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258 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 - Avec le prélèvement à la source, le crédit d’impôt acquis au titre de l’année N sera versé intégralement en une fois à l’été de l’année N+1, comme aujourd’hui. En revanche, le foyer n’aura plus à faire face à d’éventuelles difficultés de trésorerie en fin d’année N+2 comme cela peut être le cas aujourd’hui. Concernant les crédits et réductions d’impôt récurrents, chaque année N, les contribuables percevront les crédits et réductions d’impôt acquis au titre de l’année N-1 et acquitteront, de manière contemporaine via le prélèvement à la source, un montant brut d’impôt sur les revenus perçus au cours de l’année N, ce qui, au total sur l’année N, à situation stable, ne conduira donc pas au paiement d’un montant d’impôt net sensiblement différent de celui acquitté aujourd’hui (cf. D du présent 4). C. – Anticiper l’octroi des crédits et réductions d’impôt en les intégrant dans le calcul du taux de prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement pourrait se révéler contre-productif a) La prise en compte des crédits et réductions d’impôt dans le calcul, par l’administration fiscale, du taux de prélèvement à la source, ne permet pas de tenir compte de la situation contemporaine du contribuable Il est parfois considéré que la prise en compte des crédits et réductions d’impôt au numérateur (1) de la formule du taux de prélèvement à la source prévue par le projet de réforme du Gouvernement (cf. partie 2, sous -partie 3, 1) permettrait au contribuable de bénéficier immédiatement des effets de ceux-ci, de manière automatique, en supprimant globalement le décalage d’une année existant actuellement entre la réalisation de la dépense ou de l’investissement et l’effet du crédit ou de la réduction d’impôt associé. Il est également parfois estimé que l’intégration des réductions et crédits d’impôt permettrait de mieux ajuster le montant du prélèvement à la source à l’impôt dû in fine. Toutefois, de manière générale, intégrer les crédits et réductions de l’année N-2 (resp. N-1), seuls connus au moment du calcul du taux de prélèvement, au numérateur du taux de prélèvement à la source propre à chaque foyer présenterait un intérêt limité, voire serait contre-productif : ce n’est en effet pas parce que le contribuable a bénéficié deux années auparavant d’un avantage fiscal sous forme de crédit ou réduction d’impôt qu’il en bénéficiera à nouveau au titre de l’année N. Ainsi, sur les 9,6 millions de foyers 31 ayant imputé un montant de réductions ou crédits d’impôt au titre des revenus de l’année 2013, 65 % d’entre eux, soit 6,3 millions de foyers, ont imputé en 2015 un montant de réductions ou crédits d’impôt inférieur à ce premier montant. Plus encore, parmi ces 6,3 millions de foyers, cet écart est supérieur à 100 € pour 64 % d’entre eux, soit pour 4 millions de foyers, comme le montre la répartition suivante : Montant de réductions et crédits d’impôt imputé (revenus 2013) - 5 k€ et + Variation (Montant de réductions et crédits d’impôt imputé entre les revenus 2013 et les revenus 2015) - 5 k€ à - 1 k€ - 1 k€ à - 500€ - 500 € à - 100€ - 100 € à - 50 € - 50 € à 0 € 0 € à 50 € 50 € à 100 € 100 € à 500 € 500 € 1 000 € à à 1 000 € 5 000 € 5 000 € et + 0 à 50 € 1 128 37 009 29 853 73 328 41 561 154 386 666 475 1 003 740 50 € à 100 € 1 778 46 756 36 062 103 762 86 194 157 905 218 883 518 872 1 170 212 100 € à 500 € 8 869 170 384 145 520 361 503 175 178 331 204 387 326 176 302 1 675 983 3 432 269 500 € à 1 000 € 6 025 90 481 83 252 180 498 45 662 57 051 69 074 49 789 333 865 547 356 1 463 053 1 000 € à 5 000 € 24 243 221 568 151 390 256 888 53 183 64 907 105 470 55 631 332 488 300 638 654 457 2 220 863 5 000 € et + 17 680 53 295 20 319 25 341 5 364 6 240 13 945 4 627 25 410 21 808 78 013 50 209 322 251 Total 59 723 619 493 466 396 1 001 320 407 142 771 693 1 461 173 805 221 2 367 746 869 802 732 470 50 209 9 612 388 Dès lors, même si une dépense ouvrant droit à une réduction ou un crédit d’impôt ne présente pas un caractère ponctuel, la dépense correspondante et, ce faisant, le niveau de l’avantage fiscal correspondant, sont souvent susceptible d’évoluer d’une année sur l’autre. Total 31 Sources : revenus 2013, 6 ème émission, revenus 2014, 6 ème émission et revenus 2015, 2 ème émission.
