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250 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 b) Pour les personnes qui perçoivent pour la première fois en 2017 des salaires provenant des sociétés qu’elles contrôlent : 1- Lors de la liquidation en septembre 2018 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, le montant des salaires perçus par les personnes qui contrôlent la société qui les leur verse retenu au numérateur (1) de la formule de calcul du CIMR n’est pas plafonné. 2- Lors de la liquidation en septembre 2019 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 : a. Si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2018 est inférieur à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2017, la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si l’ensemble de ces rémunérations perçues au titre de l’année 2017 avait été égal à celles perçues au titre de l’année 2018 sera remise en cause ; b. Si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2018 est supérieur ou égal à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2017, le bénéfice du CIMR sera définitivement acquis. - Exemple 1 : Personne percevant, en 2017, des salaires de la société qu’elle contrôle pour un montant stable, et un bonus exceptionnel Soit un contribuable célibataire ayant déclaré au titre de chaque année des salaires provenant de la société qu’il contrôle pour un montant annuel imposable de 50 000 €. Au titre de l’année 2017, ce contribuable a en outre déclaré une bonus exceptionnel pour un montant imposable de 25 000 €. Au titre de l’année 2017, le contribuable déclarera ces salaires pour un montant annuel imposable de 75 000 € (50 000 + 25 000). L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2017 sera de 14 605 €. En septembre 2018, le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de 9 737 € (14 605 x (90 % x 50 000) / (90 % x (50 000 + 25 000))). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’année 2017 de 4 868 € (14 605 – 9 737), correspondant essentiellement à l’impôt afférent au bonus exceptionnel perçu au titre de cette même année en application des dispositions spécifiques qui excluent du bénéfice du CIMR les revenus exceptionnels, i.e. non susceptibles de se renouveler (cf. 1, D de la présente sous-partie). Le CIMR n’aura pas annulé l’impôt afférent à ce bonus exceptionnel, mais aura annulé l’impôt afférent aux salaires provenant de la société que le contribuable contrôle perçus chaque année. - Exemple 2 : Personne percevant, en 2017, un montant de salaires en diminution de la société qu’elle contrôle et pour qui le dispositif pluriannuel d’appréciation du bénéfice n’aura pas d’effet Soit un contribuable célibataire ayant perçu, au titre des années 2014 à 2018, les salaires de la société qu’il contrôle imposables suivants : Année Montant des salaires perçus 2014 50 000 € 2015 60 000 € 2016 70 000 € 2017 60 000 € 2018 70 000 € L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2017 sera de 10 555 €. En septembre 2018, dans la mesure où les salaires perçus au titre de l’année 2017 de la société qu’il contrôle sont inférieurs au montant le plus élevé de ceux perçus sur la période 2014-2016 (60 000 < 70 000), le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de 10 555 € (10 555 x (90 % x 60 000) / (90 % x 60 000)). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’année 2017 de 0 € (10 555 – 10 555). Le CIMR aura permis d’annuler intégralement l’impôt afférent aux salaires perçus au titre de l’année 2017 provenant de la société qu’il contrôle.

PLF 2017 251 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 - Exemple 3 : Personne percevant, en 2017, une hausse des salaires de la société qu’elle contrôle et pour qui le mécanisme pluriannuel d’appréciation du bénéfice aura un effet Soit un contribuable célibataire ayant perçu, au titre des années 2014 à 2018, les salaires de la société qu’il contrôle imposables suivants : Exercice Montant des salaires perçus 2014 50 000 € 2015 50 000 € 2016 45 000 € 2017 70 000 € 2018 40 000 € L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2017 sera de 13 255 €. En septembre 2018, dans la mesure où les salaires perçus au titre de l’année 2017 de la société qu’il contrôle sont supérieurs au montant le plus élevé de ceux perçus sur la période 2014-2016 (70 000 > 50 000), le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant plafonné à 9 468 € (13 255 x (90 % x 50 000) / (90 % x 70 000)). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’année 2017 de 3 787 € (13 255 – 9 468). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent aux salaires de la société qu’il contrôle en tenant compte du niveau de salaire pluriannuel passé. Le contribuable ne pourra pas demander la restitution de la fraction du CIMR dont il n’a pu bénéficier au titre de ce plafonnement dans la mesure où les salaires perçus au titre de l’année 2018 de la même société sont inférieurs à ceux perçus au titre de l’année 2017 et que (i) les salaires perçus au titre de l’année 2018 de la même société ne sont pas supérieurs au montant le plus élevé de ceux perçus sur la période 2014-2016 et que (ii) le contribuable n’est pas en mesure de justifier la hausse de salaires perçus au titre de l’année 2017 et la diminution des salaires perçus au titre de l’année 2018. - Exemple 4 : Personne percevant, en 2017, une hausse des salaires de la société qu’elle contrôle et qui pourra bénéficier d’un complément partiel de CIMR en 2019 Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre des années 2014 à 2018, les salaires imposables suivants : Exercice Montant des salaires perçus 2014 50 000 € 2015 50 000 € 2016 45 000 € 2017 70 000 € 2018 55 000 € L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2017 sera de 13 255 €. En septembre 2018, dans la mesure où les salaires perçus au titre de l’année 2017 de la société qu’il contrôle sont supérieurs au montant le plus élevé de ceux perçus sur la période 2014-2016 (70 000 > 50 000), le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant plafonné à 9 468 € (13 255 x (90 % x 50 000) / (90 % x 70 000)). Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’année 2017 de 3 787 € (13 255 – 9 468). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent aux salaires en tenant compte du niveau de salaire pluriannuel passé.

