PAP2017_prelevement_source
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274 PLF 2017<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Ainsi, une simple amélioration de l’offre de services de plans de règlement ou de modulation des tiers<br />
provisionnels ou des mensualités ne résoudra pas la difficulté consubstantielle au décalage d'une année existant<br />
actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant qui conduit, sauf à avoir<br />
pu se constituer une épargne de précaution, à devoir payer l'impôt sur les revenus de l’année N-1 avec les<br />
revenus de l'année N.<br />
Le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement présente l’avantage de supprimer<br />
ce décalage d’un an. Il est bénéfique aux contribuables, notamment en cas de baisse de revenus (ex : perte<br />
d’emploi, départ à la retraite, congé parental, etc.) et contribue à améliorer la compréhension de l’impôt en<br />
recréant un lien direct entre l’origine du prélèvement (la perception d’un revenu) et le prélèvement à proprement<br />
parler. Le contribuable verra apparaître de manière lisible sur son bulletin de paie son taux de prélèvement, ce<br />
qui participera à accroître de surcroît la lisibilité de l’impôt.<br />
2. – Instaurer une mensualisation contemporaine : un système qui ne<br />
permet pas de profiter immédiatement et automatiquement de l’effet<br />
« assiette » pour les revenus avec tiers payeur<br />
a) Présentation synthétique de cette option<br />
Pour supprimer le décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu<br />
correspondant, il pourrait être envisagé de simplement conserver le mode actuel de paiement de l’impôt sur le<br />
revenu en modifiant uniquement l’année d’imposition correspondant à ce paiement : celle-ci ne serait plus<br />
l’année N-1, mais l’année courante, i.e. l’année N. Cette voie, écartée par deux rapports sur le prélèvement à la<br />
<strong>source</strong> en 2007 4 , a en revanche été considérée comme une alternative crédible par le Conseil des prélèvements<br />
obligatoires dans son rapport de février 2012.<br />
Actuellement, les tiers provisionnels ou mensualités acquittés actuellement au cours de l’année N sont imputés<br />
en septembre de la même année sur l’impôt dû au titre des revenus perçus en année N-1. Le montant de l’impôt<br />
dû au titre des revenus de l’année N-1 est ainsi soldé sous déduction des tiers provisionnels ou mensualités<br />
acquittées, en appelant un solde restant à acquitter ou en restituant l’excédent versé.<br />
Dans le cadre d’une imposition des revenus courants, les tiers provisionnels ou mensualités acquittés au cours<br />
de l’année N seraient afférents aux revenus de l’année N et seraient imputés en septembre de l’année N+1 sur<br />
l’impôt dû au titre des revenus perçus au cours de l’année N. Ainsi, au cours d’une même année civile N, le<br />
contribuable acquitterait d’une part des tiers provisionnels ou des mensualités relatifs à l’impôt dû au titre de<br />
l’année N et, d’autre part, en septembre de l’année N, le solde de l’impôt relatif à ses revenus de l’année N-1.<br />
Les contribuables qui subissent une perte de revenus pourraient ainsi bénéficier de la suppression du décalage<br />
d’une année existant actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu<br />
correspondant, à condition qu’ils fassent la démarche de moduler leurs tiers provisionnels ou mensualités à la<br />
baisse pour les ajuster au montant de l’impôt qu’ils estimeront dû in fine au titre de l’année en cours. Cet<br />
ajustement, qui présuppose que l’estimation du contribuable soit exacte, ne serait en revanche ni systématique,<br />
ni immédiat.<br />
Exemple : Un contribuable ayant opté pour les mensualités change d’emploi en février 2019. Son revenu mensuel<br />
diminue de 3 000 € à 1 900 €. Le montant d’impôt sur le revenu dû est de 4 075 € au titre des revenus des l’année<br />
2017 et de l’année 2018, et de 1 653 € au titre des revenus de l’année 2019.<br />
Dans le système actuel, le contribuable doit verser chaque mois, de janvier à octobre 2019, un dixième de l’impôt<br />
dû au titre des revenus de l’année 2017 puis le solde de l’impôt dû au titre des revenus de l’année 2018.<br />
Ainsi, bien qu’il soit au chômage depuis le mois de mars 2019, ce contribuable doit acquitter 407 € chaque mois<br />
jusqu’en octobre de l’année 2019, car il demeure redevable en 2019 de l’impôt dû au titre de l’année 2018, soit<br />
4 075 €.<br />
Il pourra éventuellement demander la modulation à la baisse des prélèvements appelés à compter de janvier 2020<br />
et calculés sur l’impôt dû au titre de l’année 2018 (4 075 €). En l’absence de demande expresse, les prélèvements<br />
se poursuivront jusqu’à la mise en recouvrement de l’impôt et lui seront restitués à l’été 2020 pour un montant de<br />
789 € (1 653 – 6 x 407).<br />
4<br />
Le prélèvement à la <strong>source</strong> et le rapprochement de l’impôt sur le revenu et de la CSG , Rapport d’information déposé par la commission<br />
des finances, de l’économie générale et du plan et présenté par M. Didier Migaud (mars 2007), p. 71-72 et Les modalités de mise en<br />
œuvre du prélèvement à la <strong>source</strong> de l’impôt sur le revenu en France, Rapport de MM. Raymont Viricelle, Claude Bébéar et François<br />
Auvigne (mars 2007), p. 27.