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256 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Au cours de l’année 2018, le prélèvement à la source annuel du contribuable sera de 4 068 € (11,3 % x 36 000). En septembre de l’année 2018, le CIMR octroyé au contribuable sera de 4 075 € (4 075 x (90 % x 36 000) / (90 % x 36 000)). Par conséquent, l’impôt sur le revenu net dû par le contribuable au titre de l’année 2017 sera de – 200 € : le contribuable se verra restituer un montant d’impôt de 200 €. Au total, lors de l’année 2018, le contribuable aura acquitté un montant de 3 875 €. Si l’impôt sur le revenu net de la réduction d’impôt avait été pris en compte dans le calcul du taux du prélèvement à la source, ce dernier aurait été égal à 10,8 % (3 875 / 36 000). Au cours de l’année 2018, le prélèvement à la source annuel du contribuable aurait été de 3 888 € (10,8 % x 36 000). En septembre de l’année 2018, le CIMR octroyé au contribuable sera de 4 075 € (4 075 x 90 % x 36 000 / (90 % x 36 000)). Par conséquent, l’impôt sur le revenu net dû par le contribuable au titre de l’année 2017 aurait été de – 200 € : le contribuable se serait vu restituer un montant d’impôt de 200 €. Au total, lors de l’année 2018, le contribuable aurait acquitté un montant de 3 688 € (3 888 – 200). Le Trésor aurait alors supporté deux fois, lors de la même année, le coût afférent à la réduction d’impôt lors de la même année. Ce « double coût » pour l’État est avant tout susceptible de bénéficier aux ménages les plus aisés dans la mesure où 75 % du montant de crédits et réductions d’impôt imputés de 10,6 milliards d’euros, soit 7,9 milliards d’euros, bénéficient aux foyers dont le RFR par part de quotient familial est supérieur à 21 894 euros, comme le montre la répartition suivante 27 : RFR par part (en euros) Borne inférieure Borne supérieure Nombre total de foyers 28 Ensemble des foyers ayant imputé des réductions et crédits d’impôt Nombre de foyers Montant imputé (en millions d’euros) 0 2 652 3 606 472 1 700 0% 2 0% 2 652 6 552 3 606 472 563 0% 0 0% 6 552 9 122 3 606 472 345 0% 0 0% 9 122 11 227 3 606 472 1 105 0% 0 0% 11 227 13 365 3 606 472 352 409 4% 100 1% 13 365 15 520 3 606 472 1 106 105 13% 463 4% 15 520 18 166 3 606 472 1 439 333 17% 836 8% 18 166 21 894 3 606 472 1 618 727 19% 1 252 12% 21 894 28 933 3 606 472 1 855 118 21% 1 986 19% 28 933 3 606 472 2 314 101 27% 5 955 56% Total 36 064 720 8 689 506 100% 10 596 100% En outre, retenir au numérateur (1) de la formule du taux de prélèvement propre à chaque foyer (cf. partie 2, sous-partie 3, 1) le montant d’impôt sur le revenu net des crédits et réductions d’impôt de l’année N -2 (resp. N-1) du foyer fiscal afférent aux revenus perçus au titre de cette même année, aurait conduit, en 2018, à octroyer, en sus du CIMR, un avantage supplémentaire susceptible de croître en fonction du niveau de RFR par part du foyer, comme le laisse présager la répartition suivante 29 : 27 Source : revenus 2015, 2 ème émission, le montant imputé des réductions (resp. crédits) d’impôt étant de 4,6 (resp. 6) milliards d’euros. 28 Source : revenus 2015, 2 ème émission. 29 Source : revenus 2015, 2 ème émission, le montant imputé des réductions (resp. crédits) d’impôt étant de 4,6 (resp. 6) milliards d’euros.
