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PLF 2017 49<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Les caractéristiques des RVTO rendent l’application d’une retenue à la <strong>source</strong> peu souhaitable : il semble<br />

difficile de demander à un particulier de pratiquer une retenue à la <strong>source</strong> sur la rente (ex : viager immobilier,<br />

divorce) qu’il verse à un autre particulier 14 .<br />

Le projet de réforme proposé par le Gouvernement prévoit par conséquent d’appliquer aux RVTO un<br />

prélèvement contemporain sous forme d’acompte calculé par l’administration et acquitté par le crédirentier. Par<br />

cohérence, les prélèvements sociaux seront recouvrés de la même manière.<br />

2. – À l’exception de ceux déjà soumis au versement libératoire au fil de<br />

l’encaissement des recettes (régime des auto-entrepreneurs), les revenus<br />

des travailleurs indépendants feront l’objet d’un prélèvement sous forme<br />

d’acompte contemporain de l’exercice en cours, calculé par<br />

l’administration fiscale et acquitté par le contribuable<br />

A. – Comme les traitements et salaires, les revenus des travailleurs indépendants<br />

constituent des revenus d’activité, pour lesquels la mise en œuvre d’un prélèvement<br />

contemporain de la perception des revenus paraît dès lors cohérente<br />

Les revenus des travailleurs indépendants couvrent l’ensemble des bénéfices réalisés par les commerçants,<br />

artisans, agriculteurs, professions libérales, etc. qui exercent à titre individuel ou dans le cadre d’une société de<br />

personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés. Ils sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des<br />

bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non<br />

commerciaux (BNC).<br />

On peut distinguer les contribuables relevant d’un régime d’imposition simplifié dit « micro » de ceux qui relèvent<br />

d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié).<br />

a) Contribuables relevant d’un régime dit « micro »<br />

D’une manière générale pour ces contribuables, le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou<br />

moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, résulte de l’application au montant du<br />

chiffre d'affaires ou des recettes réalisés au cours de l’année d’imposition d'un abattement forfaitaire. Cette<br />

modalité de détermination du résultat ne peut donc jamais aboutir à la constatation d’un déficit.<br />

Le régime « micro-BIC » (article 50-0 du CGI) s'applique aux exploitants individuels dont le chiffre d'affaires<br />

annuel hors taxes de l'année précédente n'excède pas la limite de 82 200 € 15 s'il s'agit d'entreprises dont<br />

l’activité est la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou<br />

de fournir le logement (à l'exception des locations meublées) et 32 900 € 16 pour les autres activités de<br />

prestations de services. L’abattement est égal à 71 % du chiffre d'affaires généré par les activités de la première<br />

catégorie et à 50 % du chiffre d'affaires des activités de la seconde catégorie.<br />

Le régime « micro-BNC » ou régime déclaratif spécial (article 102 ter du CGI) concerne les contribuables dont<br />

les recettes n'excèdent pas 32 900 € 17 . Pour ces contribuables, le bénéfice imposable est égal au montant brut<br />

des recettes diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 %.<br />

Le régime « micro-BA » (article 64 bis du CGI) s’applique aux exploitants agricoles dont la moyenne sur les trois<br />

dernières années des recettes hors taxes ne dépasse pas 82 200 €. Le bénéfice imposable des exploitants<br />

agricoles est égal à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux précédentes, diminuée d'un<br />

abattement de 87 %.<br />

Ces contribuables portent directement sur la déclaration 2042 C PRO le montant de leur chiffre d’affaires ou de<br />

leurs recettes de référence.<br />

14 Lorsque les RVTO sont versées par un organisme gestionnaire (ex : banque, assureur), une retenue à la <strong>source</strong> pourrait a priori à terme<br />

être mise en œuvre. Il convient de préciser que pour réaliser ces opérations, le collecteur devra disposer du numéro NIR du crédirentier (cf.<br />

partie 2, sous-partie 4, 2), alors qu’aujourd’hui il ne l’utilise pas. Des évolutions juridiques et techniques seront par conséquent nécessaires<br />

afin de mettre en place une retenue à la <strong>source</strong> lorsque les RVTO sont versées par un organisme gestionnaire.<br />

15<br />

Ou 90 300 € (mais à condition dans ce dernier cas que le chiffre d'affaires de la pénultième année n'excède pas 82 200 €).<br />

16<br />

Ou 34 900 € (mais à condition dans ce dernier cas que le chiffre d'affaires de la pénultième année n'excède pas 32 900 €).<br />

17<br />

Ou 34 900 € (mais à condition dans ce dernier cas que le chiffre d'affaires de la pénultième année n'excède pas 32 900 €).

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