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264 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Borne<br />

inférieure de<br />

RFR<br />

(en euros)<br />

Borne<br />

supérieure<br />

de RFR<br />

(en euros)<br />

- Exemple 1 : Couple de retraités non imposable<br />

Nombre<br />

de foyers<br />

0 11 670 127 041<br />

11 670 12 631 127 041<br />

12 631 13 203 127 041<br />

13 203 13 793 127 040<br />

13 793 14 468 127 041<br />

14 468 14 689 127 041<br />

14 689 15 300 127 040<br />

15 300 16 514 127 041<br />

16 514 18 667 127 041<br />

18 667 25 000 127 040<br />

Total 1 270 407<br />

Soit un couple de retraités déclarant chaque année des pensions respectivement pour un montant annuel<br />

imposable de 25 000 € et 12 000 €. Le montant d’impôt sur le revenu brut du foyer est de 1 485 €, supposé<br />

constant chaque année. Le RFR de ce foyer fiscal au titre de chacune des années est de 33 300 €.<br />

Au titre de ces mêmes années, le couple a engagé des dépenses d’accueil dans un établissement pour<br />

personnes dépendantes d’un montant de 6 000 € (réduction d’impôt dépendance), ouvrant droit à une réduction<br />

d’impôt de 3 000 €, pour le premier membre du couple.<br />

L’impôt sur le revenu après imputation de la réduction d’impôt est nul (1 485 – 3 000, limité à 1 485 s’agissant<br />

d’une réduction d’impôt).<br />

En l’absence de mise en œuvre du prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement, le<br />

contribuable n’acquitterait aucun montant sous forme de mensualités ou tiers provisionnels et ne recevrait<br />

aucune restitution de la part de l’administration fiscale.<br />

Année de paiement 2017 2018 2019 Année N<br />

Tiers provisionnels ou mensualités d’impôt sur le revenu dû<br />

au titre de l’année précédente<br />

0 0 0 0<br />

Solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente 0 0 0 0<br />

À la suite de la mise en œuvre du prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement, en<br />

application des règles générales présentées en partie 2, sous-partie 3, 1 du présent rapport, le numérateur (1)<br />

de la formule du taux de prélèvement à la <strong>source</strong> serait calculé sur la base d’un impôt déterminé avant<br />

imputation des réductions et crédits d’impôt. Il serait de 4 % (1 485 / 37 000).<br />

À compter de janvier 2018 et au cours des années suivantes, ce foyer ferait l’objet d’une retenue à la <strong>source</strong><br />

annuelle de 1 480 € (37 000 x 4 %) soit 123 € par mois (1 480 / 12) qui s’imputera sur l’impôt sur le revenu lors<br />

de la régularisation effectuée au solde en septembre de l’année en cours.<br />

En 2018, lors de la liquidation de l’impôt sur les revenus de l’année 2017, ce foyer bénéficiera du CIMR, calculé<br />

par l’administration fiscale, pour un montant égal à 100 % de son impôt sur le revenu avant imputation des<br />

réductions d’impôt, soit 1 485 €. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2017, le<br />

contribuable bénéficiera donc d’une restitution égale à 1 485 € (1 485 – 3 000 (limité à 1 485) – 1 485).<br />

Les années suivantes, il bénéficiera d’une restitution de 1 480 € lors du solde (1 485 – 1 485 – 1 480).

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