PLF 2017 257 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 RFR par part (en euros) Borne Borne inférieure supérieure Nombre total de foyers 30 Foyers ayant imputé plus de 500 € de réductions ou crédits d’impôt Nombre de foyers Montant imputé (en millions d’euros) Foyers ayant imputé plus de 1 000 € de réductions ou crédits d’impôt Nombre de foyers Montant imputé (en millions d’euros) 0 2 652 3 606 472 738 0% 2 0% 576 0% 2 0% 2 652 6 552 3 606 472 110 0% 0 0% 50 0% 0 0% 6 552 9 122 3 606 472 67 0% 0 0% 35 0% 0 0% 9 122 11 227 3 606 472 149 0% 0 0% 41 0% 0 0% 11 227 13 365 3 606 472 52 532 1% 43 0% 11 161 0% 15 0% 13 365 15 520 3 606 472 314 981 8% 316 3% 119 465 4% 177 2% 15 520 18 166 3 606 472 547 528 13% 672 7% 288 121 10% 487 6% 18 166 21 894 3 606 472 724 752 18% 1 100 11% 472 094 17% 913 10% 21 894 28 933 3 606 472 917 826 22% 1 823 19% 655 759 24% 1 631 19% 28 933 3 606 472 1 531 805 37% 5 804 59% 1 239 805 44% 5 589 63% Total 36 064 720 4 090 488 100% 9 760 100% 2 787 107 100% 8 814 100% B. – La non intégration des crédits et réductions d’impôt dans le taux de prélèvement à la source ne conduit pas à demander une avance de trésorerie d’une année aux contribuables Les crédits et réductions d’impôt acquis au titre de l’année N seront versés, comme aujourd’hui, à l’été de l’année N+1, à la suite de la déclaration, par le contribuable, de ses revenus perçus lors de l’année N et de la liquidation, par l’administration fiscale, de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette même année correspondant à cette déclaration. Dans la mesure où les contribuables bénéficieront en 2018 des crédits et réductions d’impôt acquis au titre de l’année 2017 malgré l’annulation, via le CIMR, d’une très large partie de leur impôt dû au titre de cette même année en 2018, ils acquitteront en 2018, via le prélèvement à la source, un montant brut d’impôt dû sur les revenus perçus lors de cette même année, et se verront restituer les crédits et réductions d’impôt acquis au titre de l’année 2017, ce qui, en cas de situation stable, ne modifiera donc pas, par rapport à la situation actuelle, le montant d’impôt net payé au total sur l’année 2018 par les contribuables. Pour illustrer la grande similitude entre la situation actuelle et la situation postérieure à la mise en œuvre de la réforme en matière de versement des crédits et réductions d’impôt, il convient de distinguer les crédits et réductions d’impôt utilisés de façon récurrente par les contribuables des crédits et réductions d’impôt utilisés de façon occasionnelle. Concernant les crédits et réductions d’impôts occasionnels, - En application des règles actuellement en vigueur, lorsqu’un foyer engage une dépense éligible au début de l’année N, par exemple une dépense ouvrant droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique, celle-ci est déclarée au printemps de l’année N+1, le crédit d’impôt correspondant conduisant à une diminution des mensualités, voire à un remboursement à partir de l’été de l’année N+1. Plus encore, les mensualités dues en début d’année N+2 intègrent automatiquement un montant équivalent au crédit d’impôt payé l’année précédente, i.e. le crédit d’impôt acquis au titre de l’année N, quand bien même aucun crédit d’impôt similaire n’aurait été acquis par le contribuable au titre de dépenses réalisées lors de l’année N+1. En l’absence de modulation à la hausse par le contribuable (ce qui est très rare en pratique), ce sous prélèvement en début d’année N+2 conduira à une forte régularisation à la hausse en fin d’année, près de 3 ans après la dépense éligible au crédit d’impôt, cette hausse étant équivalente au montant du crédit d’impôt acquis au titre de l’année N, in fine non acquis au titre de l’année N+1. Cette forte régularisation est source d’incompréhension et susceptible de causer des difficultés de trésorerie pour le foyer. 30 Source : revenus 2015, 2 ème émission.
