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350 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 39 Ces dates d’encaissement dessinent un profil de trésorerie. L’État perçoit le produit de l’impôt sur le revenu à certaines dates de l’année. Il utilise ce produit, parmi d’autres (autres recettes fiscales, recettes non fiscales), pour assurer le paiement de ses dépenses. Les autres dispositifs et évènements affectant la collecte de l’impôt sur le revenu, concernant par exemple les retards de paiement, les remboursements ou les redressements, représentent des sommes d’un ordre de grandeur inférieur. Elles représentent donc un enjeu plus limité pour la gestion de la trésorerie de l’État. ii) Le calendrier de perception de l’impôt sur le revenu prélevé à la source et les modifications induites Dans le cadre du prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement, un nouveau calendrier de prélèvement sera adopté : - L’intégralité de la retenue à la source effectuée sur les revenus pour lesquels un tiers payeur est identifié (traitements, salaires, pensions, revenus de remplacement) sera perçue mensuellement. Cet ensemble représente actuellement de l’ordre de 80 % des encaissements au titre de l’impôt sur le revenu sur rôles (cf. partie 2, sous-partie 2, 1). Les sommes correspondantes seront encaissées par l’État en deux flux distincts. Les entreprises de plus de 50 salariés (dénommées « grandes entreprises » dans la suite) reverseront généralement la retenue à la source effectuée le 8 du mois suivant. Les autres collecteurs « entreprises » reverseront la retenue à la source effectuée le 18 du mois suivant 11 . Les tiers payeurs de revenus de remplacement (ex : assurance maladie, pensions de retraite, prestations chômage, etc.) reverseront la retenue à la source effectuée à une date d'échéance, restant à fixer définitivement, qui pourrait être le 13 du mois suivant le versement du revenu 12 . - Les revenus sans tiers collecteur identifiable donneront lieu aux versements d’acompte contemporain, que le contribuable devra acquitter le 15 de chaque mois ou, sur option, le 15 du deuxième mois de chaque trimestre. Le produit de l’impôt afférent aux revenus des travailleurs indépendants (BIC, BNC, BA) et aux revenus fonciers est actuellement perçu par mensualités ou par tiers provisionnels selon les mêmes modalités que celles précédemment décrites. Dans le cadre du prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement, le contribuable aura la charge de verser par mensualités sur douze mois, ou par trimestre sur option, l’acompte contemporain afférent à ces revenus. Ces versements mensuels, ou trimestriels sur option, seront encaissés par l’État au plus tard le 15 de chaque mois ou le 15 du deuxième mois de chaque trimestre, soit les mois de février, mai, août et novembre. Ces dates d’encaissement entraîneront une modification du profil de trésorerie de l’État. Dans l’analyse ci-dessous, il est supposé que le montant des versements antérieurs à la date limite sera faible. Cette hypothèse correspond au comportement de paiement des impôts actuellement observé. L’impact provenant de l’impôt actuellement perçu par mensualités Concernant le remplacement des mensualités en début de seconde quinzaine par des prélèvements mensuels à la source, les changements par rapport à la situation actuelle seront schématiquement les suivants : - Du 8 du mois au 14 du mois inclus, la perception de la retenue à la source effectuée par les grandes entreprises provoquera un gain de trésorerie. En outre, le 13 et le 14 du mois, un gain de trésorerie supplémentaire sera constaté grâce à la retenue à la source effectuée par les tiers payeurs de revenus de remplacement ; - Entre le 15 et le 17 du mois, une perte de trésorerie sera constatée. Elle correspondra au montant actuellement perçu via les mensualités, diminué du montant de retenue à la source effectuée par les grandes entreprises et les tiers payeurs de revenus de remplacement. En outre, la perte sera encore diminuée par la perception des versements mensuels d’acompte contemporain ; - Le 18 du mois, les autres entreprises reverseront la retenue à la source effectuée. À cette date, l’intégralité du prélèvement à la source pour le mois sera perçu par l’État. La situation de trésorerie nouvelle sera virtuellement identique à la situation actuelle. 11 Comme en matière sociale, un reversement trimestriel sera possible, sur option, pour les entreprises de moins de onze salariés. Par simplification, ce dispositif n’est pas pris en compte dans la suite des développements. 12 Cette date est retenue dans la suite.
