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PLF 2017 41<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALBLE DE L’ARTICLE 38<br />

PARTIE 2 : DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA RÉFORME<br />

SOUS-PARTIE 1 : LE PROJET DE PRÉLÈVEMENT CONTEMPORAIN DE LA<br />

PERCEPTION DES REVENUS PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT NE SE<br />

LIMITERA PAS, POUR DES RAISONS D’ÉGALITÉ ET DE COHÉRENCE, À LA<br />

MISE EN PLACE DE LA RETENUE À LA SOURCE STRICTO SENSU<br />

La retenue à la <strong>source</strong> stricto sensu de l’impôt sur le revenu consiste à faire prélever un montant d’impôt par le<br />

tiers payeur (ex : employeur privé, administration, caisse de retraite) du revenu soumis à l’impôt sur le revenu,<br />

au moment où le tiers payeur effectue le versement de ce revenu au contribuable. Le montant d’impôt prélevé,<br />

ensuite reversé par le tiers payeur à l’État, s’adapte par conséquent immédiatement et automatiquement aux<br />

variations du revenu 1 .<br />

À cet égard, certains revenus peuvent être considérés comme faisant d’ores et déjà l’objet d’une retenue à la<br />

<strong>source</strong> : certains revenus du capital font ainsi l’objet d’un prélèvement forfaitaire obligatoire collecté et reversé à<br />

l’État par les établissements financiers, tandis que l’impôt afférent aux plus-values immobilières est collecté et<br />

reversé à l’État par les notaires à l’occasion de la transaction.<br />

La notion de prélèvement contemporain de la perception des revenus en matière d’impôt sur le revenu consiste<br />

quant à elle à faire acquitter un montant d’impôt sur un revenu au moment même où ce revenu est constitué 2 .<br />

Ainsi, la notion de prélèvement contemporain de la perception des revenus n’implique pas nécessairement, en<br />

fonction de la nature du revenu, l’intervention d’un tiers payeur, le montant d’impôt pouvant être acquitté, au<br />

moment où ce revenu se constitue, par le bénéficiaire du revenu lui-même.<br />

La mise en œuvre d’un prélèvement contemporain de la perception des revenus en matière d’impôt sur le<br />

revenu peut donc prendre la forme, pour certaines catégories de revenus, d’une retenue à la <strong>source</strong> collectée et<br />

reversée à l’État par le tiers payeur des revenus, et, pour les autres catégories de revenus, d’un acompte<br />

contemporain acquitté par le contribuable lui-même (ce type de dispositif étant d’ailleurs mis en œuvre en<br />

matière sociale).<br />

Naturellement, à règles d’impôt sur le revenu inchangées, le geste citoyen de la déclaration par chaque foyer,<br />

lors de l’année N+1, des revenus perçus au titre de l’année N permet de régulariser, à l’occasion du solde, le<br />

paiement de l’impôt réellement dû in fine au titre de l’année N. À l’occasion de la liquidation de l’impôt à l’été de<br />

l’année N+1, sur la base de la déclaration déposée en mai/juin de l’année N+1, le montant acquitté au cours de<br />

l’année N sous forme de prélèvement contemporain sera déduit, au même titre que les réductions et crédits<br />

d’impôt acquis au titre de l’année N, de l’impôt réellement dû in fine au titre de cette même année, l’ensemble<br />

conduisant, le cas échéant, à une régularisation sous forme d’appel complémentaire ou, en cas de trop versé,<br />

de restitution.<br />

Dans la suite du présent rapport, la notion de prélèvement à la <strong>source</strong> s’entendra de celle de prélèvement<br />

contemporain de la perception des revenus pouvant prendre la forme, en fonction de la nature du revenu<br />

concerné, d’une retenue à la <strong>source</strong> stricto sensu acquittée par le tiers payeur du revenu, ou d’un acompte<br />

contemporain acquitté par le contribuable lui-même.<br />

1<br />

Il s’agit de l’effet « assiette » (cf. partie 2, sous-partie 3, 1, D).<br />

2<br />

Dans les faits, le prélèvement contemporain de la perception des revenus réalisé par le tiers payeur du revenu, chargé de la collecte,<br />

ou dû par le contribuable lui-même, n’est pas toujours reversé immédiatement à l’État. Des délais sont accordés.

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