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PLF 2017 245<br />
Projet de loi de finances<br />
ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />
b) Dérogation aux règles de droit commun concernant la déductibilité de certaines charges pour la détermination<br />
du revenu foncier net imposable au titre des années 2017 et 2018<br />
Les charges de la propriété récurrentes sont celles que le bailleur doit chaque année à raison du bien loué et sur<br />
l’échéance desquelles il ne peut influer : taxes foncières, taxes locales, intérêts d’emprunt, appels des quotesparts<br />
du budget annuel voté par la copropriété, honoraires des gestionnaires de biens, primes d’assurance, etc.<br />
Par ailleurs, bien qu’ils ne donnent pas lieu à paiement, peuvent également être regardés comme des charges<br />
récurrentes, les amortissements pratiqués par les contribuables au titre de divers dispositifs fiscaux 15 , la<br />
chronique de leur imputation sur les recettes taxables ne pouvant être modifiée ou suspendue par le<br />
contribuable.<br />
En raison du mode de formation des revenus fonciers, un contribuable titulaire de ce type de revenus pourrait<br />
reporter le paiement des dépenses récurrentes de l’année 2017 sur l’année 2018 16 , afin que les montants<br />
correspondants s’imputent sur les recettes afférentes à cette dernière année.<br />
Ainsi, le projet de réforme du Gouvernement prévoit de n’admettre la déductibilité des charges récurrentes dont<br />
l’échéance normale intervient en 2017 qu’au titre de l’année 2017, nonobstant leur date de paiement.<br />
Exemple 1 : Un contribuable diffère à janvier 2018, le paiement de sa taxe foncière 2017, exigible au<br />
15 octobre 2017, d’un montant de 1 000 €. En effet, cette charge ne lui aurait procuré aucune économie d’impôt<br />
en 2017 du fait de l’octroi du CIMR sur le revenu foncier net imposable diminué du montant de la taxe foncière<br />
payée et la majoration de retard qu’il supportera (10 %) sera souvent inférieure à l’économie d’impôt sur le revenu<br />
dont il bénéficiera. Toutefois, il ne pourra pas déduire cette charge de ses revenus fonciers perçus en 2018,<br />
nonobstant son paiement sur cette même année. En effet, l’échéance de cette charge intervenant en 2017, celle-ci<br />
ne sera déductible qu’au titre des revenus fonciers de l’année 2017.<br />
Exemple 2 : Un contribuable reçoit le 15 décembre 2016 l’appel de fonds de son syndic de copropriété<br />
correspondant aux charges afférentes au premier trimestre 2017 et décide de régler le montant dû à réception de<br />
cet appel de fonds, soit en 2016. Ce dernier ne pourra pas déduire cette charge de ses revenus fonciers perçus<br />
en 2016, nonobstant son paiement sur cette même année. En effet, l’échéance de cette charge intervenant<br />
en 2017, celle-ci ne sera déductible qu’au titre des revenus fonciers de l’année 2017.<br />
Outre ces charges récurrentes, les propriétaires fonciers supportent également des charges pilotables,<br />
c’est-à-dire des dépenses déductibles dont le bailleur maîtrise largement le calendrier de réalisation et l’année<br />
d’imputation. Il s’agit des dépenses de travaux dont la réalisation ne présente aucun caractère d’urgence. De<br />
fait, il s’agit le plus souvent de charges qui présentent le coût le plus élevé (en raison de l’acquisition<br />
d’équipements et du recours à des professionnels), selon la nature des travaux et, par conséquent, l’impact le<br />
plus important sur l’activité du secteur du bâtiment.<br />
La réalisation de ces dépenses de travaux pilotables au cours de l’année 2017 conduirait, pour le contribuable<br />
titulaire de revenus fonciers, à la constatation :<br />
- Soit d’un moindre revenu foncier imposable ;<br />
- Soit d’un déficit foncier imputable sur le revenu global dans les conditions de droit commun (à hauteur<br />
de 10 700 €) et reportable sur les revenus fonciers des années suivantes pour le surplus.<br />
Or, compte tenu de la mise en œuvre du CIMR, la diminution du revenu foncier imposable ne présentera pas<br />
d’avantage en impôt pour les contribuables ayant uniquement perçu lors de l’année 2017 des revenus<br />
concernés par le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement. Il en est de même<br />
de l’imputation d’un déficit foncier sur le revenu global.<br />
Au regard de ces éléments, il convient ne de pas désinciter les ménages à réaliser des dépenses pilotables au<br />
cours de l’année 2017. Ainsi, le projet de réforme du Gouvernement prévoit, afin d’inciter à la réalisation de<br />
dépenses de travaux en 2017, un mécanisme dérogatoire aux règles de droit commun de déduction des<br />
dépenses de travaux au titre de l’année 2018. Ce mécanisme consiste à apprécier globalement sur les années<br />
2017 et 2018 le montant des travaux déductibles en 2018.<br />
15<br />
Ex : dispositifs « Perissol », « Robien », « Borloo ».<br />
16<br />
Ou, dans une moindre mesure, anticiper le paiement des charges récurrentes de l’année 2017 sur l’année 2016.