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248 PLF 2017 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Le CIMR sera ensuite calculé sur ce revenu foncier net imposable au prorata des revenus bruts fonciers, non exceptionnels, ouvrant droit au CIMR. - Exemple 1 : Revenus fonciers comprenant des arriérés de loyers Soit un bailleur soumis à l’impôt sur le revenu dont les recettes foncières perçues en 2017 d’un montant de 10 000 €, se décomposent en : - 8 000 € de loyers échus en 2017 ; - 2 000 € d’arriérés de loyers de l’année 2015. Le bailleur est soumis au régime « micro-foncier » ; ainsi, son revenu foncier net imposable est déterminé par l’application d’un abattement forfaitaire représentatif des charges de la propriété égal à 30 % des recettes brutes encaissées. Son revenu foncier net imposable en 2017 s’élèvera donc à 7 000 € (10 000 – (10 000 x 30 %)). Seuls les loyers échus en 2017, soit 8 000 €, représentant 80 % du total des recettes foncières de l’année 2017, ouvriront droit au CIMR. Aussi, le CIMR sera calculé par l’administration fiscale sur la base d’un revenu foncier net imposable de 5 600 € (80 % x 7 000 €). Le contribuable restera imposé au titre de l’année 2017 sur la base d’un revenu foncier net imposable de 1 400 € (20 % x 7 000). - Exemple 2 : Revenus fonciers exceptionnels Soit un bailleur soumis à l’impôt sur le revenu dont les revenus fonciers perçus en 2017 se décomposent en : - 30 000 € de recettes foncières annuelles, dont 24 000 € de loyers échus en 2017 et 6 000 € d’indemnités de pas de porte ; - 5 000 € de charges. Son revenu foncier net imposable en 2017 s’élèvera donc à 25 000 € (30 000 – 5 000). Seuls les loyers échus en 2017, soit 24 000 €, représentant 80 % du total des recettes foncières de l’année 2017, ouvriront droit au CIMR. Aussi, le CIMR sera calculé par l’administration fiscale sur la base d’un revenu foncier net imposable de 20 000 € (80 % x 25 000). Le contribuable restera imposé au titre de l’année 2017 sur la base d’un revenu foncier net imposable de 5 000 € (20 % x 25 000). E. – Concernant les revenus salariaux perçus par les personnes contrôlant, le cas échéant via leur cercle familial, la société qui les leur verse, le projet de réforme du Gouvernement prévoit un dispositif pluriannuel d’appréciation du salaire Une personne est considérée comme contrôlant une société lorsque 17 la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par cette personne ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, ou encore, lorsqu’elle exerce en fait le pouvoir de décision 18 . Les dirigeants et salariés qui contrôlent la société dans laquelle ils exercent leur activité peuvent percevoir de cette société une rémunération mixte constituée par exemple de salaires et revenus de capitaux mobiliers, voire de gains provenant de la cession de valeurs mobilières, relevant de catégories d’imposition différente. Au contraire des autres salariés de la société, ils peuvent, par ailleurs, disposer d’un pouvoir de décision quant au niveau des revenus qu’ils se versent. Ils peuvent également modifier le niveau de rémunération de leur conjoint, ascendant, descendant ou frère et sœur lorsque ceux-ci sont salariés de la société. Cette marge de manœuvre peut conduire à arbitrer en faveur d’une rémunération essentiellement versée sous forme de salaires, ou à majorer le montant des salaires au titre d’une année N au détriment d’autres catégories de revenus, ce qui peut avoir pour conséquence d’augmenter sensiblement, pour cette même année, le niveau des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires, sans que ces rémunérations ne revêtent nécessairement un caractère exceptionnel. 17 Cette définition reprend celle applicable dans le cadre du dispositif d’apport cession (article 150-0 B ter, II 2° a et c du CGI). 18 Dans ce cas, la loi prévoit une présomption simple de contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