250 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

b) Pour les personnes qui perçoivent pour la première fois en 2017 des salaires provenant des sociétés qu’elles<br />

contrôlent :<br />

1- Lors de la liquidation en septembre 2018 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, le montant<br />

des salaires perçus par les personnes qui contrôlent la société qui les leur verse retenu au<br />

numérateur (1) de la formule de calcul du CIMR n’est pas plafonné.<br />

2- Lors de la liquidation en septembre 2019 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 :<br />

a. Si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2018 est inférieur à l’ensemble<br />

des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2017, la fraction du CIMR correspondant à la<br />

différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si l’ensemble de ces<br />

rémunérations perçues au titre de l’année 2017 avait été égal à celles perçues au titre de<br />

l’année 2018 sera remise en cause ;<br />

b. Si l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2018 est supérieur ou égal à<br />

l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2017, le bénéfice du CIMR sera<br />

définitivement acquis.<br />

- Exemple 1 : Personne percevant, en 2017, des salaires de la société qu’elle contrôle pour un montant<br />

stable, et un bonus exceptionnel<br />

Soit un contribuable célibataire ayant déclaré au titre de chaque année des salaires provenant de la société qu’il<br />

contrôle pour un montant annuel imposable de 50 000 €. Au titre de l’année 2017, ce contribuable a en outre<br />

déclaré une bonus exceptionnel pour un montant imposable de 25 000 €.<br />

Au titre de l’année 2017, le contribuable déclarera ces salaires pour un montant annuel imposable de 75 000 €<br />

(50 000 + 25 000).<br />

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2017 sera de 14 605 €.<br />

En septembre 2018, le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de<br />

9 737 € (14 605 x (90 % x 50 000) / (90 % x (50 000 + 25 000))). Le contribuable acquittera alors un montant<br />

d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’année 2017 de 4 868 € (14 605 – 9 737), correspondant essentiellement<br />

à l’impôt afférent au bonus exceptionnel perçu au titre de cette même année en application des dispositions<br />

spécifiques qui excluent du bénéfice du CIMR les revenus exceptionnels, i.e. non susceptibles de se renouveler<br />

(cf. 1, D de la présente sous-partie). Le CIMR n’aura pas annulé l’impôt afférent à ce bonus exceptionnel, mais<br />

aura annulé l’impôt afférent aux salaires provenant de la société que le contribuable contrôle perçus chaque<br />

année.<br />

- Exemple 2 : Personne percevant, en 2017, un montant de salaires en diminution de la société<br />

qu’elle contrôle et pour qui le dispositif pluriannuel d’appréciation du bénéfice n’aura<br />

pas d’effet<br />

Soit un contribuable célibataire ayant perçu, au titre des années 2014 à 2018, les salaires de la société qu’il<br />

contrôle imposables suivants :<br />

Année<br />

Montant des<br />

salaires perçus<br />

2014 50 000 €<br />

2015 60 000 €<br />

2016 70 000 €<br />

2017 60 000 €<br />

2018 70 000 €<br />

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2017 sera de 10 555 €.<br />

En septembre 2018, dans la mesure où les salaires perçus au titre de l’année 2017 de la société qu’il contrôle<br />

sont inférieurs au montant le plus élevé de ceux perçus sur la période 2014-2016 (60 000 < 70 000), le<br />

contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de 10 555 € (10 555 x<br />

(90 % x 60 000) / (90 % x 60 000)).<br />

Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’année 2017 de 0 € (10 555<br />

– 10 555). Le CIMR aura permis d’annuler intégralement l’impôt afférent aux salaires perçus au titre de l’année<br />

2017 provenant de la société qu’il contrôle.

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