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54 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 - En Irlande, il existe deux types de retenues sur les revenus des travailleurs indépendants. D’une part, la « Professional Services Withholding Tax » frappe les paiements effectués pour des prestations de services réalisées au bénéfice d’entités gouvernementales dans certains secteurs. D’autre part, la « Relevant Contract Tax » s’applique aux personnes qui exercent certaines activités susceptibles de fraude fiscale comme la construction ou le traitement de la viande. Elle peut ne pas être prélevée si le sous-traitant dispose d’un certificat spécifique d’autorisation et remplit des conditions limitatives. Dans ces différents cas, il apparaît que les retenues à la source sur les revenus des indépendants peuvent être appliquées avec deux objets principaux : - Faciliter le paiement de l’impôt en évitant aux contribuables d’avoir à payer des acomptes ; - Sécuriser les recettes budgétaires. Le champ d’application de la retenue à la source est toujours limité. Elle ne couvre pas, par exemple, les paiements effectués par des particuliers. Sa collecte constitue en effet une charge supplémentaire pour les payeurs. À cet égard, en Nouvelle-Zélande, les paiements relatifs aux travailleurs indépendants sont gérés par le même système que celui de la retenue à la source sur les salaires. Dans tous les pays étudiés, les travailleurs indépendants qui ne sont pas soumis à un système de retenue à la source doivent verser un acompte contemporain. La périodicité des versements afférents à cet acompte peut être variable : un versement dans l’année (Irlande), deux (Royaume-Uni), tous les trois mois (Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, Luxembourg), ou encore tous les mois (Danemark, Pays-Bas). En Australie et en Nouvelle-Zélande, la périodicité varie en fonction du montant d’impôt dû ou de la méthode de calcul retenue. Cinq pays (Allemagne, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni) proposent exclusivement des modalités de calcul de l’acompte fondées sur l’année précédente ou la pénultième. En Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, les contribuables ont néanmoins la faculté d’adapter les prélèvements à l’activité courante pour renforcer la contemporanéité du prélèvement en liaison avec l’administration fiscale. Sept pays proposent au moins une méthode de calcul fondée sur les revenus de l’année courante : - En Belgique, l’assiette des versements anticipés est à la libre appréciation des contribuables ; - En Espagne, le mode de calcul dépend du régime d’imposition. Pour les activités commerciales imposées au réel, l’assiette est le revenu net constaté depuis le premier jour de l’année jusqu’au dernier jour du trimestre de paiement ; - En Australie, la possibilité est donnée au contribuable de calculer lui-même son montant d’imposition en appliquant à ses revenus bruts gagnés durant la période un taux déterminé par l’administration fiscale ; - Au Canada, le contribuable peut opter pour une méthode lui permettant de calculer ses versements d’acomptes provisionnels selon le total estimé de son impôt net à payer ; - Aux États-Unis et en Irlande, l’un des critères alternatifs pour fixer le montant de l’acompte correspond à 90 % de l’impôt estimé pour l’année en cours ; - En Nouvelle-Zélande, le contribuable peut appliquer une méthode permettant de fonder l’acompte sur le montant total estimé des revenus de l’année en cours. Une autre option, dite du « ratio », passe par le calcul du taux de l’impôt de l’année précédente, corrigé des modifications apportées au barème de l’impôt pour l’année courante, multiplié par les recettes courantes. Enfin, il existe souvent des incitations à verser un montant d’acompte élevé lorsque les méthodes de calcul de celui-ci sont fondées sur les revenus de l’année courante ou ouvrent droit à modulation. Elles révèlent l’objectif de sécurisation des recettes budgétaires, potentiellement doublé d’une préoccupation de trésorerie et du souhait de rapprocher au maximum les modalités de taxation des travailleurs indépendants et des salariés : - Les Pays-Bas appliquent des intérêts de retard lorsque le montant d’acompte versé au cours de l’année ne couvre pas le total de l’impôt effectivement dû ; - La Belgique applique un système de majoration si les versements se révèlent inférieurs au montant de l’impôt dû ; - En Australie, le contribuable doit verser au moins 85 % du montant réel d’impôt à payer pour l’année pour éviter le versement d’intérêts sur des paiements insuffisants ;
