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348 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 39<br />

2. – Les impacts du prélèvement à la <strong>source</strong> en comptabilités budgétaire et<br />

nationale<br />

La mise en place du prélèvement à la <strong>source</strong> aura un impact positif sur la comptabilité de l’Etat. En effet, le fait<br />

de désormais prélever l’impôt au plus près de la constitution des revenus, permettra à celle-ci d’être plus en<br />

phase avec l’évolution de la situation économique. La variation des revenus se traduira quasiment en temps réel<br />

sur les recettes fiscales enregistrées dans le budget de l’Etat, alors que dans le système actuel, les recettes de<br />

l’impôt sur le revenu sont déterminées par la situation économique de l’année précédente.<br />

A. – L’impact de la mise en place du prélèvement à la <strong>source</strong> sur la comptabilité<br />

budgétaire<br />

La comptabilisation des recettes budgétaires obéit, selon le 1° de l’article 28 de la loi organique n° 2001-692 du<br />

1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), au principe suivant : les recettes sont prises en compte au<br />

titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.<br />

Les recettes du prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement seront donc<br />

enregistrées dans la comptabilité budgétaire au moment où elles seront encaissées par l’État.<br />

Toutefois, la collecte de la retenue à la <strong>source</strong> par le tiers payeur des revenus (ex : employeur privé,<br />

administration, caisse de retraite) nécessitera une adaptation réglementaire des règles de rattachement<br />

budgétaires des retenues effectuées en décembre de chaque année. En effet, pour des questions matérielles<br />

d’utilisation des flux de paiement adossés à la DSN, les retenues à la <strong>source</strong> effectuées par les tiers payeurs sur<br />

les revenus qu’ils versent en décembre, seront reversées à l’État courant janvier. La retenue à la <strong>source</strong><br />

reversée par les collecteurs au cours du mois de janvier au titre des revenus constitués au mois de décembre<br />

constitue donc un cas particulier.<br />

La LOLF 7 autorise le Gouvernement à rattacher par décret 8 à l’exercice budgétaire de l’année N, des recettes<br />

encaissées entre le 1 er et le 20 janvier de l’année N+1. Afin d’assurer ainsi la parfaite cohérence entre la période<br />

couverte par l’exercice budgétaire et celle des revenus imposés au titre de cet exercice, le Gouvernement<br />

soumettra au Conseil d’État un projet de décret permettant de rattacher au budget de l’exercice N le<br />

prélèvement à la <strong>source</strong> opéré sur l’ensemble des revenus du 1 er janvier au 31 décembre de l’année N.<br />

La liquidation définitive à l’été de l’année N de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1, permettra<br />

d’ajuster le montant de l’impôt dû in fine au titre des revenus de l’année N-1, en tenant compte du prélèvement à<br />

la <strong>source</strong> effectué lors de cette même année. Cette liquidation pourra aboutir à recouvrer une somme<br />

complémentaire auprès du contribuable, ou au contraire à lui restituer une partie des sommes déjà recouvrées.<br />

Les recettes et dépenses réalisées à ce titre seront comptabilisées au moment de leur encaissement ou de leur<br />

décaissement, i.e. au titre du budget de l’année suivant celle où les revenus ont été constitués.<br />

Ainsi, les recettes nettes du budget de l’année N intégreront, au titre de l’impôt sur le revenu :<br />

- Le prélèvement à la <strong>source</strong> effectué sur les revenus de l’année N, y compris la retenue à la <strong>source</strong><br />

reversée à l’État par les tiers payeurs en janvier de l’année N+1 au titre de décembre de l’année N ;<br />

- Les recouvrements et les restitutions 9 liés au solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1.<br />

Enfin, dans le cas particulier de l’année de transition, i.e. 2018, les recettes du budget de l’année 2018<br />

retraceront, au titre de l’impôt sur le revenu :<br />

- Le prélèvement à la <strong>source</strong> effectué sur les revenus de l’année 2018 ;<br />

- Le solde de l’impôt sur les revenus de l’année 2017, après application du CIMR.<br />

7<br />

Aux termes du quatrième alinéa de l’article 28 de la loi organique du 1 er août 2001, « dans des conditions fixées par décret en Conseil<br />

d’État, des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d’une période complémentaire à l’année civile,<br />

dont la durée ne peut excéder vingt jours ».<br />

8<br />

La période complémentaire est aujourd’hui prévue par le décret n° 2007-687 du 4 mai 2007.<br />

9<br />

Comptabilisées en dépenses sur le programme 200.

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