PAP2017_prelevement_source
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246 PLF 2017<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
Ce dispositif, qui permettra d’éviter les reports de charges et donc de travaux de 2017 vers 2018 consistera en :<br />
- Une déduction intégrale des dépenses de travaux payées au cours de l’année 2017, dans les conditions<br />
de droit commun, pour la détermination du revenu net foncier de l’année 2017. Ainsi, si le contribuable<br />
est titulaire lors de l’année 2017 de revenus non concernés par le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le<br />
projet de réforme du Gouvernement, les charges payées en 2017 auront un effet fiscal ;<br />
- Une déduction des dépenses de travaux payées au cours de l’année 2018 égale à la moyenne des<br />
dépenses de l’espèce payées au cours des années 2017 et 2018.<br />
Ainsi, cette mesure, qui s’appréciera bien locatif par bien locatif, permettra de maintenir une véritable incitation à<br />
la réalisation de travaux sur l’année 2017.<br />
Trois situations peuvent se rencontrer sur les années 2017 et 2018 :<br />
1- En l’absence de réalisation de dépenses de travaux lors de l’année 2018, le contribuable pourra tout de<br />
même déduire 50 % des sommes payées en 2017.<br />
Exemple : Pour des dépenses de travaux payées de 3 000 € en 2017 et 0 € en 2018, les charges prises en compte<br />
fiscalement seront de 3 000 € en 2017 et 1 500 € en 2018 (soit la moyenne des dépenses des années 2017 et 2018<br />
d’un total de 3 000 €).<br />
2- En cas de réalisation de dépenses de travaux lors de l’année 2018 pour un montant équivalent à celui<br />
de l’année 2017, le montant retenu correspondrait à la moyenne des sommes payées lors des années<br />
2017 et 2018.<br />
Exemple : Pour des dépenses de travaux payées de 1 500 € en 2017 et 1 500 € en 2018, les charges prises en<br />
compte fiscalement seront de 1 500 € en 2017 et 1 500 € en 2018 (soit la moyenne des dépenses des années 2017<br />
et 2018 d’un total de 3 000 €).<br />
3- En cas de décalage sur 2018 des dépenses de travaux, le contribuable ne pourra imputer que 50 % des<br />
sommes payées en 2018.<br />
Exemple : Pour des dépenses de travaux payées de 0 € en 2017 et 3 000 € en 2018, les charges prises en compte<br />
fiscalement seront de 0 € en 2017 et 1 500 € en 2018 (soit la moyenne des dépenses des années 2017 et 2018<br />
d’un total de 3 000 €).<br />
Ce faisant, cette mesure maintient une véritable incitation à la réalisation de dépenses de travaux en 2017<br />
puisque la concentration des dépenses de travaux sur 2018 présente un moindre effet. Pour un montant de<br />
dépenses de travaux donné sur deux ans (2017 et 2018), les modalités de mise en œuvre de la réforme seront :<br />
- Parfaitement neutres sur le calendrier de réalisation des dépenses, pour un contribuable dont<br />
l’intégralité des revenus perçus lors de l’année 2017 est concernée par le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu<br />
par le projet de réforme du Gouvernement ;<br />
- Incitatives à la concentration des dépenses de travaux sur l’année 2017 pour les contribuables qui, au<br />
titre de cette même année, ont des charges importantes ou des revenus non concernés par le<br />
prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement. En effet, dans ces conditions,<br />
les charges de l’année 2017 pourront produire un effet dès l’année 2017 (l’impôt sur le revenu de<br />
l’année 2017 n’étant pas intégralement annulé) et en produiront un au titre de l’année 2018 (prise en<br />
compte de la moyenne des charges des années 2017 et 2018 et, le cas échéant, report des déficits<br />
générés au titre de l’année 2017).<br />
En outre, il est précisé que, quelle que soit la configuration de réalisation des dépenses entre les années 2017<br />
et 2018, le déficit foncier constaté en 2017 et reportable sur 2018 pourra s’imputer dans les conditions de droit<br />
commun, y compris si son origine ne provient que de dépenses de travaux.<br />
Exemple : Soit un bailleur soumis à l’impôt sur le revenu dont les revenus fonciers se décomposent en :<br />
- 10 000 € (2017) et 60 000 € (2018) de recettes foncières annuelles ;<br />
- 30 000 € (2017) et 10 000 € (2018) de travaux ;<br />
- 10 000 € (2017 et 2018) d’autres charges.<br />
En 2017, le contribuable pourra opérer une déduction intégrale des dépenses de travaux de l’année 2017. Son<br />
déficit foncier constaté en 2017 s’élèvera donc à 30 000 € (10 000 - 30 000 - 10 000) se décomposant en :<br />
- 10 700 € imputables sur le revenu global de 2017 ;<br />
- 19 300 € reportables sur les revenus fonciers des dix années suivantes.<br />
En 2018, les dépenses de travaux, déductibles au titre de 2018, seront plafonnées à la moyenne des dépenses de<br />
l’espèce payées en 2017 et 2018, soit à 20 000 € [ (30 000 + 10 000) / 2 ].