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32 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

D. – L’administration fiscale sera l’interlocuteur unique des contribuables pour ce<br />

qui concerne leur taux de prélèvement et leurs données fiscales, ces dernières<br />

n’étant pas mises à disposition du collecteur, tandis que des garanties seront<br />

apportées concernant la protection de la donnée personnelle que constitue le taux<br />

de prélèvement (cf. partie 2, sous-partie 3)<br />

La seule information qui sera transmise par l’administration fiscale au tiers payeur des revenus, collecteur de la<br />

retenue à la <strong>source</strong>, sera le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du foyer. Aucune autre donnée fiscale ne sera<br />

transmise. À cet égard, il convient de préciser que les simulations réalisées 24 montrent que plus de 90 % de<br />

l’ensemble des 33 millions de foyers fiscaux qui ont pu être suivis sur trois années, soit environ 30 millions de<br />

foyers fiscaux, ont un taux de prélèvement en 2018 inférieur à 10 % et qu’un même taux peut couvrir des<br />

situations très différentes.<br />

Toutefois, afin d’apporter des garanties supplémentaires en matière de protection d’une donnée personnelle (en<br />

l’espèce, le taux de prélèvement), une possibilité sera offerte par l’administration fiscale pour un couple, à sa<br />

demande, d’opter, sans modifier le niveau du prélèvement attendu pour le foyer, pour un taux individualisé en<br />

fonction du niveau de revenus de chacun de ses membres, le taux et l’option étant respectivement calculés et<br />

proposés par l’administration fiscale. Le couple pourra ainsi utilement y avoir recours en cas de différence de<br />

revenus notable entre ses deux membres.<br />

À cette même fin, une possibilité sera également offerte par l’administration fiscale pour le contribuable titulaire<br />

de salaires, à sa demande, d’opter pour que son taux de prélèvement calculé par l’administration fiscale ne soit<br />

pas transmis à son employeur et que le prélèvement soit calculé sur la base d’une grille de taux par défaut, sur<br />

la seule base des salaires versés par celui-ci. Il incombera alors au contribuable, par souci d’égalité et afin de<br />

préserver les intérêts du Trésor, d’acquitter, au fur et à mesure de la perception de ses salaires, le montant de<br />

retenue à la <strong>source</strong> dont ces derniers auraient fait l’objet en application du taux calculé par l’administration sur la<br />

base de l’ensemble des éléments dont elle dispose. Enfin, toute utilisation non appropriée du taux de<br />

prélèvement ou divulgation de celui-ci sera passible de pénalités.<br />

En l’absence de taux transmis par l’administration fiscale (ex : début d’activité, personne encore à la charge de<br />

ses parents, option exercée en ce sens par le contribuable, etc.), le collecteur de la retenue à la <strong>source</strong><br />

appliquera un taux proportionnel sur la base d’une grille de taux par défaut, prévue explicitement par la loi et qui<br />

pourra ainsi être intégrée aux logiciels de paie, dépendant uniquement du montant et de la périodicité de la<br />

rémunération versée.<br />

E. – La démarche civique de la déclaration des revenus, indispensable au calcul de<br />

l’impôt qui sera dû in fine au titre de l’année N, sera maintenue (cf. partie 4,<br />

sous-partie 1)<br />

Les règles actuellement en vigueur relatives au champ des revenus imposables ainsi qu’au calcul de l’impôt sur<br />

le revenu dû in fine au titre d’une année demeureront inchangées. La progressivité de l’impôt sur le revenu sera<br />

par conséquent maintenue – le barème progressif de l’impôt sur le revenu ne sera, par exemple, pas supprimé,<br />

de même que les règles relatives au quotient conjugal ou familial qui permettent de calculer l’impôt sur le revenu<br />

au niveau du foyer fiscal et non de l’individu, ou celles relatives aux réductions et crédits d’impôt existant<br />

actuellement.<br />

Par conséquent, le geste citoyen de la déclaration par chaque foyer, lors de l’année N+1, des revenus perçus au<br />

titre de l’année N sera maintenu 25 conformément aux dispositions actuellement en vigueur, afin de régulariser à<br />

l’occasion du solde à compter de septembre de l’année N+1, le paiement de l’impôt dû in fine au titre de<br />

l’année N. A cet égard, ce dispositif de régularisation a été adopté par la plupart des pays de l’OCDE (ex :<br />

Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Danemark, Irlande, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, États-Unis,<br />

Canada, Australie, Nouvelle-Zélande).<br />

24<br />

Population suivie (cf. méthodologie présentée en partie 4, sous-partie 5) hors décès de personne seule en 2016 et 2017 et primodéclarants<br />

2017 et 2018<br />

25<br />

La remise au contribuable, dès la signature de la déclaration en ligne en mai/juin de l’année N, d’un avis d’impôt sur ses revenus de<br />

l’année précédente, sera également maintenue.

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