PLF 2017 55 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 - Au Canada, les contribuables peuvent se voir imposer des intérêts de retard et une pénalité si les versements sont insuffisants. Toutefois, si les méthodes de calcul sont respectées, le contribuable n’est pas pénalisé même si les versements d’acomptes n’atteignent pas la totalité du montant finalement dû ; - Au Danemark, les acomptes non acquittés peuvent être mis en recouvrement sans attendre la fin de l’année et des intérêts de retard peuvent être appliqués si les versements se révèlent insuffisants ; - Aux États-Unis, un contribuable est soumis à une pénalité de 4 % si le montant cumulé payé par voie de retenue à la source et/ou d’acompte n’est pas au moins égal à 90 % de l’impôt sur le revenu dû pour l’année ou 100 % de celui de la précédente ; - En Nouvelle-Zélande, dans le cas où les paiements sont versés en retard ou se révèlent insuffisants, un intérêt au taux du marché ainsi qu’une pénalité sont appliqués. Inversement, un contribuable qui aurait versé un acompte pour un montant supérieur à celui requis peut se voir créditer des intérêts. B. – Les revenus relevant du régime des auto-entrepreneurs font déjà l’objet, sur option, d’un prélèvement contemporain libératoire qui restera inchangé Conformément aux dispositions de l’article 151-0 du CGI, les exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises codifié aux articles 50-0 et 102 ter du CGI, dont le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche (26 791 € pour le barème 2015) du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée et qui sont soumis au régime micro-social prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale peuvent opter pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Le montant du versement libératoire de l'impôt sur le revenu est calculé par application au montant du chiffre d'affaires ou des recettes, hors taxes, réalisés au titre du mois ou du trimestre de référence, de l'un des taux suivants : - 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50 -0 du CGI (activités de vente, seuil de 82 200 €) ; - 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50 -0 du CGI (activités de prestations de services, seuil de 32 900 €) ; - 2,2 % pour les entreprises concernées par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du CGI (activité relevant des BNC, seuil de 32 900 €). L'exploitant individuel ayant opté pour le régime du versement libératoire de l’impôt sur le revenu doit déposer, mensuellement ou trimestriellement, selon l'option formulée, la déclaration ad hoc prévue à l'article R. 133-30-2 du code de la sécurité sociale, auprès de l'organisme chargé de l'encaissement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, c'est-à-dire auprès du centre de paiement du RSI ou auprès de l'URSSAF selon l'activité professionnelle exercée. Le paiement des sommes dues (cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, impôt sur le revenu) est ainsi effectué de manière contemporaine à l’exercice de l’activité. Les exploitants individuels concernés doivent déclarer sur la déclaration d'impôt sur le revenu n° 2042 C PRO le montant du chiffre d'affaires ou des recettes annuel ainsi que le montant des plus-values. Ces dernières demeurent imposables distinctement comme dans les régimes micro-BIC et micro-BNC. Le report du chiffre d’affaires de l’année sur la déclaration est quant à lui destiné uniquement au calcul du taux d’imposition des autres revenus du foyer. L'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu a pour effet de libérer de l'impôt sur le revenu, les revenus de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été exercée. Aucune régularisation ne doit être effectuée lors de l’année N+1 au titre des versements effectués au cours de l’année N, ces derniers étant définitifs. Le versement libératoire permet ainsi déjà de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt tout en procurant au contribuable la simplicité déclarative et de suivi de son activité, réduit au suivi de ses recettes.
