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PLF 2017 245<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

b) Dérogation aux règles de droit commun concernant la déductibilité de certaines charges pour la détermination<br />

du revenu foncier net imposable au titre des années 2017 et 2018<br />

Les charges de la propriété récurrentes sont celles que le bailleur doit chaque année à raison du bien loué et sur<br />

l’échéance desquelles il ne peut influer : taxes foncières, taxes locales, intérêts d’emprunt, appels des quotesparts<br />

du budget annuel voté par la copropriété, honoraires des gestionnaires de biens, primes d’assurance, etc.<br />

Par ailleurs, bien qu’ils ne donnent pas lieu à paiement, peuvent également être regardés comme des charges<br />

récurrentes, les amortissements pratiqués par les contribuables au titre de divers dispositifs fiscaux 15 , la<br />

chronique de leur imputation sur les recettes taxables ne pouvant être modifiée ou suspendue par le<br />

contribuable.<br />

En raison du mode de formation des revenus fonciers, un contribuable titulaire de ce type de revenus pourrait<br />

reporter le paiement des dépenses récurrentes de l’année 2017 sur l’année 2018 16 , afin que les montants<br />

correspondants s’imputent sur les recettes afférentes à cette dernière année.<br />

Ainsi, le projet de réforme du Gouvernement prévoit de n’admettre la déductibilité des charges récurrentes dont<br />

l’échéance normale intervient en 2017 qu’au titre de l’année 2017, nonobstant leur date de paiement.<br />

Exemple 1 : Un contribuable diffère à janvier 2018, le paiement de sa taxe foncière 2017, exigible au<br />

15 octobre 2017, d’un montant de 1 000 €. En effet, cette charge ne lui aurait procuré aucune économie d’impôt<br />

en 2017 du fait de l’octroi du CIMR sur le revenu foncier net imposable diminué du montant de la taxe foncière<br />

payée et la majoration de retard qu’il supportera (10 %) sera souvent inférieure à l’économie d’impôt sur le revenu<br />

dont il bénéficiera. Toutefois, il ne pourra pas déduire cette charge de ses revenus fonciers perçus en 2018,<br />

nonobstant son paiement sur cette même année. En effet, l’échéance de cette charge intervenant en 2017, celle-ci<br />

ne sera déductible qu’au titre des revenus fonciers de l’année 2017.<br />

Exemple 2 : Un contribuable reçoit le 15 décembre 2016 l’appel de fonds de son syndic de copropriété<br />

correspondant aux charges afférentes au premier trimestre 2017 et décide de régler le montant dû à réception de<br />

cet appel de fonds, soit en 2016. Ce dernier ne pourra pas déduire cette charge de ses revenus fonciers perçus<br />

en 2016, nonobstant son paiement sur cette même année. En effet, l’échéance de cette charge intervenant<br />

en 2017, celle-ci ne sera déductible qu’au titre des revenus fonciers de l’année 2017.<br />

Outre ces charges récurrentes, les propriétaires fonciers supportent également des charges pilotables,<br />

c’est-à-dire des dépenses déductibles dont le bailleur maîtrise largement le calendrier de réalisation et l’année<br />

d’imputation. Il s’agit des dépenses de travaux dont la réalisation ne présente aucun caractère d’urgence. De<br />

fait, il s’agit le plus souvent de charges qui présentent le coût le plus élevé (en raison de l’acquisition<br />

d’équipements et du recours à des professionnels), selon la nature des travaux et, par conséquent, l’impact le<br />

plus important sur l’activité du secteur du bâtiment.<br />

La réalisation de ces dépenses de travaux pilotables au cours de l’année 2017 conduirait, pour le contribuable<br />

titulaire de revenus fonciers, à la constatation :<br />

- Soit d’un moindre revenu foncier imposable ;<br />

- Soit d’un déficit foncier imputable sur le revenu global dans les conditions de droit commun (à hauteur<br />

de 10 700 €) et reportable sur les revenus fonciers des années suivantes pour le surplus.<br />

Or, compte tenu de la mise en œuvre du CIMR, la diminution du revenu foncier imposable ne présentera pas<br />

d’avantage en impôt pour les contribuables ayant uniquement perçu lors de l’année 2017 des revenus<br />

concernés par le prélèvement à la <strong>source</strong> prévu par le projet de réforme du Gouvernement. Il en est de même<br />

de l’imputation d’un déficit foncier sur le revenu global.<br />

Au regard de ces éléments, il convient ne de pas désinciter les ménages à réaliser des dépenses pilotables au<br />

cours de l’année 2017. Ainsi, le projet de réforme du Gouvernement prévoit, afin d’inciter à la réalisation de<br />

dépenses de travaux en 2017, un mécanisme dérogatoire aux règles de droit commun de déduction des<br />

dépenses de travaux au titre de l’année 2018. Ce mécanisme consiste à apprécier globalement sur les années<br />

2017 et 2018 le montant des travaux déductibles en 2018.<br />

15<br />

Ex : dispositifs « Perissol », « Robien », « Borloo ».<br />

16<br />

Ou, dans une moindre mesure, anticiper le paiement des charges récurrentes de l’année 2017 sur l’année 2016.

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