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Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
RFR par part<br />
(en euros)<br />
Borne Borne<br />
inférieure supérieure<br />
Nombre total<br />
de foyers 30<br />
Foyers ayant imputé plus de<br />
500 € de réductions ou crédits<br />
d’impôt<br />
Nombre de<br />
foyers<br />
Montant<br />
imputé<br />
(en millions<br />
d’euros)<br />
Foyers ayant imputé plus de<br />
1 000 € de réductions ou<br />
crédits d’impôt<br />
Nombre de<br />
foyers<br />
Montant<br />
imputé<br />
(en millions<br />
d’euros)<br />
0 2 652 3 606 472 738 0% 2 0% 576 0% 2 0%<br />
2 652 6 552 3 606 472 110 0% 0 0% 50 0% 0 0%<br />
6 552 9 122 3 606 472 67 0% 0 0% 35 0% 0 0%<br />
9 122 11 227 3 606 472 149 0% 0 0% 41 0% 0 0%<br />
11 227 13 365 3 606 472 52 532 1% 43 0% 11 161 0% 15 0%<br />
13 365 15 520 3 606 472 314 981 8% 316 3% 119 465 4% 177 2%<br />
15 520 18 166 3 606 472 547 528 13% 672 7% 288 121 10% 487 6%<br />
18 166 21 894 3 606 472 724 752 18% 1 100 11% 472 094 17% 913 10%<br />
21 894 28 933 3 606 472 917 826 22% 1 823 19% 655 759 24% 1 631 19%<br />
28 933 3 606 472 1 531 805 37% 5 804 59% 1 239 805 44% 5 589 63%<br />
Total 36 064 720 4 090 488 100% 9 760 100% 2 787 107 100% 8 814 100%<br />
B. – La non intégration des crédits et réductions d’impôt dans le taux de<br />
prélèvement à la <strong>source</strong> ne conduit pas à demander une avance de trésorerie d’une<br />
année aux contribuables<br />
Les crédits et réductions d’impôt acquis au titre de l’année N seront versés, comme aujourd’hui, à l’été de<br />
l’année N+1, à la suite de la déclaration, par le contribuable, de ses revenus perçus lors de l’année N et de la<br />
liquidation, par l’administration fiscale, de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette même année correspondant à<br />
cette déclaration.<br />
Dans la mesure où les contribuables bénéficieront en 2018 des crédits et réductions d’impôt acquis au titre de<br />
l’année 2017 malgré l’annulation, via le CIMR, d’une très large partie de leur impôt dû au titre de cette même<br />
année en 2018, ils acquitteront en 2018, via le prélèvement à la <strong>source</strong>, un montant brut d’impôt dû sur les<br />
revenus perçus lors de cette même année, et se verront restituer les crédits et réductions d’impôt acquis au titre<br />
de l’année 2017, ce qui, en cas de situation stable, ne modifiera donc pas, par rapport à la situation actuelle, le<br />
montant d’impôt net payé au total sur l’année 2018 par les contribuables.<br />
Pour illustrer la grande similitude entre la situation actuelle et la situation postérieure à la mise en œuvre de la<br />
réforme en matière de versement des crédits et réductions d’impôt, il convient de distinguer les crédits et<br />
réductions d’impôt utilisés de façon récurrente par les contribuables des crédits et réductions d’impôt utilisés de<br />
façon occasionnelle.<br />
Concernant les crédits et réductions d’impôts occasionnels,<br />
- En application des règles actuellement en vigueur, lorsqu’un foyer engage une dépense éligible au<br />
début de l’année N, par exemple une dépense ouvrant droit au crédit d’impôt pour la transition<br />
énergétique, celle-ci est déclarée au printemps de l’année N+1, le crédit d’impôt correspondant<br />
conduisant à une diminution des mensualités, voire à un remboursement à partir de l’été de l’année<br />
N+1. Plus encore, les mensualités dues en début d’année N+2 intègrent automatiquement un montant<br />
équivalent au crédit d’impôt payé l’année précédente, i.e. le crédit d’impôt acquis au titre de l’année N,<br />
quand bien même aucun crédit d’impôt similaire n’aurait été acquis par le contribuable au titre de<br />
dépenses réalisées lors de l’année N+1. En l’absence de modulation à la hausse par le contribuable (ce<br />
qui est très rare en pratique), ce sous prélèvement en début d’année N+2 conduira à une forte<br />
régularisation à la hausse en fin d’année, près de 3 ans après la dépense éligible au crédit d’impôt, cette<br />
hausse étant équivalente au montant du crédit d’impôt acquis au titre de l’année N, in fine non acquis au<br />
titre de l’année N+1. Cette forte régularisation est <strong>source</strong> d’incompréhension et susceptible de causer<br />
des difficultés de trésorerie pour le foyer.<br />
30<br />
Source : revenus 2015, 2 ème émission.