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PLF 2017 399<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

(182) « Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant.<br />

Cette demande précise le montant présumé de l’impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte<br />

le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.<br />

(183) « Le solde de l’impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa. Le complément<br />

éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d’au moins 100 % à l’une<br />

des mensualités, le solde de l’impôt est recouvré par prélèvement d’égal montant à partir de la troisième mensualité qui<br />

suit la mise en recouvrement du rôle.<br />

(184) « Toutefois, si l’impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues<br />

par les articles 1663 et 1730.<br />

(185) « Il est mis fin aux prélèvements dès qu’ils ont atteint le montant de l’impôt mis en recouvrement. Le trop -perçu<br />

éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.<br />

(186) « Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l’impôt est acquitté<br />

dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.<br />

(187) « Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l’année est inférieur au montant<br />

mentionné au 2 de l’article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.<br />

(188) « Lorsque l’option est exercée pour la taxe d’habitation, les dispositions du présent 2 s’appliquent à la somme de<br />

la cotisation de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public.<br />

(189) « 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;<br />

(190) 21° Les articles 1681 ter A et 1681 ter B sont abrogés ;<br />

(191) 22° A l’article 1681 quater A :<br />

(192) a) Au A, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;<br />

(193) b) Au F, les mots « en Conseil d’État » sont supprimés ;<br />

(194) 23° A l’article 1681 sexies :<br />

(195) a) Au 1, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;<br />

(196) b) Au 2 :<br />

(197) - les mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont supprimés ;<br />

(198) - les mots : « visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 1680 A » ;<br />

(199) c) Au 3, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;<br />

(200) 24° Au 4 de l’article 1684 et au deuxième alinéa de l’article 1688, la référence : « 1664 » est remplacée par<br />

la référence : « 1663 A » ;<br />

(201) 25° Au second alinéa du I de l’article 1723 ter-00 A, la deuxième phrase est supprimée ;<br />

(202) 26° A l’article 1724 quinquies :<br />

(203) a) Au I, les mots : « à l’article 1681 A » sont remplacés par les mots :« à l’article 1681 ter » ;<br />

(204) b) Au II, les mots : « et, le cas échéant de l’article 1664, » sont supprimés ;<br />

(205) c) Il est rétabli un III ainsi rédigé :<br />

(206) « III. - Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l’article 1663 B n’est pas opéré, le contribuable est soumis<br />

aux dispositions du 4 de l’article 1663 et de l’article 1730. » ;<br />

(207) d) Au IV, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;<br />

SANCTIONS EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'ACOMPTE OU DES COMPLÉMENTS DE RETENUE À LA<br />

SOURCE OU EN CAS DE MODULATION EXCESSIVE<br />

(208) 27° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :<br />

(209) « Art. 1729 G. - 1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de<br />

l’article 204 A ou du complément de retenue à la <strong>source</strong> prévu au 3 de l’article 204 H donne lieu à l’application<br />

d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.<br />

(210) « Toutefois, lorsque le versement d’un complément de retenue à la <strong>source</strong> s’avère inférieur de plus de 30 %<br />

au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence<br />

entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.

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