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374 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Exemple : impôt sur le revenu dû en année N (revenus perçus lors de l’année N-1) : 1 260 € premier acompte provisionnel appelé exigible le 31 janvier N+1 : 420 € deuxième acompte provisionnel appelé exigible le 30 avril N+1 : 420 € B. – Base de calcul des tiers provisionnels La base de calcul des tiers provisionnels est en général égale au montant de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, des prélèvements sociaux établi et mis en recouvrement l'année précédente sur le même article de rôle. Il s’agit du montant après imputation des réductions et crédits d’impôt sur le revenu. Toutefois, ne sont notamment pas pris en compte : - l’impôt sur le revenu à taux proportionnel et les autres impositions figurant sur le même article de rôle (plus-values à long terme des professionnels, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus par exemple) ; - l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents aux revenus exceptionnels ou différés ouvrant droit au bénéfice d’un mécanisme de quotient ainsi que l’impôt afférent aux gains provenant de la cession de valeurs mobilières. C. – Dispense et réduction des tiers provisionnels et sanctions Les tiers provisionnels sont dus sur la base du montant de l'impôt mis en recouvrement l'année précédente. C’est pourquoi, les contribuables sont autorisés à demander des dispenses ou des réductions d'acomptes en fonction du montant probable de l'impôt sur le revenu à émettre à leur nom au cours de l'année courante. Cet impôt peut être déterminé sans marge d’erreur dès le début de l’année au moyen du simulateur de calcul mis en ligne sur le site internet impots.gouv.fr. Ainsi, le contribuable qui estime, sous sa responsabilité, que le montant du premier versement d'acompte effectué au titre d'une année est égal ou supérieur à l'impôt sur le revenu dont il sera finalement redevable, peut se dispenser du second versement prévu pour cette année (article 1664-4 du CGI) ou peut limiter son versement au titre du deuxième acompte à la différence estimée entre le montant de l'impôt sur le revenu présumé à émettre et le versement effectué au titre du premier acompte, dans des conditions identiques. Il est également admis que le contribuable puisse : - se dispenser de tout versement au titre des tiers provisionnels si l'impôt sur le revenu dont il sera redevable est inférieur au seuil d'assujettissement des acomptes ; - limiter ses versements à 1/3 de l’impôt sur le revenu présumé si l'impôt sur le revenu présumé, tout en étant supérieur à ce seuil, est inférieur à l'impôt mis en recouvrement l'année précédente. Lorsqu'il apparaît a posteriori que le montant de l'impôt sur le revenu réellement dû est supérieur de plus de 10 % au montant de l'impôt présumé par le contribuable, une majoration de 10 % lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des versements effectués au titre des acomptes (article 1730 du CGI). Cette majoration est liquidée avec le solde de l'impôt sur le revenu, le total étant exigible dès la mise en recouvrement du rôle (article 1664-3 du CGI). D. – Imputation des acomptes sur l'impôt sur le revenu mis en recouvrement Le total des versements effectués au titre des tiers provisionnels est imputé sur le montant d'impôt sur le revenu imposé de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués, à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.
PLF 2017 375 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Deux hypothèses doivent être distinguées. a) Imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu pour une somme supérieure au montant des acomptes versés Le montant total des acomptes versés est imputé sur l'impôt sur le revenu mis en recouvrement. Le solde doit être payé à l'initiative du contribuable, selon le mode de règlement de son choix (cf. infra F du présent 1). Exemple : impôt sur le revenu dû en année N : 1 260 € versement effectué au titre du premier acompte le 15 février N+1: 420 € versement effectué au titre du deuxième acompte le 15 mai N+1 : 420 € impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 juillet N+1 : 1 385 € solde de l'impôt à payer au plus tard le 15 septembre N+1 : 545 € Toutefois, le solde est immédiatement exigible si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé dans les délais prévus. b) Imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu pour une somme inférieure au montant des acomptes Le montant total des acomptes versés est immédiatement imputé sur l'impôt sur le revenu mis en recouvrement. Le surplus des paiements sur acomptes constitue un excédent de versement qui est remboursé à l'intéressé. Exemple : impôt sur le revenu dû en année N : 1 260 € versement effectué au titre du premier acompte le 15 février N+1 : 420 € versement effectué au titre du deuxième acompte le 15 mai N+1 : 420 € impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 juillet N+1 : 750 € trop-perçu constaté et remboursé en l'absence d'autres dettes fiscales : - 90 € E. – Contribuables tenus au paiement de l’IR mais non soumis aux tiers provisionnels (IR dû au titre de l’année précédente inférieur à 347 euros en 2016) Ces contribuables s’acquittent de leur impôt dans les conditions de droit commun des impôts sur rôle, c’est-à-dire en une seule fois. L’impôt est exigible dans les trente jours après la date de mise en recouvrement du rôle, c’est-à-dire après la réception des avis d’imposition. F. – Modalités de paiement des tiers provisionnels, du solde ou du montant Les tiers provisionnels, le solde ou l’impôt sur le revenu lorsqu’il est payé en une seule fois, peuvent être acquittés de manière dématérialisée par prélèvement ou par paiement en ligne. Les modes traditionnels de paiement sont également possibles dans certaines limites. a) Paiement par prélèvement à l'échéance Les contribuables peuvent s'acquitter de l'impôt sur le revenu par prélèvement à la date limite de paiement de l'impôt (CGI, annexe IV, art. 188 bis). Les modalités pratiques d'adhésion à ce mode de paiement sont identiques à celles se rapportant à la mensualisation (cf. infra). L'option doit être formulée avant le dernier jour du mois précédant la date légale de règlement de l'impôt, si elle est demandée par le contribuable auprès du comptable de l’administration fiscale ou du Centre prélèvement service dont il dépend, ou jusqu'à la date limite de paiement de l'impôt si elle est effectuée par internet sur le site www.impots.gouv.fr. Le contrat de prélèvement à l'échéance est tacitement reconduit les années suivantes. Le contribuable peut cependant renoncer à tout moment au prélèvement à l'échéance de l'impôt. Les modalités de dénonciation sont identiques à celles applicables en matière de mensualisation (cf. infra). Pour être effective, la dénonciation doit être demandée au plus tard le dernier jour du mois qui précède l'échéance concernée.
