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PLF 2017 243<br />

Projet de loi de finances<br />

ÉVALUATION PRÉALABLE DE L’ARTICLE 38<br />

D. – Concernant les revenus fonciers, outre la définition du caractère non<br />

exceptionnel de ceux-ci, le projet de réforme du Gouvernement prévoit également<br />

un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2017 des travaux<br />

sur des immeubles loués et à éviter un report de paiement des charges récurrentes<br />

La seule application des règles de formation des revenus fonciers nets imposables actuellement en vigueur peut<br />

avoir pour conséquence, en concentrant sur une année N la perception de recettes foncières, ou en décalant le<br />

paiement de charges déductibles de l’année N à l’année suivante, de modifier le montant du revenu foncier<br />

imposable au titre de l’année N, et, par conséquent, le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de cette même<br />

année ainsi que le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N-1 ou de l’année N+1.<br />

C’est pourquoi, les revenus fonciers perçus lors de l’année 2017 revêtant un caractère exceptionnel, i.e. qui ne<br />

se rattachent pas à l’année 2017 ou qui ne sont pas susceptibles de se renouveler, resteront imposés au titre de<br />

cette même année sans ouvrir droit au CIMR.<br />

Toutefois, apprécier le caractère exceptionnel des revenus fonciers au titre de l’année 2017 sur ce seul critère<br />

ne suffira pas à assurer une homogénéisation des effets du CIMR 14 entre catégories de revenus.<br />

Compte tenu de leurs caractéristiques (entrées ou sorties d’immeuble du champ de la location modifiant ainsi la<br />

consistance du patrimoine immobilier locatif du bailleur et donc le niveau des charges et produits y afférent,<br />

vacance du bien locatif en cas par exemple de changement de locataire, caractère non récurrents des travaux),<br />

le dispositif pluriannuel d’appréciation des revenus exceptionnels retenu pour les travailleurs indépendants ne<br />

peut cependant être retenu pour les titulaires de revenus fonciers.<br />

De surcroît, le report au-delà de 2017 de la réalisation de travaux dans les biens locatifs serait susceptible<br />

d’engendrer des effets économiques contre-productifs, du fait d’une moindre activité dans le secteur du<br />

bâtiment.<br />

Aussi, par souci d’équité et afin de préserver l’activité économique en 2017 dans le secteur du bâtiment, le projet<br />

de réforme du Gouvernement prévoit des règles d’encadrement des modalités de calcul du CIMR afférent aux<br />

revenus fonciers imposables :<br />

1- Les revenus bruts fonciers de l’année 2017 continueront d’être déterminés dans les conditions de droit<br />

commun actuellement en vigueur. Les revenus bruts fonciers présentant un caractère non exceptionnel<br />

au titre des loyers ou fermages normalement échus en 2017 ouvriront droit au CIMR. Seront exclus les<br />

revenus bruts perçus en 2017 mais se rattachant à d’autres années que l’année 2017 et ceux qui, par<br />

leur nature exceptionnelle, ne sont pas appelés à se renouveler annuellement (cf. a infra) ;<br />

2- Des dérogations, au titre des années 2017 et 2018, seront apportées aux conditions de droit commun<br />

actuellement en vigueur de déduction des charges foncières dans le régime réel d’imposition pour la<br />

détermination des revenus fonciers nets imposables (cf. b infra) ;<br />

3- Le CIMR sera calculé sur la base du revenu foncier net imposable au prorata des revenus bruts fonciers<br />

non exceptionnels et en tenant compte des dérogations susmentionnées (cf. c infra).<br />

a) Revenus bruts fonciers pris en compte pour la détermination du CIMR<br />

Les revenus bruts fonciers exceptionnels par nature, i.e. non susceptibles de se renouveler, ne pourront<br />

bénéficier du CIMR (cf. 1, D, de la présente sous-partie). Il s’agit notamment :<br />

- Des revenus exceptionnels au sens des dispositions de l’article 163-0 A du CGI : il s’agit par exemple de<br />

l’indemnité de « pas-de-porte » perçue par un propriétaire ou du supplément de loyer résultant de<br />

l’attribution gratuite de fin de bail des aménagements et constructions effectués par le preneur ;<br />

- Du revenu brut foncier constitué par la remise gratuite des constructions ou améliorations au bailleur,<br />

i.e. sans que le bailleur ne verse d’indemnité correspondante au preneur sortant, dans le cadre de baux<br />

à construction ou, le cas échéant, à réhabilitation ;<br />

- Du droit d’entrée versé par le preneur d’un bail rural ;<br />

- Des subventions perçues pour financer des charges déductibles ;<br />

- De certains compléments de loyers et fermages spécifiques des propriétés rurales.<br />

14<br />

Ainsi que du CIMR « prélèvements sociaux ».

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