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380 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Le tiers provisionnel ou le prélèvement mensuel constituant un acompte à valoir sur l'impôt sur le revenu à<br />

venir (les deux opérations – acomptes et solde – interviennent au titre d'une même année civile), il en<br />

résulte que :<br />

- Les acomptes d'impôt sur le revenu sont comptabilisés de manière différenciée par rapport à<br />

l'impôt. Tout paiement effectué au titre d'un acompte avant que le rôle ne soit émis et l'impôt pris en<br />

charge, est enregistré sur un compte d’attente (compte 419). Ce n’est qu’au moment de la prise en<br />

charge que ces acomptes sont transférés sur un compte 414 (impôt) et les prélèvements effectués<br />

après la prise en charge sont directement affectés au compte 414 et comptabilisés en produits dans<br />

un compte de classe 7. L'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sont distingués au sein du<br />

compte 414 ;<br />

- Le décompte de la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'acompte est totalement imbriqué<br />

dans cette mécanique. La majoration n'est donc effectivement décomptée et réclamée à l'usager<br />

qu'au moment de la mise en recouvrement du rôle. Elle constitue un accessoire de cette imposition.<br />

À titre d'exemple, un usager qui se voit appeler des tiers provisionnels et qui ne les paient pas ne<br />

sera pas majoré in fine s'il est non imposable au titre de l'année considérée (ou, de façon plus<br />

large, si le montant de son impôt dû est inférieur au seuil d'assujettissement aux tiers<br />

provisionnels).<br />

Dans ce contexte, aucune poursuite n'est engagée en cours d’année pour le non paiement d'un tiers<br />

provisionnel ou d'un prélèvement mensuel (ce dernier cas étant limité à la situation du rejet bancaire).<br />

A défaut de règlement du solde de l'imposition à la date limite de paiement, une majoration de 10 % est<br />

décomptée. Elle ne peut se cumuler avec la majoration pour défaut de paiement des acomptes. Les<br />

poursuites seront alors engagées avec l'envoi d'une lettre de relance ou d'une mise en demeure de payer.<br />

Prélèvements sociaux recouvrés par voie de rôle par l’administration fiscale<br />

Le recouvrement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les revenus d’activité et de<br />

remplacement de <strong>source</strong> étrangère est aligné sur le recouvrement de l’impôt sur le revenu.<br />

1) Rappels sur le champ des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les revenus d’activité et de<br />

remplacement de <strong>source</strong> étrangère<br />

a) Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine<br />

Les revenus du patrimoine sont soumis à cinq prélèvements sociaux cumulatifs :<br />

- la contribution sociale généralisée (CSG), en application de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;<br />

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), en application de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du<br />

24 janvier 1996 ;<br />

- le prélèvement social, en application de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale ;<br />

- le prélèvement de solidarité, en application de l’article 1600-0 S du code général des impôts ;<br />

- la contribution additionnelle, dite « solidarité-autonomie », en application de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et<br />

des familles.<br />

Ces cinq prélèvements obéissent aux mêmes règles d’assiette (par renvoi aux dispositions relatives à la CSG). Le taux<br />

global en vigueur depuis les revenus perçus en 2012 de ces contributions et prélèvements est de 15,5 %.<br />

Ils sont dus par les personnes domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et sont<br />

assis essentiellement sur les revenus suivants, lorsqu’ils sont retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu :<br />

- revenus fonciers ;<br />

- gains provenant de la cession de valeurs mobilières ;<br />

- revenus d’activités non salariées non professionnelles (BA, BIC, BNC non soumis à la CSG sur les revenus d’activité en<br />

vertu des articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale) ;<br />

- plus-values professionnelles des travailleurs non salariés ;<br />

- rentes viagères constituées à titre onéreux ;

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