PLF 2017 259 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Intégrer les crédits et réductions d’impôt de l’année N-2 (resp. N-1) au numérateur du taux de prélèvement à la source propre à chaque foyer pourrait par conséquent conduire à des ressauts d’imposition, avec des amplitudes de régularisation importante, en septembre de l’année N+1, à l’occasion du solde d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N, lorsque : - Le contribuable a bénéficié d’un crédit ou réduction d’impôt non récurrent acquis au titre de l’une des deux années précédentes ; - Le contribuable ne bénéficie plus au titre de l’année N d’une réduction d’impôt récurrente (ex : réduction d’impôt pour investissement locatif) dont il a bénéficié les années précédentes. Exemple 1 : Soit un contribuable percevant chaque année des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois. Au titre de l’année N- 2, ce contribuable a bénéficié d’une réduction d’impôt pour don aux œuvres d’un montant de 200 € et d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique pour un montant de 2 000 €. L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre des années N- 2, N- 1 et N est supposé constant égal à 4 075 € tandis que l’impôt sur le revenu net de la réduction et du crédit d’impôt dû au titre de l’année N- 2 sera de 1 875 € (4 075 – 200 – 2 000). Le taux de prélèvement à la source du contribuable prévu par le projet de réforme du Gouvernement sera de 11,3 % (4 075 / 36 000). Au cours de l’année N, le prélèvement à la source annuel du contribuable sera de 4 068 € (11,3 % x 36 000). Au titre des années N- 1 et N, le contribuable ne bénéficie d’aucun crédit ou réduction d’impôt. En septembre de l’année N+1, le contribuable n’aura aucun impôt complémentaire à acquitter, l’intégralité de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N ayant été acquitté sous forme contemporaine lors de l’année N. Si les réduction et crédit d’impôt acquis au titre de l’année N- 2 avaient été pris en compte dans le calcul du taux de prélèvement à la source, ce dernier aurait été égal à 5,2 % (1 875 / 36 000) entre janvier et août de l’année N, puis à 11,3 % entre septembre et décembre de l’année N. Au cours de l’année N, le prélèvement à la source annuel du contribuable aurait été de 2 544 € (5,2 % x 3 000 x 8 + 10,8 % x 3 000 x 4). En septembre de l’année N+1, le contribuable aurait dû acquitter un impôt complémentaire de 1 531 € (4 075 – 2 544), correspondant aux réductions et crédits pris en compte, de manière contemporaine dans le taux de prélèvement à la source, et ce, alors qu’aucun crédit ou réduction n’a in fine été acquis par le contribuable au titre de l’année N. Exemple 2 : Soit un contribuable percevant chaque année des revenus salariaux pour un montant annuel imposable de 72 000 €, soit 6 000 € par mois. Depuis l’année N- 6, ce contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt Pinel afférente à un investissement locatif, pour un montant annuel de 7 000 €. L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre des années N- 2, N- 1 et N est supposé constant égal à 13 795 € tandis que l’impôt sur le revenu net de la réduction d’impôt (resp. du crédit d’impôt) dû au titre de chacune de ces deux années sera de 6 795 € (13 795 – 7 000). À compter de l’année N, le contribuable ne bénéficie plus de la réduction d’impôt. Si celle-ci avait été incluse dans le taux de prélèvement à la source du contribuable, ce taux aurait été de 9,4 % (6 795 / 72 000). Au cours de l’année N, le prélèvement à la source annuel du contribuable aurait été de 6 768 € (9,4 % x 72 000). Entre janvier et août de l’année N+1, le contribuable aurait acquitté un prélèvement à la source mensuel de 564 € (9,4 % x 6 000), puis de 1 152 € (19,2 % x 6 000) entre septembre et décembre de l’année N+1, soit une augmentation entre août et septembre de 588 € (1 152 – 564). Par ailleurs, entre septembre et décembre de l’année N+1, le contribuable aurait de surcroît dû acquitter un montant d’impôt complémentaire dû au titre de l’année N de 7 027 € (13 795 – 6 768), correspondant à la réduction d’impôt Pinel prise en compte, de manière contemporaine, dans le taux de prélèvement à la source, et ce, alors que cette réduction d’impôt n’a in fine pas été acquise au titre de l’année N.
