05.10.2016 Views

PAP2017_prelevement_source

PAP2017_prelevement_source

PAP2017_prelevement_source

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

274 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Ainsi, une simple amélioration de l’offre de services de plans de règlement ou de modulation des tiers<br />

provisionnels ou des mensualités ne résoudra pas la difficulté consubstantielle au décalage d'une année existant<br />

actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant qui conduit, sauf à avoir<br />

pu se constituer une épargne de précaution, à devoir payer l'impôt sur les revenus de l’année N-1 avec les<br />

revenus de l'année N.<br />

Le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement présente l’avantage de supprimer<br />

ce décalage d’un an. Il est bénéfique aux contribuables, notamment en cas de baisse de revenus (ex : perte<br />

d’emploi, départ à la retraite, congé parental, etc.) et contribue à améliorer la compréhension de l’impôt en<br />

recréant un lien direct entre l’origine du prélèvement (la perception d’un revenu) et le prélèvement à proprement<br />

parler. Le contribuable verra apparaître de manière lisible sur son bulletin de paie son taux de prélèvement, ce<br />

qui participera à accroître de surcroît la lisibilité de l’impôt.<br />

2. – Instaurer une mensualisation contemporaine : un système qui ne<br />

permet pas de profiter immédiatement et automatiquement de l’effet<br />

« assiette » pour les revenus avec tiers payeur<br />

a) Présentation synthétique de cette option<br />

Pour supprimer le décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu<br />

correspondant, il pourrait être envisagé de simplement conserver le mode actuel de paiement de l’impôt sur le<br />

revenu en modifiant uniquement l’année d’imposition correspondant à ce paiement : celle-ci ne serait plus<br />

l’année N-1, mais l’année courante, i.e. l’année N. Cette voie, écartée par deux rapports sur le prélèvement à la<br />

<strong>source</strong> en 2007 4 , a en revanche été considérée comme une alternative crédible par le Conseil des prélèvements<br />

obligatoires dans son rapport de février 2012.<br />

Actuellement, les tiers provisionnels ou mensualités acquittés actuellement au cours de l’année N sont imputés<br />

en septembre de la même année sur l’impôt dû au titre des revenus perçus en année N-1. Le montant de l’impôt<br />

dû au titre des revenus de l’année N-1 est ainsi soldé sous déduction des tiers provisionnels ou mensualités<br />

acquittées, en appelant un solde restant à acquitter ou en restituant l’excédent versé.<br />

Dans le cadre d’une imposition des revenus courants, les tiers provisionnels ou mensualités acquittés au cours<br />

de l’année N seraient afférents aux revenus de l’année N et seraient imputés en septembre de l’année N+1 sur<br />

l’impôt dû au titre des revenus perçus au cours de l’année N. Ainsi, au cours d’une même année civile N, le<br />

contribuable acquitterait d’une part des tiers provisionnels ou des mensualités relatifs à l’impôt dû au titre de<br />

l’année N et, d’autre part, en septembre de l’année N, le solde de l’impôt relatif à ses revenus de l’année N-1.<br />

Les contribuables qui subissent une perte de revenus pourraient ainsi bénéficier de la suppression du décalage<br />

d’une année existant actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu<br />

correspondant, à condition qu’ils fassent la démarche de moduler leurs tiers provisionnels ou mensualités à la<br />

baisse pour les ajuster au montant de l’impôt qu’ils estimeront dû in fine au titre de l’année en cours. Cet<br />

ajustement, qui présuppose que l’estimation du contribuable soit exacte, ne serait en revanche ni systématique,<br />

ni immédiat.<br />

Exemple : Un contribuable ayant opté pour les mensualités change d’emploi en février 2019. Son revenu mensuel<br />

diminue de 3 000 € à 1 900 €. Le montant d’impôt sur le revenu dû est de 4 075 € au titre des revenus des l’année<br />

2017 et de l’année 2018, et de 1 653 € au titre des revenus de l’année 2019.<br />

Dans le système actuel, le contribuable doit verser chaque mois, de janvier à octobre 2019, un dixième de l’impôt<br />

dû au titre des revenus de l’année 2017 puis le solde de l’impôt dû au titre des revenus de l’année 2018.<br />

Ainsi, bien qu’il soit au chômage depuis le mois de mars 2019, ce contribuable doit acquitter 407 € chaque mois<br />

jusqu’en octobre de l’année 2019, car il demeure redevable en 2019 de l’impôt dû au titre de l’année 2018, soit<br />

4 075 €.<br />

Il pourra éventuellement demander la modulation à la baisse des prélèvements appelés à compter de janvier 2020<br />

et calculés sur l’impôt dû au titre de l’année 2018 (4 075 €). En l’absence de demande expresse, les prélèvements<br />

se poursuivront jusqu’à la mise en recouvrement de l’impôt et lui seront restitués à l’été 2020 pour un montant de<br />

789 € (1 653 – 6 x 407).<br />

4<br />

Le prélèvement à la <strong>source</strong> et le rapprochement de l’impôt sur le revenu et de la CSG , Rapport d’information déposé par la commission<br />

des finances, de l’économie générale et du plan et présenté par M. Didier Migaud (mars 2007), p. 71-72 et Les modalités de mise en<br />

œuvre du prélèvement à la <strong>source</strong> de l’impôt sur le revenu en France, Rapport de MM. Raymont Viricelle, Claude Bébéar et François<br />

Auvigne (mars 2007), p. 27.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!