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280 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

4. – L’administration fiscale comme alternative à la collecte de la retenue à<br />

la <strong>source</strong> par les tiers payeurs des revenus : une solution peu lisible qui<br />

ne constitue pas une véritable retenue à la <strong>source</strong><br />

a) Présentation synthétique de cette option<br />

Dans ce scénario, l’administration fiscale serait responsable de la collecte de la retenue à la <strong>source</strong>.<br />

Chaque mois, sur la base d’informations relatives à l’assiette de la retenue à la <strong>source</strong> transmises par les tiers<br />

payeurs des revenus et de sa connaissance du taux de prélèvement propre au contribuable, l’administration<br />

fiscale calculerait le montant de retenue à la <strong>source</strong> qu’elle effectuerait sur le compte bancaire du contribuable,<br />

désigné à cet effet par celui-ci.<br />

Ainsi, à la différence du projet de réforme du Gouvernement, ce ne serait pas le tiers payeur des revenus qui<br />

effectuerait la retenue à la <strong>source</strong> sur les revenus qu’il verse, mais l’administration fiscale. Celle-ci effectuerait<br />

un prélèvement sur les comptes bancaires des contribuables après avoir reçu, de la part des tiers payeurs, les<br />

informations relatives à l’assiette de la retenue à la <strong>source</strong>.<br />

Comme dans le projet de réforme du Gouvernement, afin de limiter la charge pesant sur les entreprises, le<br />

circuit emprunté par les tiers payeurs des revenus pour fournir à l’administration fiscale les données d’assiette<br />

de la retenue à la <strong>source</strong> serait la DSN pour les tiers payeurs concernés par ce dispositif, ou une déclaration ad<br />

hoc pour les autres collecteurs (cf. partie 2, sous-partie 4, E). Dès lors, les informations relatives à l’assiette de<br />

la retenue à la <strong>source</strong> ne seraient disponibles que le mois suivant le versement du revenu. Concrètement, au<br />

cours du mois M+1, l’employeur ou la caisse de retraite déclarerait à l’administration fiscale le montant du salaire<br />

ou de la pension versé au contribuable au cours du mois M. L’administration fiscale calculerait alors la somme à<br />

prélever à la <strong>source</strong> en appliquant à ces montants le taux de prélèvement propre au contribuable puis la<br />

prélèverait sur le compte bancaire désigné par celui-ci.<br />

b) Principaux avantages attendus<br />

Cette option permet au contribuable de bénéficier, avec un décalage dans le temps mais sans intervention de sa<br />

part, d’une adaptation plus contemporaine de son prélèvement aux variations de ses salaires, traitements et<br />

pensions (effet « assiette »). Elle présente l’avantage de faire peser la collecte de la retenue à la <strong>source</strong> sur<br />

l’administration fiscale.<br />

c) Raisons ayant conduit à écarter cette option<br />

À la différence du projet de réforme présenté par le Gouvernement, le prélèvement ne serait pas effectué par<br />

celui qui dispose de l’information contemporaine (le tiers payeur) mais par celui qui dispose de l’information<br />

« historique » (le taux de prélèvement calculé à partir des données fiscales de l’année N-2 puis de l’année N-1).<br />

De même, le prélèvement ne serait pas une véritable retenue à la <strong>source</strong> stricto sensu, i.e. effectuée lors du<br />

versement du revenu, mais un prélèvement effectué de manière décalée, une fois le revenu versé, sur un<br />

compte bancaire désigné à cet effet par le contribuable.<br />

Dès lors, ce scénario apparaît comme un scénario dégradé.<br />

Il ne dispenserait pas les employeurs de toute obligation déclarative et de toute responsabilité 14 . Si la charge du<br />

calcul du taux de prélèvement ainsi que le prélèvement lui-même incomberaient à l’administration fiscale, cette<br />

dernière devrait avoir connaissance, chaque mois, des revenus mensuels imposables de chaque salarié ou<br />

titulaire de pensions.<br />

Cette solution ne constituerait pas un prélèvement réellement contemporain de la perception du revenu puisque<br />

le prélèvement afférent au revenu versé ne serait effectué qu’a posteriori, plusieurs semaines après que le<br />

revenu a été encaissé par le contribuable. Le montant de retenue à la <strong>source</strong> serait prélevé par l'administration<br />

fiscale à l’issue de la séquence suivante : transmission de l'assiette imposable par le tiers payeur, traitement de<br />

cette information par l'administration fiscale et envoi par celle-ci du montant de prélèvement à effectuer sur le<br />

compte désigné par le contribuable à la Banque de France. Dès lors, il existerait un décalage systématique<br />

entre le versement du salaire et le prélèvement correspondant. Ce décalage devrait en outre tenir compte, dans<br />

la mesure du possible, du rythme de versement des salaires, traitements, pensions et revenus de<br />

remplacement, de manière à effectuer le prélèvement lorsque le compte a été récemment approvisionné et ce,<br />

afin de ne pas mettre les contribuables en difficulté et ne pas multiplier les incidents de paiement.<br />

14<br />

À cet égard, des pénalités devraient être prévues en cas d’information incomplète ou erronée, l’information communiquée par<br />

l’employeur étant indispensable au bon fonctionnement du dispositif.

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