PLF 2017 351 Projet de loi de finances EVALUATION PREALABLE DE L’ARTICLE 39 Le remplacement d’un système composé de dix mensualités et de deux mois de solde 13 par un système de douze mensualités complexifie cette analyse. Toutefois, les causes d’écart identifiées entre les deux systèmes entraînent des effets en sens contraire, de sorte que le résultat final ne peut être connu avec certitude. Sous une hypothèse de stabilité des revenus, le système actuel permet à l’État d’obtenir le produit de l’impôt en dix mois, alors que le système futur entraînera une perception en douze mois. Toutefois, les revenus ont tendance à croître d’année en année. Dans le système actuel, l’État bénéficie de cette croissance pour partie en fin d’année, via l’acquittement du solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente, et pour le reste avec une année de décalage. Dans le système futur, la croissance des revenus entraînera une augmentation immédiate des montants acquittés sous forme de retenue à la source. L’impact sur la trésorerie de l’État variera donc en fonction du rythme de progression des revenus imposables. Outre les effets concernant les montants qui seront perçus mensuellement, il convient d’évaluer l’impact du passage des mensualités aux versements d’acompte contemporain trimestriels. Ce passage provoquera une perte de trésorerie entre le 15 du premier mois du trimestre et le 14 du deuxième mois du trimestre, puis un gain de trésorerie du 15 du deuxième mois du trimestre au 14 du troisième mois du trimestre. Entre le 15 du troisième mois du trimestre et le 14 du premier mois du trimestre suivant, la situation de trésorerie de l’Etat sera identique à la situation actuelle. L’impact provenant de l’impôt actuellement perçu par tiers provisionnels Concernant spécifiquement la suppression des tiers provisionnels actuels, les effets sont complexes et variables pendant l’année. Le tiers provisionnel de février représente actuellement environ 25 % du produit de l’impôt sur le revenu perçu par tiers provisionnels. La disparition de celui-ci entraînera un gain en trésorerie entre le 18 janvier, date de perception de la première échéance de retenue à la source, et la deuxième quinzaine de février, au cours de laquelle est actuellement perçu le premier tiers provisionnel. Ensuite sera constatée une perte de trésorerie entre la deuxième quinzaine de février et le 18 mars. En effet, à cette date, les contribuables versant actuellement des tiers provisionnels auront acquitté par prélèvement à la source 25 % de l’impôt total de l’année. Le même phénomène sera observé concernant le second tiers provisionnel d’impôt sur le revenu, qui représente également environ 25 % des sommes encaissées par tiers provisionnels sur l’année. Un gain de trésorerie sera observé entre le 18 mars et la deuxième quinzaine de mai, puis une perte entre la deuxième quinzaine de mai et le 18 juin. Concernant le troisième acompte (qui représente les 50 % restants et correspond au solde de l’impôt dû in fine au titre de l’année précédente), un gain de trésorerie sera observé entre le 18 juin et la deuxième quinzaine de septembre, puis une perte jusqu’au 18 décembre. Outre ces effets qui concernent les montants qui seront perçus mensuellement, il convient d’évaluer l’impact du passage de tiers provisionnels à des versements d’acompte contemporain trimestriels. La situation sera virtuellement identique entre le 1 er janvier et le 14 août car les versements sont de même montant dans les deux systèmes et sont perçus à la même date (la réforme provoquera des gains de trésorerie temporaires au cours de la seconde quinzaine de février et mai car le versement d’acompte contemporain sera perçu au plus tard le 15 du mois, contre une perception étalée sur la deuxième quinzaine actuellement). La réforme provoquera ensuite un gain en trésorerie du 15 août (date de perception du troisième versement d’acompte contemporain) au 14 septembre. Du 15 septembre au 14 novembre, la réforme provoquera une perte de trésorerie : en effet, dans le système actuel, 100 % de l’impôt dû est perçu à cette date, contre 75 % dans le futur système. Ce décalage disparaîtra le 15 novembre. iii) La trésorerie résultant de ce schéma évoluera au fil du temps, reflétant les revenus des Français Le rythme d’encaissement de l’impôt sur le revenu résultant du nouveau calendrier de perception induit par le prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement évoluera d’année en année. L’évolution résultera d’effets multiples. 13 Lorsque l’impôt sur le revenu est en augmentation.
