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402 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 (251) 5° A l’article L. 133-5-10, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et la retenue à la source » ; (252) 6° L’article L. 133-5-11 est remplacé par les dispositions suivantes : (253) « Art. L. 133-5-11. - Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l’administration fiscale, pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, contributions et la retenue à la source mentionnées à l’article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l’objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes, ainsi que d’une convention avec l’administration fiscale. » ; (254) 7° Au III de l’article L. 136-6 : (255) a) Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : (256) « Le produit annuel de cette contribution résultant, d’une part, des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1 et, d’autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d’une année est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. » ; (257) b) Au quatrième alinéa, après les mots : « par article de rôle », sont ajoutés les mots : « , avant imputation des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1, » ; (258) c) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ; PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX (259) 8° Après l’article L. 136-6, il est inséré un article L. 136-6-1 ainsi rédigé : (260) « Art. L. 136-6-1. - 1. Les revenus mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts, lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de cet article, ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136-5 du même code donnent lieu, l’année de leur réalisation ou au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. (261) « 2. L’assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 est déterminée par application des règles définies à l’article 204 G du code général des impôts. (262) « Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus. (263) « Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts s’appliquent également aux prélèvements définis par le présent article. (264) « 3. Le montant du prélèvement payé au cours d’une année s’impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 dû au titre de cette même année. S’il excède le montant dû, l’excédent est restitué. (265) « 4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. ». QUOTITÉ INSAISISSABLE DU SALAIRE ET EXTENSION DE LA GARANTIE DE L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME D'ASSURANCE DES CRÉANCES DES SALAIRES (AGS) (266) E. - Le code du travail est ainsi modifié : (267) 1° Le premier alinéa de l’article L. 3252-3 est complété par les mots : « et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ; (268) 2° Le dernier alinéa de l’article L. 3253-8 et l’article L. 3253-17 sont complétés par les mots : « ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ».

PLF 2017 403 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 COLLECTIVITÉS LOCALES (269) F. - Les articles L. 2321-2, L. 3321-1, L. 3664-1, L. 4321-1, L. 5217-12-1, L. 71-113-3 et L. 72-103-2 du code général des collectivités territoriales sont respectivement complétés par un 34°, un 23°, un 30°, un 15°, un 27°, un 22° et un 22° ainsi rédigés : « La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts ». ENTRÉE EN VIGUEUR (270) G. - 1° Sous réserve des 2° à 5°, les A à F s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2018 ; (271) 2° Le 5° du B s’applique aux déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l’article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2018 ; (272) 3° Les 13° et 19° du B s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2017 ; (273) 4° Le 20° du B s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2018 ; (274) 5° Les 31° du B et 2° du C s’appliquent à compter du 1 er octobre 2017. CRÉDIT D’IMPÔT « MODERNISATION DU RECOUVREMENT » (CIMR) (275) II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, d’un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu. (276) B. - Le crédit d’impôt prévu au A est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A du code général des impôts, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A du code précité. DÉFINITION DES REVENUS NON EXCEPTIONNELS RELEVANT DE LA CATÉGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES (277) C. - Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à l’exception : (278) - des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ; (279) - des indemnités versées à l’occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ; (280) - des indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ; (281) - des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ; (282) - des prestations mentionnées à l’article 80 decies du code général des impôts ; (283) - des prestations de retraite servies sous forme de capital ; (284) - des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ; (285) - des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que les sommes mentionnées au a du 18° de l’article 81 du code général des impôts ; (286) - des sommes retirées par le contribuable d’un plan mentionné à l’alinéa précédent ; (287) - des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps ; (288) - des gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur ;

402 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

(251) 5° A l’article L. 133-5-10, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et la retenue à<br />

la <strong>source</strong> » ;<br />

(252) 6° L’article L. 133-5-11 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />

(253) « Art. L. 133-5-11. - Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l’administration fiscale, pour<br />

le compte desquels sont recouvrées les cotisations, contributions et la retenue à la <strong>source</strong> mentionnées à<br />

l’article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l’objet de conventions entre<br />

les organismes gérant ces régimes, ainsi que d’une convention avec l’administration fiscale. » ;<br />

(254) 7° Au III de l’article L. 136-6 :<br />

(255) a) Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :<br />

(256) « Le produit annuel de cette contribution résultant, d’une part, des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1 et,<br />

d’autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d’une année est<br />

versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. » ;<br />

(257) b) Au quatrième alinéa, après les mots : « par article de rôle », sont ajoutés les mots : « , avant imputation<br />

des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1, » ;<br />

(258) c) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ;<br />

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX<br />

(259) 8° Après l’article L. 136-6, il est inséré un article L. 136-6-1 ainsi rédigé :<br />

(260) « Art. L. 136-6-1. - 1. Les revenus mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts, lorsqu’ils sont soumis à<br />

la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de<br />

cet article, ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136-5 du même code donnent lieu,<br />

l’année de leur réalisation ou au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par<br />

le contribuable dans les conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l’acompte prévu<br />

au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts.<br />

(261) « 2. L’assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 est déterminée par application des règles définies<br />

à l’article 204 G du code général des impôts.<br />

(262) « Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues, selon le cas,<br />

aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50<br />

du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S<br />

du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à<br />

l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.<br />

(263) « Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts s’appliquent<br />

également aux prélèvements définis par le présent article.<br />

(264) « 3. Le montant du prélèvement payé au cours d’une année s’impute sur le montant des contributions et prélèvements<br />

mentionnés au deuxième alinéa du 2 dû au titre de cette même année. S’il excède le montant dû, l’excédent est<br />

restitué.<br />

(265) « 4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que<br />

l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. ».<br />

QUOTITÉ INSAISISSABLE DU SALAIRE ET EXTENSION DE LA GARANTIE DE L'ASSOCIATION POUR LA<br />

GESTION DU RÉGIME D'ASSURANCE DES CRÉANCES DES SALAIRES (AGS)<br />

(266) E. - Le code du travail est ainsi modifié :<br />

(267) 1° Le premier alinéa de l’article L. 3252-3 est complété par les mots : « et de la retenue à la <strong>source</strong> prévue à<br />

l’article 204 A du code général des impôts » ;<br />

(268) 2° Le dernier alinéa de l’article L. 3253-8 et l’article L. 3253-17 sont complétés par les mots : « ainsi que la retenue à<br />

la <strong>source</strong> prévue à l’article 204 A du code général des impôts ».

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