PAP2017_prelevement_source
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PLF 2017 49<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Les caractéristiques des RVTO rendent l’application d’une retenue à la <strong>source</strong> peu souhaitable : il semble<br />
difficile de demander à un particulier de pratiquer une retenue à la <strong>source</strong> sur la rente (ex : viager immobilier,<br />
divorce) qu’il verse à un autre particulier 14 .<br />
Le projet de réforme proposé par le Gouvernement prévoit par conséquent d’appliquer aux RVTO un<br />
prélèvement contemporain sous forme d’acompte calculé par l’administration et acquitté par le crédirentier. Par<br />
cohérence, les prélèvements sociaux seront recouvrés de la même manière.<br />
2. – À l’exception de ceux déjà soumis au versement libératoire au fil de<br />
l’encaissement des recettes (régime des auto-entrepreneurs), les revenus<br />
des travailleurs indépendants feront l’objet d’un prélèvement sous forme<br />
d’acompte contemporain de l’exercice en cours, calculé par<br />
l’administration fiscale et acquitté par le contribuable<br />
A. – Comme les traitements et salaires, les revenus des travailleurs indépendants<br />
constituent des revenus d’activité, pour lesquels la mise en œuvre d’un prélèvement<br />
contemporain de la perception des revenus paraît dès lors cohérente<br />
Les revenus des travailleurs indépendants couvrent l’ensemble des bénéfices réalisés par les commerçants,<br />
artisans, agriculteurs, professions libérales, etc. qui exercent à titre individuel ou dans le cadre d’une société de<br />
personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés. Ils sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des<br />
bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non<br />
commerciaux (BNC).<br />
On peut distinguer les contribuables relevant d’un régime d’imposition simplifié dit « micro » de ceux qui relèvent<br />
d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié).<br />
a) Contribuables relevant d’un régime dit « micro »<br />
D’une manière générale pour ces contribuables, le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou<br />
moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, résulte de l’application au montant du<br />
chiffre d'affaires ou des recettes réalisés au cours de l’année d’imposition d'un abattement forfaitaire. Cette<br />
modalité de détermination du résultat ne peut donc jamais aboutir à la constatation d’un déficit.<br />
Le régime « micro-BIC » (article 50-0 du CGI) s'applique aux exploitants individuels dont le chiffre d'affaires<br />
annuel hors taxes de l'année précédente n'excède pas la limite de 82 200 € 15 s'il s'agit d'entreprises dont<br />
l’activité est la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou<br />
de fournir le logement (à l'exception des locations meublées) et 32 900 € 16 pour les autres activités de<br />
prestations de services. L’abattement est égal à 71 % du chiffre d'affaires généré par les activités de la première<br />
catégorie et à 50 % du chiffre d'affaires des activités de la seconde catégorie.<br />
Le régime « micro-BNC » ou régime déclaratif spécial (article 102 ter du CGI) concerne les contribuables dont<br />
les recettes n'excèdent pas 32 900 € 17 . Pour ces contribuables, le bénéfice imposable est égal au montant brut<br />
des recettes diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 %.<br />
Le régime « micro-BA » (article 64 bis du CGI) s’applique aux exploitants agricoles dont la moyenne sur les trois<br />
dernières années des recettes hors taxes ne dépasse pas 82 200 €. Le bénéfice imposable des exploitants<br />
agricoles est égal à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux précédentes, diminuée d'un<br />
abattement de 87 %.<br />
Ces contribuables portent directement sur la déclaration 2042 C PRO le montant de leur chiffre d’affaires ou de<br />
leurs recettes de référence.<br />
14 Lorsque les RVTO sont versées par un organisme gestionnaire (ex : banque, assureur), une retenue à la <strong>source</strong> pourrait a priori à terme<br />
être mise en œuvre. Il convient de préciser que pour réaliser ces opérations, le collecteur devra disposer du numéro NIR du crédirentier (cf.<br />
partie 2, sous-partie 4, 2), alors qu’aujourd’hui il ne l’utilise pas. Des évolutions juridiques et techniques seront par conséquent nécessaires<br />
afin de mettre en place une retenue à la <strong>source</strong> lorsque les RVTO sont versées par un organisme gestionnaire.<br />
15<br />
Ou 90 300 € (mais à condition dans ce dernier cas que le chiffre d'affaires de la pénultième année n'excède pas 82 200 €).<br />
16<br />
Ou 34 900 € (mais à condition dans ce dernier cas que le chiffre d'affaires de la pénultième année n'excède pas 32 900 €).<br />
17<br />
Ou 34 900 € (mais à condition dans ce dernier cas que le chiffre d'affaires de la pénultième année n'excède pas 32 900 €).