PAP2017_prelevement_source
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48 PLF 2017<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
L’obligation alimentaire peut indifféremment être exécutée en nature (tel est le cas du contribuable qui recueille<br />
sous son toit un ascendant dans le besoin) ou être servie en espèces. Dès lors que l’obligation alimentaire<br />
nécessite que la personne bénéficiaire soit dans le besoin, cette dernière est souvent – mais non<br />
systématiquement – non imposable.<br />
Au titre des revenus de l’année 2015 9 , 1,4 million de foyers ont déclaré bénéficier d’au moins une pension<br />
alimentaire, pour un montant total de pensions alimentaires perçues de 5,5 milliards d’euros étant précisé que<br />
seuls 347 000 d’entre eux, soit environ 25 %, sont imposables. Au titre de la même année, 2,0 millions 10 de<br />
foyers fiscaux versent (et déduisent) au moins une pension alimentaire, pour un montant total de 8,5 milliards<br />
d’euros.<br />
Les caractéristiques des pensions alimentaires rendent l’application d’une retenue à la <strong>source</strong> techniquement<br />
difficile et peu souhaitable :<br />
- Les pensions alimentaires régissent des situations entre particuliers qui, au surplus, peuvent être<br />
potentiellement conflictuelles avec des enjeux de confidentialité spécifiques (pensions à la suite d’un<br />
divorce ou d’une séparation par exemple) ;<br />
- Il n’existe pas de tiers payeur professionnel à même de pratiquer une retenue 11 ;<br />
- Les pensions alimentaires ne sont soumises à aucun prélèvement social, de sorte qu’aucun circuit de<br />
retenue à la <strong>source</strong> stricto sensu n’existe à ce jour.<br />
Le projet de réforme proposé par le Gouvernement prévoit par conséquent d’appliquer aux pensions<br />
alimentaires, un prélèvement contemporain de la perception des revenus sous forme d’acompte contemporain<br />
acquitté par le contribuable bénéficiaire de la pension et calculé par l’administration, étant en outre précisé qu’au<br />
regard du nombre de foyers imposés bénéficiaires de pensions alimentaires, le nombre de foyers réellement<br />
concernés sera in fine limité.<br />
b) Les revenus issus de rentes viagères à titre onéreux (RVTO)<br />
Une RVTO est une somme d'argent versée de façon périodique (à échéances mensuelles, trimestrielles ou<br />
annuelles) à un bénéficiaire jusqu'à la mort de ce dernier et en contrepartie de la cession d'un bien ou d'un<br />
capital. Les RVTO résultent d'un contrat par lequel le crédirentier a volontairement accepté de se dessaisir d'un<br />
élément de son patrimoine, bien mobilier (ex : somme d'argent 12 ) ou immobilier, en contrepartie de versements<br />
en espèces échelonnés dans le temps (arrérages).<br />
Sur le plan fiscal, les modalités d'imposition des RVTO sont définies au 6 de l'article 158 du CGI. Les RVTO ne<br />
sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour<br />
une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en<br />
jouissance de la rente, est fixée à :<br />
- 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;<br />
- 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;<br />
- 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;<br />
- 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.<br />
La fraction imposable est soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements, salaires et pensions<br />
en vertu de l'article 79 du CGI. Cette fraction est fixée l’année où la rente entre en service et demeure ensuite<br />
invariable. Le contribuable déclare sur sa déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 le montant brut de la<br />
rente perçue, l’administration fiscale appliquant l’abattement pour n’imposer qu’une fraction de la rente.<br />
Au plan social, les RVTO sont assujetties aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine (au taux<br />
de 15,5 %) qui sont recouvrés comme l’impôt sur le revenu.<br />
Au titre des revenus de l’année 2015 13 , environ 365 000 foyers ont déclaré des RVTO, pour une base imposable<br />
d’environ 366 millions d’euros, environ 246 000 d’entre eux, soit près de 68 %, étant imposables. Au titre de<br />
cette même année, le montant brut moyen des RVTO perçues (avant abattement) par foyer fiscal par âge<br />
d’entrée en jouissance était le suivant : moins de 50 ans : 3 323 €, de 50 à 59 ans : 1 633 €, de 60 à 69 ans :<br />
2 588 € et 2 689 € à partir de 70 ans.<br />
9<br />
2 ème émission.<br />
10<br />
Près de 70 % de ces foyers sont imposables.<br />
11<br />
À la différence de la situation des particuliers employeurs, qui pourraient s’appuyer sur le CESU ou PAJEMPLOI (cf. partie 2, souspartie<br />
4, 2).<br />
12<br />
Par exemple, dans le cas d’un PERCO, le capital accumulé dans le plan est converti en rente viagère.<br />
13<br />
2 ème émission.