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PLF 2017 247<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Le revenu net foncier du contribuable s’élèvera donc en 2018 à 30 000 € (60 000 - 20 000 - 10 000) sur lequel le<br />

déficit foncier en report au 31 décembre 2017, soit 19 300 €, sera imputé.<br />

Son revenu foncier net imposable en 2018 s’élèvera donc à 10 700 € (30 000 - 19 300).<br />

Enfin, à titre de clause de sauvegarde, cette mesure visant à apprécier globalement sur les années 2017 et<br />

2018 le montant des travaux déductibles en 2018 ne s’appliquera pas :<br />

- Aux dépenses réalisées sur un bien locatif en 2017 ou en 2018, lorsque la dépense correspond à des<br />

travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure. Dans ce cas, la dépense sera<br />

intégralement déductible, selon le cas en 2017 ou 2018. Toutefois, si la dépense a été réalisée en 2017,<br />

elle ne sera pas prise en compte en 2018 pour apprécier la moyenne des dépenses des années 2017 et<br />

2018 ;<br />

- Aux dépenses réalisées sur un bien locatif acquis en 2018. Dans ce cas, la dépense sera intégralement<br />

déductible en 2018.<br />

Exemple 1 : Soit un bailleur soumis à l’impôt sur le revenu dont les revenus fonciers se décomposent en :<br />

- 100 000 € (2017 et 2018) de recettes foncières annuelles ;<br />

- 10 000 € de travaux (2017) et 40 000 € de travaux à la suite d’une tempête (2018) ;<br />

- 25 000 € (2017 et 2018) d’autres charges.<br />

En 2017, le contribuable pourra opérer une déduction intégrale des dépenses de travaux de l’année 2017. Son<br />

revenu foncier net imposable en 2017 s’élèvera donc à 65 000 € (100 000 - 10 000 - 25 000).<br />

Les dépenses payées en 2018 étant afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force<br />

majeure, le contribuable pourra opérer une déduction intégrale de ces charges, soit 40 000 €. Par ailleurs, les<br />

travaux, autres que ceux réalisés à la suite d’un cas de force majeure, ouvriront droit à une déduction plafonnée à la<br />

moyenne des dépenses de l’espèce payées en 2017 et 2018, soit à 5 000 € [ (10 000 + 0) / 2 ]. Le revenu net<br />

foncier imposable du contribuable s’élèvera donc en 2018 à 30 000 € (100 000 - 40 000 - 5 000 - 25 000).<br />

Exemple 2 : Soit un bailleur soumis à l’impôt sur le revenu dont les revenus fonciers se décomposent en :<br />

- 100 000 € (2017 et 2018) de recettes foncières annuelles ;<br />

- 20 000 € de travaux à la suite d’une tempête (2017) et 10 000 € de travaux (2018) ;<br />

- 25 000 € (2017 et 2018) d’autres charges.<br />

En 2017, le contribuable pourra opérer une déduction intégrale des dépenses de travaux de l’année 2017. Son<br />

revenu foncier net imposable en 2017 s’élèvera donc à 55 000 € (100 000 - 20 000 - 25 000).<br />

En 2018, les dépenses de travaux, déductibles au titre de 2018, seront plafonnées à la moyenne des dépenses de<br />

l’espèce payées en 2018, les dépenses de 2017 n’étant pas prises en compte puisque rendues nécessaires par<br />

l’effet de la force majeure en 2017, soit 5 000 € [(0 + 10 000) / 2]. Le revenu foncier net imposable du contribuable<br />

s’élèvera donc en 2018 à 70 000 € (100 000 - 5 000 - 25 000).<br />

Exemple 3 : Soit un bailleur soumis à l’impôt sur le revenu ayant acquis un immeuble en 2018 en vue de sa mise<br />

en location à compter de juin 2018.<br />

Ses revenus fonciers 2018 se décomposent en :<br />

- 10 000 € de recettes foncières annuelles ;<br />

- 4 000 € de travaux ;<br />

- 2 500 € d’autres charges.<br />

En 2018, le contribuable pourra opérer une déduction intégrale des dépenses de travaux de l’année 2018. Son<br />

revenu foncier net imposable en 2018 s’élèvera donc à 3 500 € (10 000 - 4 000 - 2 500).<br />

Enfin, il est précisé que l’ensemble de ces modalités dérogatoires de prise en compte des charges déductibles<br />

pour la détermination des revenus fonciers ne s’appliqueront, par construction, qu’aux seuls contribuables<br />

relevant du régime réel d’imposition.<br />

c) Le CIMR sera calculé sur la base du revenu foncier net imposable de l’année 2017, tenant compte de la<br />

dérogation aux règles de droit commun concernant la déductibilité de certaines charges, au prorata des revenus<br />

bruts fonciers non exceptionnels<br />

Le revenu net foncier imposable de l’année 2017 sera déterminé dans les conditions de droit commun<br />

actuellement en vigueur, après prise en compte des charges, pour un montant forfaitaire de 30 % dans le régime<br />

« micro-foncier » ou pour leur montant réel, sous réserve des dérogations apportées aux modalités de prise en<br />

compte des charges susmentionnées, pour les contribuables soumis au régime réel d’imposition.

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