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ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Intégrer les crédits et réductions d’impôt de l’année N-2 (resp. N-1) au numérateur du taux de prélèvement à la<br />
<strong>source</strong> propre à chaque foyer pourrait par conséquent conduire à des ressauts d’imposition, avec des<br />
amplitudes de régularisation importante, en septembre de l’année N+1, à l’occasion du solde d’impôt sur le<br />
revenu dû au titre de l’année N, lorsque :<br />
- Le contribuable a bénéficié d’un crédit ou réduction d’impôt non récurrent acquis au titre de l’une des<br />
deux années précédentes ;<br />
- Le contribuable ne bénéficie plus au titre de l’année N d’une réduction d’impôt récurrente (ex : réduction<br />
d’impôt pour investissement locatif) dont il a bénéficié les années précédentes.<br />
Exemple 1 : Soit un contribuable percevant chaque année des revenus salariaux pour un montant annuel<br />
imposable de 36 000 €, soit 3 000 € par mois.<br />
Au titre de l’année N- 2, ce contribuable a bénéficié d’une réduction d’impôt pour don aux œuvres d’un montant de<br />
200 € et d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique pour un montant de 2 000 €.<br />
L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre des années N- 2, N- 1 et N est supposé constant égal à<br />
4 075 € tandis que l’impôt sur le revenu net de la réduction et du crédit d’impôt dû au titre de l’année N- 2 sera de<br />
1 875 € (4 075 – 200 – 2 000).<br />
Le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du contribuable prévu par le projet de réforme du Gouvernement sera de<br />
11,3 % (4 075 / 36 000).<br />
Au cours de l’année N, le prélèvement à la <strong>source</strong> annuel du contribuable sera de 4 068 € (11,3 % x 36 000).<br />
Au titre des années N- 1 et N, le contribuable ne bénéficie d’aucun crédit ou réduction d’impôt. En septembre de<br />
l’année N+1, le contribuable n’aura aucun impôt complémentaire à acquitter, l’intégralité de l’impôt sur le revenu dû<br />
au titre de l’année N ayant été acquitté sous forme contemporaine lors de l’année N.<br />
Si les réduction et crédit d’impôt acquis au titre de l’année N- 2 avaient été pris en compte dans le calcul du taux de<br />
prélèvement à la <strong>source</strong>, ce dernier aurait été égal à 5,2 % (1 875 / 36 000) entre janvier et août de l’année N, puis<br />
à 11,3 % entre septembre et décembre de l’année N.<br />
Au cours de l’année N, le prélèvement à la <strong>source</strong> annuel du contribuable aurait été de 2 544 € (5,2 % x 3 000 x 8 +<br />
10,8 % x 3 000 x 4).<br />
En septembre de l’année N+1, le contribuable aurait dû acquitter un impôt complémentaire de 1 531 € (4 075 –<br />
2 544), correspondant aux réductions et crédits pris en compte, de manière contemporaine dans le taux de<br />
prélèvement à la <strong>source</strong>, et ce, alors qu’aucun crédit ou réduction n’a in fine été acquis par le contribuable au titre<br />
de l’année N.<br />
Exemple 2 : Soit un contribuable percevant chaque année des revenus salariaux pour un montant annuel<br />
imposable de 72 000 €, soit 6 000 € par mois.<br />
Depuis l’année N- 6, ce contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt Pinel afférente à un investissement locatif,<br />
pour un montant annuel de 7 000 €.<br />
L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre des années N- 2, N- 1 et N est supposé constant égal à<br />
13 795 € tandis que l’impôt sur le revenu net de la réduction d’impôt (resp. du crédit d’impôt) dû au titre de chacune<br />
de ces deux années sera de 6 795 € (13 795 – 7 000).<br />
À compter de l’année N, le contribuable ne bénéficie plus de la réduction d’impôt.<br />
Si celle-ci avait été incluse dans le taux de prélèvement à la <strong>source</strong> du contribuable, ce taux aurait été de 9,4 %<br />
(6 795 / 72 000).<br />
Au cours de l’année N, le prélèvement à la <strong>source</strong> annuel du contribuable aurait été de 6 768 € (9,4 % x 72 000).<br />
Entre janvier et août de l’année N+1, le contribuable aurait acquitté un prélèvement à la <strong>source</strong> mensuel de 564 €<br />
(9,4 % x 6 000), puis de 1 152 € (19,2 % x 6 000) entre septembre et décembre de l’année N+1, soit une<br />
augmentation entre août et septembre de 588 € (1 152 – 564).<br />
Par ailleurs, entre septembre et décembre de l’année N+1, le contribuable aurait de surcroît dû acquitter un<br />
montant d’impôt complémentaire dû au titre de l’année N de 7 027 € (13 795 – 6 768), correspondant à la réduction<br />
d’impôt Pinel prise en compte, de manière contemporaine, dans le taux de prélèvement à la <strong>source</strong>, et ce, alors que<br />
cette réduction d’impôt n’a in fine pas été acquise au titre de l’année N.