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EVALUATION PREALABLE DE L’ARTICLE 39<br />
Le remplacement d’un système composé de dix mensualités et de deux mois de solde 13 par un système de<br />
douze mensualités complexifie cette analyse. Toutefois, les causes d’écart identifiées entre les deux systèmes<br />
entraînent des effets en sens contraire, de sorte que le résultat final ne peut être connu avec certitude. Sous une<br />
hypothèse de stabilité des revenus, le système actuel permet à l’État d’obtenir le produit de l’impôt en dix mois,<br />
alors que le système futur entraînera une perception en douze mois. Toutefois, les revenus ont tendance à<br />
croître d’année en année. Dans le système actuel, l’État bénéficie de cette croissance pour partie en fin d’année,<br />
via l’acquittement du solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente, et pour le reste avec une<br />
année de décalage. Dans le système futur, la croissance des revenus entraînera une augmentation immédiate<br />
des montants acquittés sous forme de retenue à la <strong>source</strong>. L’impact sur la trésorerie de l’État variera donc en<br />
fonction du rythme de progression des revenus imposables.<br />
Outre les effets concernant les montants qui seront perçus mensuellement, il convient d’évaluer l’impact du<br />
passage des mensualités aux versements d’acompte contemporain trimestriels. Ce passage provoquera une<br />
perte de trésorerie entre le 15 du premier mois du trimestre et le 14 du deuxième mois du trimestre, puis un gain<br />
de trésorerie du 15 du deuxième mois du trimestre au 14 du troisième mois du trimestre. Entre le 15 du<br />
troisième mois du trimestre et le 14 du premier mois du trimestre suivant, la situation de trésorerie de l’Etat sera<br />
identique à la situation actuelle.<br />
L’impact provenant de l’impôt actuellement perçu par tiers provisionnels<br />
Concernant spécifiquement la suppression des tiers provisionnels actuels, les effets sont complexes et variables<br />
pendant l’année.<br />
Le tiers provisionnel de février représente actuellement environ 25 % du produit de l’impôt sur le revenu perçu<br />
par tiers provisionnels. La disparition de celui-ci entraînera un gain en trésorerie entre le 18 janvier, date de<br />
perception de la première échéance de retenue à la <strong>source</strong>, et la deuxième quinzaine de février, au cours de<br />
laquelle est actuellement perçu le premier tiers provisionnel. Ensuite sera constatée une perte de trésorerie<br />
entre la deuxième quinzaine de février et le 18 mars. En effet, à cette date, les contribuables versant<br />
actuellement des tiers provisionnels auront acquitté par prélèvement à la <strong>source</strong> 25 % de l’impôt total de l’année.<br />
Le même phénomène sera observé concernant le second tiers provisionnel d’impôt sur le revenu, qui représente<br />
également environ 25 % des sommes encaissées par tiers provisionnels sur l’année. Un gain de trésorerie sera<br />
observé entre le 18 mars et la deuxième quinzaine de mai, puis une perte entre la deuxième quinzaine de mai et<br />
le 18 juin.<br />
Concernant le troisième acompte (qui représente les 50 % restants et correspond au solde de l’impôt dû in fine<br />
au titre de l’année précédente), un gain de trésorerie sera observé entre le 18 juin et la deuxième quinzaine de<br />
septembre, puis une perte jusqu’au 18 décembre.<br />
Outre ces effets qui concernent les montants qui seront perçus mensuellement, il convient d’évaluer l’impact du<br />
passage de tiers provisionnels à des versements d’acompte contemporain trimestriels. La situation sera<br />
virtuellement identique entre le 1 er janvier et le 14 août car les versements sont de même montant dans les deux<br />
systèmes et sont perçus à la même date (la réforme provoquera des gains de trésorerie temporaires au cours<br />
de la seconde quinzaine de février et mai car le versement d’acompte contemporain sera perçu au plus tard le<br />
15 du mois, contre une perception étalée sur la deuxième quinzaine actuellement). La réforme provoquera<br />
ensuite un gain en trésorerie du 15 août (date de perception du troisième versement d’acompte contemporain)<br />
au 14 septembre. Du 15 septembre au 14 novembre, la réforme provoquera une perte de trésorerie : en effet,<br />
dans le système actuel, 100 % de l’impôt dû est perçu à cette date, contre 75 % dans le futur système. Ce<br />
décalage disparaîtra le 15 novembre.<br />
iii) La trésorerie résultant de ce schéma évoluera au fil du temps, reflétant les revenus des Français<br />
Le rythme d’encaissement de l’impôt sur le revenu résultant du nouveau calendrier de perception induit par le<br />
prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement évoluera d’année en année.<br />
L’évolution résultera d’effets multiples.<br />
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Lorsque l’impôt sur le revenu est en augmentation.