assis sur le dernier<br />

bénéfice connu, puis régularisé l'année suivante afin de déterminer, en fonction du bénéfice perçu in fine au titre<br />

de l’année N, les cotisations définitives dues au titre de cette même année 24 .<br />

Ainsi, dans cette option, l’acompte contemporain afférent aux revenus perçus lors de l’année N serait prélevé<br />

sur le compte du contribuable au cours de cette même année selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle. Il<br />

serait établi sur la base du dernier bénéfice connu par l’administration fiscale, soit le bénéfice de l’année N-2<br />

(déclaré en mai de l’année N-1) pour les versements d’acompte réalisés entre janvier et août de l’année N, puis<br />

le bénéfice de l’année N-1 (déclaré en mai de l’année N) pour les versements d’acompte réalisés entre<br />

septembre et décembre de l’année N.<br />

Exemple : Soit un couple marié, dont l’un des membres exerce une activité de travailleur indépendant soumise à<br />

l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, qui a déclaré un bénéfice de 100 000 € au titre de l'exercice clos en<br />

année N-2 et de 120 000 € au titre de celui clos en année N-1. Il est fait l'hypothèse que le taux de prélèvement<br />

contemporain mis en œuvre au cours de l’année N est de 18,7 % de janvier à août et de 20,6 % de septembre à<br />

décembre 25 .<br />

24<br />

Il est précisé que pour les exploitants agricoles, la méthode repose également sur un calcul d'acompte provisionnel, l’assiette définitive<br />

au titre de l’année N correspondant toutefois à la moyenne des trois exercices des années N-1, N-2 et N-3.<br />

25<br />

La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont<br />

présentées en partie 2, sous-partie 3.

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