PLF 2017 249 Projet de loi de finances ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38 Ainsi, le caractère exceptionnel des salaires perçus, au titre de l’année 2017, par les personnes qui contrôlent la société qui les leur verse, ne sera pas, en raison de cette faculté d’arbitrage, uniquement lié à la perception, lors de cette même année, de revenus salariaux exceptionnels par nature, i.e. non susceptibles de se renouveler. Cette particularité conduit à apprécier également le caractère exceptionnel des salaires perçus par les personnes qui contrôlent la société qui les leur verse, ainsi que des salaires perçus, de cette même société, par leur conjoint, ascendants, descendants ou frères et sœurs, en comparant ces salaires à ceux réalisés au titre d’autres années. Cette comparaison permettra d’apprécier, sur la base d’une référence pluriannuelle, le caractère non exceptionnel de ces salaires. Afin d’apprécier le caractère exceptionnel ou non des salaires perçus en 2017 par des personnes qui contrôlent la société qui les leur verse, le projet de réforme du Gouvernement prévoit, pour le calcul du CIMR, un dispositif pluriannuel d’appréciation du caractère exceptionnel ou non du niveau de salaires versés en 2017, selon les modalités suivantes 19 : a) Pour les personnes qui perçoivent habituellement des salaires provenant de sociétés qu’elles contrôlent : 1- Lors de la liquidation en septembre 2018 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, le montant des salaires 20 perçus par les personnes qui contrôlent la société qui les leur verse retenu au numérateur (1) de la formule de calcul du CIMR (cf. 1, F de la présente sous-partie) sera, le cas échéant, plafonné au montant le plus élevé de ces mêmes salaires, hors revenus exceptionnels 21 , au titre des trois années précédentes, i.e. au titre des années 2014, 2015 ou 2016. 2- Lors de la liquidation en septembre 2019 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 : a. Si le montant des salaires perçus au titre de l’année 2018, par les personnes qui contrôlent la société qui les leur verse, est supérieur ou égal à ceux perçus au titre de l’année 2017 de la même société, et si le plafonnement susmentionné a été appliqué en 2018, le contribuable pourra demander, par voie de réclamation contentieuse, la restitution de la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement et le CIMR accordé en raison du plafonnement ; b. Si le montant des salaires perçus au titre de l’année 2018, par les personnes qui contrôlent la société qui les leur verse, est inférieur à ceux perçus au titre de l’année 2017 mais supérieur au montant le plus élevé de ceux perçus au titre de 2014, 2015 ou 2016 de la même société, et si le plafonnement susmentionné a été appliqué en 2018, le contribuable pourra demander par voie de réclamation contentieuse, la restitution de la fraction de CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement, si les salaires perçus au titre de l’année 2017 avaient été égaux à ceux réalisés au titre de l’année 2018, et le CIMR accordé en raison du plafonnement ; c. Si le montant des salaires perçus au titre de l’année 2018, par les personnes qui contrôlent la société qui les leur verse, est inférieur à ceux perçus au titre de l’année 2017 mais aussi inférieur au montant le plus élevé de ceux perçus au titre de 2014, 2015 ou 2016 de la même société et si le plafonnement susmentionné a été effectif, le contribuable pourra demander, par voie de réclamation contentieuse, la restitution de la fraction de CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement et le CIMR accordé en raison du plafonnement à condition de justifier : i. Que la hausse des salaires perçus en 2017 par rapport à ceux perçus de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités exercées ou à la rémunération normale de performances au sein de la société en 2017 ; ii. Et que la diminution de cette même rémunération en 2018 est également justifiée. 19 Ces modalités de calcul du CIMR s’appliquent également aux salaires perçus par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui contrôlent la société qui les leur verse. 20 Le terme « salaires » est générique. Il inclut toutes les rémunérations imposables selon les règles des salaires (traitements, salaires stricto sensu, etc.). 21 La liste des revenus exceptionnels comprend notamment les revenus soumis aux dispositions de l’article 163-0-A du CGI et de manière générale, les gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur, les revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures, tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.

