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244 PLF 2017<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

Exemple : Soit un bailleur soumis à l’impôt sur le revenu dont les revenus bruts fonciers perçus en 2017 d’un<br />

montant de 24 000 € se décomposent en 18 000 € de loyers échus en 2017 et 6 000 € d’indemnités de<br />

« pas-de-porte ».<br />

Seul le montant des loyers échus en 2017, soit 18 000 €, pourra bénéficier du CIMR.<br />

Par ailleurs, le montant des recettes locatives taxables est, en principe, indépendant de la volonté du bailleur. En<br />

effet, d’une part, conformément aux dispositions de l’article 29 du CGI, les recettes locatives retenues pour la<br />

détermination des revenus fonciers imposables s’entendent des recettes perçues par le bailleur, c’est-à-dire,<br />

sauf cas particuliers examinés ci-après, des loyers versés par les locataires en exécution des dispositions des<br />

baux conclus avec eux.<br />

Par définition, le bailleur ne peut donc légalement contraindre ses locataires à modifier la chronique des<br />

paiements des loyers auxquels ils sont contractuellement tenus dans le but d’en concentrer la plus grande part<br />

sur l’année 2017. Au demeurant, les locataires eux-mêmes n’ont pas nécessairement intérêt à cette<br />

concentration qui implique pour eux des versements plus importants.<br />

D’autre part, le détenteur d’un bien immobilier par l’intermédiaire d’une société de personnes, de type SCI ou<br />

SCPI, se trouve également, lorsqu’il n’en est pas le dirigeant, dans l’incapacité de moduler les recettes qui<br />

seront taxées entre ses mains par « translucidité », dès lors qu’il est imposé sur une quote-part des bénéfices<br />

fonciers réalisés par l’entité dont il est porteur de parts. Il en va de même lorsque le bien est détenu par un FPI.<br />

Toutefois, dans certains cas, le bailleur peut influer sur la perception des revenus fonciers.<br />

En premier lieu, l’hypothèse d’un accord entre bailleurs et locataires destiné à décaler ou anticiper le paiement<br />

en 2017 de tout ou partie des loyers, notamment de ceux de la fin de l’année 2016 et du début de l’année 2018,<br />

ne peut être totalement écartée. Il en va de même des loyers impayés des années antérieures à 2017, qui<br />

pourront être régularisés au cours de l’année 2017.<br />

En second lieu, il existe des situations dans lesquelles le bailleur est lui-même responsable du versement des<br />

loyers dus à raison des biens qu’il donne en location. Il en est ainsi des contribuables qui sont propriétaires des<br />

locaux et terrains loués à des personnes morales qu’ils contrôlent par ailleurs. Cette modalité de détention<br />

classique de l’immobilier professionnel d’une entreprise ou d’une société dans le patrimoine privé de son<br />

dirigeant, via une société civile immobilière, se prête tout particulièrement au pilotage des recettes foncières par<br />

décalage ou anticipation.<br />

Ainsi, le projet de réforme du Gouvernement prévoit également que le bénéfice du CIMR sera réservé aux<br />

seules recettes foncières dont la perception au cours de l’année 2017 n’est intervenue qu’à raison de l’exécution<br />

normale par les locataires des baux et contrats conclus avec le bailleur, prévoyant effectivement le paiement<br />

d’échéances sur cette période. Un critère économique rationnel et adapté aux caractéristiques intrinsèques des<br />

revenus fonciers a donc été retenu.<br />

Ce faisant, seront donc exclues du CIMR les recettes foncières perçues en 2017 correspondant à des<br />

échéances afférentes à d’autres années de paiement, y compris si elles proviennent de recettes dont la<br />

perception a été différée (arriérés de loyers).<br />

Exemple : Un contribuable convient avec son locataire d’anticiper en décembre 2017 le paiement des trois loyers<br />

dus au titre du premier trimestre 2018, soit au total 3 000 €. Cette somme, qui est imposable en 2017 du fait de<br />

l’application des règles de droit commun, ne pourra pas bénéficier du CIMR et sera donc effectivement imposée au<br />

titre des revenus fonciers de l’année 2017.<br />

Par ailleurs, lorsque les clauses d’un contrat de location prévoient à une échéance donnée, sur l’année 2017, le<br />

versement de loyers correspondant à plus d’une année de location, les loyers ne seront retenus que dans la<br />

limite d’une année pour le calcul du CIMR.<br />

Exemple : Soit un bailleur soumis à l’impôt sur le revenu ayant conclu le 1 er janvier 2015 avec une société un<br />

contrat de location d’un local commercial pour un loyer annuel de 24 000 €.<br />

Ce contrat stipule le versement d’avance de 48 000 €, correspondant à deux ans de loyer, à la date de signature du<br />

bail et ainsi de suite tous les deux ans, soit 48 000 € au 1 er janvier 2015 pour les années 2015 et 2016 et 48 000 €<br />

au 1 er janvier 2017 pour les années 2017 et 2018.<br />

Les loyers encaissés de 48 000 € au 1 er janvier 2017 par le bailleur, qui correspondent ainsi à une période de<br />

location de vingt-quatre mois, sont imposables en 2017 du fait de l’application des règles de droit commun.<br />

Toutefois, seul le montant encaissé correspondant à une période de location de douze mois, soit 24 000 €, sera<br />

retenu pour le bénéfice du CIMR.

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