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ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
- Au Canada, les contribuables peuvent se voir imposer des intérêts de retard et une pénalité si les versements sont<br />
insuffisants. Toutefois, si les méthodes de calcul sont respectées, le contribuable n’est pas pénalisé même si les<br />
versements d’acomptes n’atteignent pas la totalité du montant finalement dû ;<br />
- Au Danemark, les acomptes non acquittés peuvent être mis en recouvrement sans attendre la fin de l’année et des<br />
intérêts de retard peuvent être appliqués si les versements se révèlent insuffisants ;<br />
- Aux États-Unis, un contribuable est soumis à une pénalité de 4 % si le montant cumulé payé par voie de retenue à<br />
la <strong>source</strong> et/ou d’acompte n’est pas au moins égal à 90 % de l’impôt sur le revenu dû pour l’année ou 100 % de<br />
celui de la précédente ;<br />
- En Nouvelle-Zélande, dans le cas où les paiements sont versés en retard ou se révèlent insuffisants, un intérêt au<br />
taux du marché ainsi qu’une pénalité sont appliqués. Inversement, un contribuable qui aurait versé un acompte<br />
pour un montant supérieur à celui requis peut se voir créditer des intérêts.<br />
B. – Les revenus relevant du régime des auto-entrepreneurs font déjà l’objet, sur<br />
option, d’un prélèvement contemporain libératoire qui restera inchangé<br />
Conformément aux dispositions de l’article 151-0 du CGI, les exploitants individuels relevant du régime des<br />
micro-entreprises codifié aux articles 50-0 et 102 ter du CGI, dont le montant des revenus du foyer fiscal de<br />
l'avant-dernière année est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la<br />
deuxième tranche (26 791 € pour le barème 2015) du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle<br />
au titre de laquelle l'option est exercée et qui sont soumis au régime micro-social prévu à l'article L. 133-6-8 du<br />
code de la sécurité sociale peuvent opter pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu.<br />
Le montant du versement libératoire de l'impôt sur le revenu est calculé par application au montant du chiffre<br />
d'affaires ou des recettes, hors taxes, réalisés au titre du mois ou du trimestre de référence, de l'un des taux<br />
suivants :<br />
- 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50 -0<br />
du CGI (activités de vente, seuil de 82 200 €) ;<br />
- 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50 -0<br />
du CGI (activités de prestations de services, seuil de 32 900 €) ;<br />
- 2,2 % pour les entreprises concernées par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du CGI (activité<br />
relevant des BNC, seuil de 32 900 €).<br />
L'exploitant individuel ayant opté pour le régime du versement libératoire de l’impôt sur le revenu doit déposer,<br />
mensuellement ou trimestriellement, selon l'option formulée, la déclaration ad hoc prévue à l'article R. 133-30-2<br />
du code de la sécurité sociale, auprès de l'organisme chargé de l'encaissement des cotisations et contributions<br />
sociales dues à titre personnel, c'est-à-dire auprès du centre de paiement du RSI ou auprès de l'URSSAF selon<br />
l'activité professionnelle exercée. Le paiement des sommes dues (cotisations et contributions sociales et, le cas<br />
échéant, impôt sur le revenu) est ainsi effectué de manière contemporaine à l’exercice de l’activité.<br />
Les exploitants individuels concernés doivent déclarer sur la déclaration d'impôt sur le revenu n° 2042 C PRO le<br />
montant du chiffre d'affaires ou des recettes annuel ainsi que le montant des plus-values. Ces dernières<br />
demeurent imposables distinctement comme dans les régimes micro-BIC et micro-BNC. Le report du chiffre<br />
d’affaires de l’année sur la déclaration est quant à lui destiné uniquement au calcul du taux d’imposition des<br />
autres revenus du foyer.<br />
L'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu a pour effet de libérer de l'impôt sur le revenu, les<br />
revenus de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été exercée.<br />
Aucune régularisation ne doit être effectuée lors de l’année N+1 au titre des versements effectués au cours de<br />
l’année N, ces derniers étant définitifs.<br />
Le versement libératoire permet ainsi déjà de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et<br />
le paiement de l'impôt tout en procurant au contribuable la simplicité déclarative et de suivi de son activité, réduit<br />
au suivi de ses recettes.