PLF 2017 249<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Ainsi, le caractère exceptionnel des salaires perçus, au titre de l’année 2017, par les personnes qui contrôlent la<br />

société qui les leur verse, ne sera pas, en raison de cette faculté d’arbitrage, uniquement lié à la perception, lors<br />

de cette même année, de revenus salariaux exceptionnels par nature, i.e. non susceptibles de se renouveler.<br />

Cette particularité conduit à apprécier également le caractère exceptionnel des salaires perçus par les<br />

personnes qui contrôlent la société qui les leur verse, ainsi que des salaires perçus, de cette même société, par<br />

leur conjoint, ascendants, descendants ou frères et sœurs, en comparant ces salaires à ceux réalisés au titre<br />

d’autres années. Cette comparaison permettra d’apprécier, sur la base d’une référence pluriannuelle, le<br />

caractère non exceptionnel de ces salaires.<br />

Afin d’apprécier le caractère exceptionnel ou non des salaires perçus en 2017 par des personnes qui contrôlent<br />

la société qui les leur verse, le projet de réforme du Gouvernement prévoit, pour le calcul du CIMR, un dispositif<br />

pluriannuel d’appréciation du caractère exceptionnel ou non du niveau de salaires versés en 2017, selon les<br />

modalités suivantes 19 :<br />

a) Pour les personnes qui perçoivent habituellement des salaires provenant de sociétés qu’elles contrôlent :<br />

1- Lors de la liquidation en septembre 2018 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, le montant<br />

des salaires 20 perçus par les personnes qui contrôlent la société qui les leur verse retenu au numérateur<br />

(1) de la formule de calcul du CIMR (cf. 1, F de la présente sous-partie) sera, le cas échéant, plafonné<br />

au montant le plus élevé de ces mêmes salaires, hors revenus exceptionnels 21 , au titre des trois années<br />

précédentes, i.e. au titre des années 2014, 2015 ou 2016.<br />

2- Lors de la liquidation en septembre 2019 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 :<br />

a. Si le montant des salaires perçus au titre de l’année 2018, par les personnes qui contrôlent la<br />

société qui les leur verse, est supérieur ou égal à ceux perçus au titre de l’année 2017 de la<br />

même société, et si le plafonnement susmentionné a été appliqué en 2018, le contribuable<br />

pourra demander, par voie de réclamation contentieuse, la restitution de la fraction du CIMR<br />

correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de<br />

plafonnement et le CIMR accordé en raison du plafonnement ;<br />

b. Si le montant des salaires perçus au titre de l’année 2018, par les personnes qui contrôlent la<br />

société qui les leur verse, est inférieur à ceux perçus au titre de l’année 2017 mais supérieur au<br />

montant le plus élevé de ceux perçus au titre de 2014, 2015 ou 2016 de la même société, et si<br />

le plafonnement susmentionné a été appliqué en 2018, le contribuable pourra demander par<br />

voie de réclamation contentieuse, la restitution de la fraction de CIMR correspondant à la<br />

différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement, si les salaires<br />

perçus au titre de l’année 2017 avaient été égaux à ceux réalisés au titre de l’année 2018, et le<br />

CIMR accordé en raison du plafonnement ;<br />

c. Si le montant des salaires perçus au titre de l’année 2018, par les personnes qui contrôlent la<br />

société qui les leur verse, est inférieur à ceux perçus au titre de l’année 2017 mais aussi<br />

inférieur au montant le plus élevé de ceux perçus au titre de 2014, 2015 ou 2016 de la même<br />

société et si le plafonnement susmentionné a été effectif, le contribuable pourra demander, par<br />

voie de réclamation contentieuse, la restitution de la fraction de CIMR correspondant à la<br />

différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement et le CIMR<br />

accordé en raison du plafonnement à condition de justifier :<br />

i. Que la hausse des salaires perçus en 2017 par rapport à ceux perçus de la même<br />

société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des<br />

responsabilités exercées ou à la rémunération normale de performances au sein de la<br />

société en 2017 ;<br />

ii.<br />

Et que la diminution de cette même rémunération en 2018 est également justifiée.<br />

19 Ces modalités de calcul du CIMR s’appliquent également aux salaires perçus par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et<br />

sœurs des personnes qui contrôlent la société qui les leur verse.<br />

20<br />

Le terme « salaires » est générique. Il inclut toutes les rémunérations imposables selon les règles des salaires (traitements, salaires stricto<br />

sensu, etc.).<br />

21<br />

La liste des revenus exceptionnels comprend notamment les revenus soumis aux dispositions de l’article 163-0-A du CGI et de manière<br />

générale, les gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur, les revenus qui correspondent par leur<br />

date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures, tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible<br />

d’être recueilli annuellement.

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