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PLF 2017 43<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

SOUS-PARTIE 2 : LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE COUVRIRA UN CHAMP<br />

LARGE DE REVENUS ET CONCERNERA AINSI LE PLUS GRAND NOMBRE<br />

DE CONTRIBUABLES<br />

1. – Les traitements, salaires, pensions et les revenus de remplacement<br />

feront l’objet d’un prélèvement contemporain qui, à l’exception de<br />

certaines catégories de revenus particulières, prendra la forme d’une<br />

retenue à la <strong>source</strong><br />

A. – La retenue à la <strong>source</strong> effectuée sur les traitements, salaires, pensions et les<br />

revenus de remplacement constituera le cœur du projet de réforme du<br />

Gouvernement<br />

Les traitements, salaires et les revenus de remplacement (allocations chômage, indemnités journalières<br />

maladie) sont assujettis au barème progressif de l’impôt sur le revenu en application de l’article 79 du code<br />

général des impôts (CGI) après déduction des cotisations et de tout ou partie des contributions sociales puis<br />

application d’un abattement forfaitaire de 10 % ou, sur option, après déduction des frais professionnels pour leur<br />

montant réel et justifié (article 83-3° du CGI).<br />

Les pensions (retraites, invalidité) et rentes viagères à titre gratuit sont imposables au barème progressif de<br />

l’impôt sur le revenu en application de l’article 79 du CGI après application d’un abattement forfaitaire de 10 %<br />

prévu au 5 de l’article 158 du CGI.<br />

Des mesures d’exonération ou d’abattement spécifiques peuvent être prévues (ex : prestations familiales,<br />

revenu de solidarité active, salaires des apprentis, indemnités de stage, revenus liés à l’expatriation ou<br />

l’impatriation etc.).<br />

Les traitements, salaires, pensions et les revenus de remplacement se prêtent naturellement, à l’exception de<br />

certaines catégories de revenus particulières (cf. C du présent 1), à une retenue à la <strong>source</strong>, dès lors qu’ils sont<br />

versés par un tiers payeur et que ce dernier a a priori connaissance, au moment de son versement, du montant<br />

de revenu imposable soumis au prélèvement.<br />

Seront ainsi concernés par une retenue à la <strong>source</strong> les salaires versés par les entreprises, les traitements<br />

publics, les rémunérations des dirigeants, les pensions de retraite versées par les organismes de retraite<br />

(incluant l’État), les pensions d’invalidité, les indemnités journalières de maladie versées par les organismes<br />

sociaux ou les employeurs (hors exonérations spécifiques), les allocations de chômage ou de préretraite.<br />

Exemple : Soit un salarié soumis à l’impôt sur le revenu dont les revenus salariaux imposables au titre de chacune<br />

des années N-2 et N-1 sont égaux à 42 000 €, soit 3 500 € par mois. Au titre de l’année N, ses revenus salariaux<br />

imposables sont de 36 000 €, soit 3 000 € par mois.<br />

Il est fait l'hypothèse que le taux de prélèvement contemporain mis en œuvre tout au long de l’année N sera<br />

de 13,6 % 1 .<br />

Lors de l’année N, l’employeur prélèvera chaque mois sur le salaire du contribuable un montant de prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> de 408 € (3 000 x 13,6 %), et non de 476 € (3 500 x 13,6 %), soit un montant annuel de 4 896 €.<br />

1<br />

La définition et les modalités d’application du taux de prélèvement contemporain prévu par le projet de réforme du Gouvernement sont<br />

présentées en partie 2, sous-partie 3.

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