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Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Deux hypothèses doivent être distinguées.<br />
a) Imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu pour une somme supérieure au montant des acomptes<br />
versés<br />
Le montant total des acomptes versés est imputé sur l'impôt sur le revenu mis en recouvrement. Le solde doit<br />
être payé à l'initiative du contribuable, selon le mode de règlement de son choix (cf. infra F du présent 1).<br />
Exemple :<br />
impôt sur le revenu dû en année N : 1 260 €<br />
versement effectué au titre du premier acompte le 15 février N+1: 420 €<br />
versement effectué au titre du deuxième acompte le 15 mai N+1 : 420 €<br />
impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 juillet N+1 : 1 385 €<br />
solde de l'impôt à payer au plus tard le 15 septembre N+1 : 545 €<br />
Toutefois, le solde est immédiatement exigible si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé dans les délais<br />
prévus.<br />
b) Imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu pour une somme inférieure au montant des acomptes<br />
Le montant total des acomptes versés est immédiatement imputé sur l'impôt sur le revenu mis en recouvrement.<br />
Le surplus des paiements sur acomptes constitue un excédent de versement qui est remboursé à l'intéressé.<br />
Exemple :<br />
impôt sur le revenu dû en année N : 1 260 €<br />
versement effectué au titre du premier acompte le 15 février N+1 : 420 €<br />
versement effectué au titre du deuxième acompte le 15 mai N+1 : 420 €<br />
impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 juillet N+1 : 750 €<br />
trop-perçu constaté et remboursé en l'absence d'autres dettes fiscales : - 90 €<br />
E. – Contribuables tenus au paiement de l’IR mais non soumis aux tiers<br />
provisionnels (IR dû au titre de l’année précédente inférieur à 347 euros en 2016)<br />
Ces contribuables s’acquittent de leur impôt dans les conditions de droit commun des impôts sur rôle,<br />
c’est-à-dire en une seule fois. L’impôt est exigible dans les trente jours après la date de mise en recouvrement<br />
du rôle, c’est-à-dire après la réception des avis d’imposition.<br />
F. – Modalités de paiement des tiers provisionnels, du solde ou du montant<br />
Les tiers provisionnels, le solde ou l’impôt sur le revenu lorsqu’il est payé en une seule fois, peuvent être<br />
acquittés de manière dématérialisée par prélèvement ou par paiement en ligne. Les modes traditionnels de<br />
paiement sont également possibles dans certaines limites.<br />
a) Paiement par prélèvement à l'échéance<br />
Les contribuables peuvent s'acquitter de l'impôt sur le revenu par prélèvement à la date limite de paiement de<br />
l'impôt (CGI, annexe IV, art. 188 bis).<br />
Les modalités pratiques d'adhésion à ce mode de paiement sont identiques à celles se rapportant à la<br />
mensualisation (cf. infra).<br />
L'option doit être formulée avant le dernier jour du mois précédant la date légale de règlement de l'impôt, si elle<br />
est demandée par le contribuable auprès du comptable de l’administration fiscale ou du Centre prélèvement<br />
service dont il dépend, ou jusqu'à la date limite de paiement de l'impôt si elle est effectuée par internet sur le site<br />
www.impots.gouv.fr.<br />
Le contrat de prélèvement à l'échéance est tacitement reconduit les années suivantes.<br />
Le contribuable peut cependant renoncer à tout moment au prélèvement à l'échéance de l'impôt. Les modalités<br />
de dénonciation sont identiques à celles applicables en matière de mensualisation (cf. infra). Pour être effective,<br />
la dénonciation doit être demandée au plus tard le dernier jour du mois qui précède l'échéance concernée.