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30 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 En janvier de l’année N+3, le contribuable retrouve un emploi ce qui a pour effet d’augmenter automatiquement les montants prélevés à 141 € (effet « assiette »). Evolution des retenues à la source mensuelles d'impôt sur le revenu (effet "assiette") Période de chômage 350 300 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Mensualités Evolution du revenu disponible après retenue à la source impôt (effet "assiette") Période de chômage 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Revenu brut Revenus après retenue à la source
PLF 2017 31 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 La mise en œuvre de la retenue à la source empruntera principalement les circuits d’information de la déclaration sociale nominative (DSN) 23 . Cette dernière, entièrement automatisée, sera généralisée d’ici janvier 2017 pour les employeurs du secteur privé relevant du régime général de la sécurité sociale, et couvre d’ores et déjà quatre salariés sur cinq. La DSN sera utilisée pour la transmission du taux de retenue à la source à l’employeur et pour le reversement au Trésor par l’employeur de la retenue effectuée à l’image des mécanismes actuellement en vigueur pour les contributions et cotisations sociales. Pour les collecteurs ne relevant pas de la DSN à compter du 1 er janvier 2018, un dispositif ad hoc sera mis en place par l’administration fiscale, caractérisé par des modalités déclaratives et de reversement simples, fortement inspirées des principes fonctionnels et techniques de la DSN. De surcroît, les dispositifs existant actuellement en matière sociale seront également utilisés pour les relations entre l’administration fiscale et les particuliers employeurs, les associations et les petites entreprises. L’utilisation de ces outils a vocation à rendre la réforme la plus simple possible pour les collecteurs, en s’appuyant sur des dispositifs existants. La mise en œuvre de la réforme ne modifiera ni le rythme, ni les modalités de déclaration de la DSN. Elle induira uniquement le renseignement automatisé par le collecteur de deux données supplémentaires (le montant du prélèvement à la source ainsi que le taux de prélèvement appliqué), qui viendront s’ajouter aux près de 280 informations demandées actuellement. En outre, le montant du revenu auquel le collecteur appliquera le taux de prélèvement propre à son employé sera le même que celui qu’il utilise actuellement pour indiquer sur la feuille de paie le revenu imposable de l’employé, après déduction, notamment de la fraction de contribution sociale généralisée (CSG) déductible. Il s’agit du revenu imposable avant application de l’abattement de 10 % pour frais. Le montant de l’acompte contemporain sera quant à lui transmis par l’administration fiscale aux travailleurs indépendants ou aux titulaires de revenus fonciers ou d’autres revenus soumis à l’acompte, et prélevé automatiquement sur leur compte bancaire sous forme de versements périodiques mensuels ou trimestriels. Une possibilité sera également offerte aux travailleurs indépendants dont les revenus fluctuent, à leur demande, d’échelonner au cours de l’année de manière infra-annuelle les versements correspondant à leur acompte contemporain. Cette disposition pourra notamment s’avérer utile pour les titulaires de bénéfices agricoles qui pourront procéder à cet échelonnement infra-annuel en raison, par exemple, de la saisonnalité de leurs récoltes. À cet égard, les règles actuellement en vigueur ne permettent pas aux titulaires de bénéfices agricoles de procéder à ce type d’échelonnement. Les versements d’impôt sur le revenu qu’ils doivent acquitter au cours de l’année N étant afférents aux bénéfices réalisés au cours de l’année N-1 (et non réalisés au cours de l’année N). Seuls des délais de paiement peuvent être demandés, sous conditions, à l’administration fiscale. Ainsi, les progrès réalisés en matière de technologies de l'information et les systèmes d'information récemment mis en œuvre en France pour la DSN constituent des éléments déterminants dans la mise en place de la retenue à la source, levant en grande partie, les réserves tenant à la complexité du dispositif pour les entreprises. Ils permettent ainsi à la France de mettre en place la retenue à la source dans des conditions de simplicité et de modernité sans commune mesure avec les dispositifs mis en œuvre dans les pays comparables. Les pays développés ayant mis en œuvre un dispositif équivalent au prélèvement à la source ont mené la réforme correspondante il y a plusieurs dizaines d’années, voire au cours de la première partie du XX ème siècle pour certains d’entre eux (ex : Canada, Pays-Bas, Australie, États-Unis, Royaume-Uni), i.e. à une époque au cours de laquelle les technologies et les systèmes d’information n’étaient pas aussi développés qu’aujourd’hui. Le rôle dévolu aux tiers payeurs des revenus pour la mise en œuvre de la retenue à la source y est beaucoup plus important (cf. partie 2, sous-partie 3). 23 La DSN, prévue à l’article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, regroupe en une seule déclaration l’ensemble des déclarations sociales effectuées par une entreprise ou son mandataire. Elle repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données directement issues de la paie, auxquelles s’ajoutent des signalements d’événements affectant la relation de travail. Elle est d’ores et déjà mise en œuvre par plus de 500 000 entreprises, elle sera généralisée d’ici janvier 2017 pour l’ensemble des entreprises du secteur privé. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
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Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
En janvier de l’année N+3, le contribuable retrouve un emploi ce qui a pour effet d’augmenter automatiquement<br />
les montants prélevés à 141 € (effet « assiette »).<br />
Evolution des retenues à la <strong>source</strong> mensuelles d'impôt sur le revenu (effet "assiette")<br />
Période de chômage<br />
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Evolution du revenu disponible après retenue à la <strong>source</strong> impôt (effet "assiette")<br />
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