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50 PLF 2017<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Enfin, les contribuables relevant de droit de ces régimes compte tenu de leur chiffre d’affaires ou de leurs<br />
recettes peuvent opter pour l’application d’un régime réel d’imposition.<br />
b) Contribuables relevant d’un régime réel d’imposition<br />
i) Règles de détermination du résultat<br />
Pour les titulaires de BIC et de BA, le résultat sur lequel est assis l’impôt est déterminé sur la base des créances<br />
acquises et des dépenses engagées, retenues pour leurs montants réels, au cours de l’exercice. Ce dernier ne<br />
coïncide pas nécessairement avec l'année civile.<br />
En effet, les titulaires de BIC et de BA, à l’inverse des titulaires de BNC, n’ont pas l’obligation de clôturer leur<br />
exercice à l’année civile et peuvent choisir librement leur date de clôture. Ainsi, le revenu imposable au titre<br />
d’une année donnée correspond au résultat de l’exercice clos au cours de cette même année.<br />
Exemple : Soit un travailleur indépendant soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC qui clôture<br />
chaque année son exercice au 30 juin. Pour l’imposition des revenus de l’année 2016, le BIC à retenir est celui de<br />
l’exercice allant du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2016.<br />
Lorsque aucun exercice n'est arrêté au cours de l'année civile, les dispositions de l’article 37 du CGI prévoient<br />
que l'impôt est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée – ou,<br />
dans le cas d'une entreprise nouvelle, depuis le début de l'activité – jusqu'au 31 décembre de l'année<br />
considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats de l’exercice dans lesquels ils<br />
sont compris.<br />
Exemple : Soit, un travailleur indépendant soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ayant créé son<br />
activité le 1 er septembre 2015 et qui souhaite clôturer ses exercices au 30 juin de chaque année.<br />
Conformément aux dispositions de l’article 37 du CGI, pour l’imposition des revenus de l’année 2015, le<br />
contribuable devra déterminer un résultat sur la période du 1 er septembre au 31 décembre 2015, qui viendra en<br />
diminution du bénéfice de l’année 2016 portant sur l’exercice ouvert le 1 er septembre 2015 et clos le 30 juin 2016.<br />
D’une manière générale, le bénéfice net est déterminé en faisant masse de l'ensemble des produits et des<br />
charges qui trouvent leur origine dans des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise et qui sont<br />
constatés par les écritures comptables telles qu’elles sont arrêtées à la clôture de l’exercice. Ces bénéfices sont<br />
minorés des amortissements et des provisions justifiés.<br />
Toutefois, toutes les charges comptables ne viennent pas en diminution du montant du bénéfice net imposable.<br />
En effet, leur déductibilité est subordonnée, d’une part, à ce que les charges soient exposées dans l’intérêt de<br />
l’exploitation (article 39 du CGI) et, d’autre part, à l’absence de dispositions légales supprimant ou limitant le<br />
droit à déduction.<br />
Les divergences entre les règles comptables et les règles fiscales sont retracées sur un tableau dénommé<br />
« tableau de détermination du résultat fiscal » joint à la liasse fiscale, qui comporte l’ensemble des déductions et<br />
réintégrations extra-comptables.<br />
Pour les exploitants agricoles, les règles fiscales comportent certaines spécificités. Par exemple, les bénéfices<br />
tirés d’une telle activité peuvent être imposés, sur option du contribuable, selon le régime de la moyenne<br />
triennale prévu à l’article 75-0 B du CGI. Ce dispositif permet de lisser les revenus imposables et ainsi d’atténuer<br />
l’impact fiscal de la variabilité des recettes agricoles. Il consiste à retenir pour assiette de l'impôt une somme<br />
égale à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes.<br />
La détermination du résultat fiscal des titulaires de BNC comporte une particularité par rapport aux deux autres<br />
catégories de professionnels évoquées supra. Sauf option pour la détermination de leur résultat selon les règles<br />
de la comptabilité d’engagement (règles applicables aux revenus imposables dans la catégorie des BIC et BA),<br />
leur résultat fiscal est égal à l'excédent des recettes totales encaissées (produit brut) sur les dépenses<br />
décaissées nécessitées par l'exercice de la profession.<br />
ii) Traitement du résultat déficitaire<br />
Conformément aux dispositions de l’article 156 du CGI, le régime fiscal des déficits et pertes subis dans le cadre<br />
d'une activité relevant de la catégorie des BIC, BNC ou BA dépend de la nature et des conditions d'exercice de<br />
cette activité.<br />
Les déficits industriels et commerciaux et les déficits non commerciaux obéissent à un traitement différencié<br />
suivant que l’activité qui en est à l’origine est exercée ou non à titre professionnel par l'un des membres du foyer<br />
fiscal.<br />
L’exercice à titre professionnel d’une activité industrielle et commerciale suppose la participation personnelle,<br />
continue et directe d’un des membres du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.