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374 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Exemple :<br />

impôt sur le revenu dû en année N (revenus perçus lors de l’année N-1) : 1 260 €<br />

premier acompte provisionnel appelé exigible le 31 janvier N+1 : 420 €<br />

deuxième acompte provisionnel appelé exigible le 30 avril N+1 : 420 €<br />

B. – Base de calcul des tiers provisionnels<br />

La base de calcul des tiers provisionnels est en général égale au montant de l'impôt sur le revenu et, le cas<br />

échéant, des prélèvements sociaux établi et mis en recouvrement l'année précédente sur le même article de<br />

rôle.<br />

Il s’agit du montant après imputation des réductions et crédits d’impôt sur le revenu.<br />

Toutefois, ne sont notamment pas pris en compte :<br />

- l’impôt sur le revenu à taux proportionnel et les autres impositions figurant sur le même article de rôle<br />

(plus-values à long terme des professionnels, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus par<br />

exemple) ;<br />

- l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents aux revenus exceptionnels ou différés<br />

ouvrant droit au bénéfice d’un mécanisme de quotient ainsi que l’impôt afférent aux gains provenant de<br />

la cession de valeurs mobilières.<br />

C. – Dispense et réduction des tiers provisionnels et sanctions<br />

Les tiers provisionnels sont dus sur la base du montant de l'impôt mis en recouvrement l'année précédente.<br />

C’est pourquoi, les contribuables sont autorisés à demander des dispenses ou des réductions d'acomptes en<br />

fonction du montant probable de l'impôt sur le revenu à émettre à leur nom au cours de l'année courante. Cet<br />

impôt peut être déterminé sans marge d’erreur dès le début de l’année au moyen du simulateur de calcul mis en<br />

ligne sur le site internet impots.gouv.fr.<br />

Ainsi, le contribuable qui estime, sous sa responsabilité, que le montant du premier versement d'acompte<br />

effectué au titre d'une année est égal ou supérieur à l'impôt sur le revenu dont il sera finalement redevable, peut<br />

se dispenser du second versement prévu pour cette année (article 1664-4 du CGI) ou peut limiter son<br />

versement au titre du deuxième acompte à la différence estimée entre le montant de l'impôt sur le revenu<br />

présumé à émettre et le versement effectué au titre du premier acompte, dans des conditions identiques.<br />

Il est également admis que le contribuable puisse :<br />

- se dispenser de tout versement au titre des tiers provisionnels si l'impôt sur le revenu dont il sera<br />

redevable est inférieur au seuil d'assujettissement des acomptes ;<br />

- limiter ses versements à 1/3 de l’impôt sur le revenu présumé si l'impôt sur le revenu présumé, tout en<br />

étant supérieur à ce seuil, est inférieur à l'impôt mis en recouvrement l'année précédente.<br />

Lorsqu'il apparaît a posteriori que le montant de l'impôt sur le revenu réellement dû est supérieur de plus de<br />

10 % au montant de l'impôt présumé par le contribuable, une majoration de 10 % lui est appliquée sur la<br />

différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des versements effectués au titre des acomptes (article<br />

1730 du CGI). Cette majoration est liquidée avec le solde de l'impôt sur le revenu, le total étant exigible dès la<br />

mise en recouvrement du rôle (article 1664-3 du CGI).<br />

D. – Imputation des acomptes sur l'impôt sur le revenu mis en recouvrement<br />

Le total des versements effectués au titre des tiers provisionnels est imputé sur le montant d'impôt sur le revenu<br />

imposé de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués, à raison des revenus réalisés par le<br />

contribuable pendant l'année précédente.

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