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PLF 2017 395<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

MODALITÉS D’OPTION<br />

(106) « Art. 204 N. - Les déclarations, options ou demandes prévues au 3 de l’article 204 H et aux articles 204 I à 204 M sont<br />

présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et<br />

qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition<br />

par l’administration. ».<br />

(107) B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :<br />

(108) 1° L’article 77 est abrogé ;<br />

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DU TIERS DÉCLARANT<br />

(109) 2° Après l’article 87, il est inséré un article 87-0 A ainsi rédigé :<br />

(110) « Art. 87-0 A. - Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la <strong>source</strong> prévue au 1° du 2 de l’article 204 A déclarent<br />

chaque mois à l’administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés<br />

prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à<br />

l’article L. 133-5-10 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque<br />

bénéficiaire. » ;<br />

(111) 3° L’article 87 A est remplacé par les dispositions suivantes :<br />

(112) « Art. 87 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon<br />

les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale.<br />

(113) « Pour les personnes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 133-5 3 du code de la sécurité sociale,<br />

les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont souscrites auprès de l’organisme ou de l’administration<br />

désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées<br />

pour la première et au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date<br />

fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la seconde. » ;<br />

(114) 4° A l’article 89 :<br />

(115) a) Le troisième alinéa est supprimé ;<br />

(116) b) Au dernier alinéa, les mots : « la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par<br />

le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite » sont remplacés par les mots :<br />

« les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A et 88 sont souscrites » ;<br />

(117) 5° L’article 89 A est remplacé par les dispositions suivantes :<br />

(118) « Art. 89 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant<br />

à l’administration fiscale selon un procédé informatique. » ;<br />

(119) 6° A l’article 151-0 :<br />

(120) a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />

(121) « Les contribuables qui s’acquittent du versement libératoire au titre de l’année en cours ne sont pas redevables de<br />

l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. » ;<br />

(122) b) Au premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;<br />

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES<br />

(123) 7° Le premier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par les mots : « , et du prélèvement prévu à l’article 204 A » ;<br />

(124) 8° A l’article 201 :<br />

CESSATION D’ACTIVITÉ DES INDÉPENDANTS<br />

(125) a) Au premier alinéa du 1, les mots : « ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés<br />

d’après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « , minière ou agricole » et l’alinéa est complété par<br />

les mots : « , y compris, dans le cas d’une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l’article 64 bis, en raison<br />

des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. » ;<br />

(126) b) Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour<br />

le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;

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